854 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.051572-150081 61 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 février 2015 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 31 décembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 31 décembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a refusé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la requête en modification du droit de visite respectivement en limitation de l’autorité parentale qu’elle entendait déposer contre son ex-époux D.________. En droit, le premier juge a fait application de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 17 décembre 2008 ; RS 272) et a considéré que les conditions posées par cette disposition pour l’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées en l’espèce. B. Par acte du 12 janvier 2015, expédié le 15 janvier suivant, W.________ a recouru contre cette décision, en concluant à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé, compte tenu notamment des nouvelles pièces qu’elle a produites en deuxième instance. C. La Chambre des recours civile retient le fait suivant : W.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire, dans le cadre d’une action en modification du droit de visite respectivement en limitation de l’autorité parentale qu’elle entendait ouvrir à l’encontre de son ex-époux D.________. E n droit : 1. L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. Le délai de
- 3 recours est de dix jours en ce qui concerne les affaires soumises à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 aI. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). b) Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d’assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5 ; CREC 10 août 201 1/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, Feuille fédérale [FF] 2006 6841, spéc. p. 6986). 3. a) La recourante se prévaut des pièces produites avec le recours, soit un lot de documents comportant le calcul de ses charges
- 4 mensuelles et annuelles pour 2014 et 2015. Elle a encore produit des pièces complémentaires le 19 janvier 2015. b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la
- 5 référence citée). Les charges d’entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit, n. 26 ad art. 64 LTF, p. 521 ; Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 12 ad art. 117 CPC, pp 656-657; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 10 ad art. 117 CPC, pp. 900-901). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, ainsi que la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, loc. cit.). D’un point de vue temporel, le Tribunal fédéral considère que la requête ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2007 280 citée par Tappy, CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 117 CPC, p. 474 ; CREC 8 novembre 2013/1 90 c. 3b). c) En l’espèce, les pièces produites en deuxième instance qui ne figurent pas déjà au dossier de la cause sont irrecevables. C’est donc en vain que la recourante entend poursuivre l’instruction de la cause dans le cadre de la procédure de recours, en particulier en complétant de manière significative l’état de ses charges. Pour calculer l’éventuel disponible de la requérante, le premier juge s’est fondé sur les montants articulés dans la demande d’assistance judiciaire déposée le 21 décembre 2014. lI a ainsi constaté que le salaire net de la requérante s’élevait à 5’345 fr. 60 par mois et qu’elle recevait une pension alimentaire mensuelle de 481 francs. Il a pris en considération les charges alléguées pour le loyer, les assurances maladie, les frais médicaux et les frais de transport, sans inclure les frais de téléphone et de leasing de véhicule, qui n’entrent pas dans le minimum vital, mais dans le supplément de 30 % de ce minimum élargi. Tout au plus peut-on constater que le minimum vital pour le fils de la recourante, né le 18 janvier 2011, d’un montant mensuel de 400 fr. n’a pas été pris en compte, ce qui réduit le disponible à 2’401 fr.
- 6 - 10 au lieu des 2’919 fr. 80 figurant dans le budget de référence pour l’octroi de l’assistance judiciaire. Le montant de ce disponible mensuel est toutefois largement suffisant pour permettre à la recourante d’assumer des frais d’avocat amortis sur une année. 4. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante W.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du 6 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme W.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
- 8 - La greffière :