Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.041584

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,986 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.041584-171533 431 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2017 __________________ Composition : M. SAUTEREL , vice-président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre le prononcé rendu le 18 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 18 août 2017, adressé aux intéressés pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de X.________ allouée à Me K.________ à 25'158 fr. 60, débours et TVA inclus, pour la période du 23 juin 2015 au 17 mars 2017 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’État (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). En droit, le premier juge a retenu que Me K.________ avait chiffré le temps consacré au dossier pour la période du 23 juin 2015 au 17 mars 2017 à cent vingt-huit heures et dix minutes, dont trois heures et trente minutes effectuées par une avocate-stagiaire, qu’après examen et évaluation des opérations annoncées sur la base du dossier, cette durée apparaissait correcte et justifiée et que l’indemnité, au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocatestagiaire, s’élevait dès lors à 22'825 fr. ([124 2/3 h x 180 fr.] + [3,5 h x 110 fr.]), TVA par 1'826 fr. en sus. Le magistrat a en outre alloué à l’avocate précitée les débours réclamés, par 230 fr., plus TVA par 18 fr. 40, ainsi que deux indemnités de déplacement, par 240 fr., plus TVA par 19 fr. 20. B. Par acte du 24 août 2017 (date du timbre postal) adressé à la Présidente, X.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il faudrait « diviser par dix » l’indemnité réclamée par Me K.________ et « inverser la proportion du temps de travail » entre celle-ci et Me V.________, dont il soutient qu’il serait avocat-stagiaire.

- 3 - Le 5 septembre 2017, le greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte a transmis l’acte précité et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Par avis du 14 novembre 2017, le greffe de la Chambre de céans a adressé l’acte de recours à Me K.________ et lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours pour déposer une réponse, à défaut de quoi il ne serait pas tenu compte de son écriture. Le 27 novembre 2017, Me K.________ a requis qu’un délai supplémentaire exceptionnel pour procéder lui soit octroyé au 5 décembre 2017. Le 29 novembre 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans lui a répondu que le délai de réponse était un délai légal non prolongeable, que l’instance de recours n’avait pas à impartir un bref délai supplémentaire pour la production de la réponse et que la procédure suivrait son cours en l’état du dossier. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par prononcé du 6 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a accordé à X.________, dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’opposait à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 octobre 2014 et a désigné Me K.________ en qualité de conseil d’office. 2. Le 17 juin 2015, Me K.________ a produit une liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 6 octobre au 12 décembre 2014. Le détail des opérations démontrait que Me V.________, dont l’en-tête du courrier d’accompagnement de ladite liste mentionnait qu’il était avocat au barreau et collaborateur au sein de l’étude de la prénommée, avait

- 4 effectué certaines des opérations annoncées, au tarif horaire de 180 francs. Par prononcé du 25 juin 2015, la Présidente a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de X.________ allouée à Me K.________ à 1'792 fr. 80 pour la période du 6 octobre au 12 décembre 2014. 3. Le 1er juillet 2015, Me K.________ a produit une liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 6 janvier au 16 juin 2015. Me V.________, avocat au barreau et collaborateur en l’étude de celle-ci selon l’en-tête du courrier d’accompagnement de ladite liste, avait également effectué certaines des opérations annoncées, au tarif horaire de 180 francs. Par prononcé du 14 août 2015, la Présidente a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de X.________ allouée à Me K.________ à 14'623 fr. 20 pour la période du 6 janvier au 16 juin 2015. 4. Le 22 mars 2017, Me K.________ a produit une liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 23 juin 2015 au 17 mars 2017, faisant état d’un temps consacré au dossier de cent vingt-huit heures et dix minutes, dont trois heures et trente minutes effectuées par une avocate-stagiaire, ainsi que de débours par 230 fr. et de deux forfaits de vacation par 240 francs. Cette liste distinguait les opérations effectuées par l’avocate précitée et celles effectuées par Me V.________, qui figurait sur le papier à en-tête de l’étude de la prénommée en qualité d’avocat au barreau et collaborateur. Elle mentionnait également une opération intitulée « classement dossier », d’une durée de trois heures et trente minutes, effectuée le 4 novembre 2015 par Me [...], alors avocate-stagiaire en l’étude de Me K.________. E n droit :

- 5 - 1. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 28 octobre 2011/195). Le délai de recours est valablement observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente en lieu et place de l’autorité de recours (CREC 7 septembre 2012/314). Celle-ci doit transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). Dès lors qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’occurrence, déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle

- 6 - 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Dans l’exposé de ses griefs, le recourant reproche en substance à Me K.________ la manière dont elle a défendu ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce. 3.2 En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35).

- 7 - 3.3 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1). 3.4 En l’espèce, les arguments du recourant relatifs à la manière dont Me K.________ a exercé son mandat ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre du présent recours (cf. supra consid. 3.2). Au surplus, les critiques qu’il émet à cet égard, formulées de manière générale, ne permettent pas de démontrer que le premier juge aurait mal apprécié les opérations annoncées par cette avocate pour calculer son indemnité d’office. L’intéressé n’explicite par ailleurs pas en quoi la prétendue mauvaise exécution du mandat justifierait de « diviser par dix » le temps consacré au dossier tel que mentionné dans la liste des opérations du 22 mars 2017 et ne conteste pas la moindre opération dans ce cadre. 4. 4.1 Le recourant fait également valoir que Me V.________, qu’il prétend être avocat-stagiaire, aurait pratiquement été son unique interlocuteur et qu’il faudrait ainsi inverser la proportion du temps de travail annoncé entre celui-ci et Me K.________.

- 8 - 4.2 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Les opérations qui relèvent d’un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat n’ont pas à être indemnisées, comme par exemple la confection d’un bordereau (CREC 11 août 2017/294 ; CERC 4 février 2016/40), sauf s’il est complexe (CCUR 24 juin 2016/130), l’envoi de « mémos » ou cartes de compliments (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312), l’établissement d’une procuration (CREC 2 août 2016/295), ainsi que l’ouverture d’un dossier et la rédaction d’une liste des opérations (JdT 2017 III 59 ; CREC 14 juillet 2015/259), et ce quand bien même ces opérations sont effectuées par l’avocat (CREC 11 août 2017/294). 4.3 En l’espèce, la liste détaillée des opérations produite le 22 mars 2017 par Me K.________ distingue les opérations effectuées par celleci et celles effectuées par Me V.________, ainsi que par l’avocate-stagiaire. S’il apparaît effectivement que celui-ci est l’auteur de nombreuses opérations, facturées au tarif horaire de 180 fr., il ressort du dossier, en particulier de l’en-tête des courriers de Me K.________, que Me V.________ était collaborateur en l’étude de celle-ci lors de la période litigieuse du 23 juin 2015 au 17 mars 2017 et non, comme le prétend à tort le recourant, avocat-stagiaire. Me V.________, avocat breveté, pouvait donc prétendre à être rémunéré au tarif horaire de 180 fr., à l’instar de Me K.________. Il était d’ailleurs déjà intervenu en qualité de collaborateur dans le dossier du recourant, comme cela résulte des listes d’opérations intermédiaires des 17 juin et 1er juillet 2015 qui mentionnaient un tarif horaire de 180 fr. pour les opérations qu’il avait effectuées. Partant, l’inversion de la proportion

- 9 du temps de travail respectivement effectué par Me V.________ et Me K.________ aboutirait au même résultat comptable. Cela étant, l’opération intitulée « classement dossier », d’une durée de trois heures et trente minutes, effectuée le 4 novembre 2015 par l’avocate-stagiaire de Me K.________ doit être retranchée dans la mesure où la nature de ce travail apparaît comme étant un travail de secrétariat qui n’a pas à être rémunéré. Le temps consacré au dossier par Me K.________ et son collaborateur doit ainsi être rémunéré, TVA comprise, à hauteur de 24'235 fr. 20 ([124 2/3 x 180 fr.] + 8%). A ce montant s’ajoutent les débours et forfaits de vacation, TVA comprise, qui n’ont pas été contestés, soit 507 fr. 60 (230 fr. + 18 fr. 40 + 240 fr. + 19 fr. 20). Il s’ensuit que l’indemnité d’office litigieuse de Me K.________ sera arrêtée au montant de total de 24'742 fr. 80 (24'235 fr. 20 + 507 fr. 60), débours et TVA inclus. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’indemnité d’office intermédiaire de Me K.________ fixée à 24'742 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 23 juin 2015 au 17 mars 2017. 5.2 Le frais – soit les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’occurrence, le recourant concluait à ce que l’indemnité soit divisée par dix et celle-ci n’est finalement réduite que d’un montant de 415 fr. 80 (25'158 fr. 60 - 24'742 fr. 80). Dans la mesure où il n’obtient gain de cause que sur une infime partie de ses conclusions, il se justifie de mettre à sa charge les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 100

- 10 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel et l’intimée n’ayant pas procédé. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. fixe l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de X.________ allouée à Me K.________ à 24'742 fr. 80 (vingtquatre mille sept cent quarante-deux francs et huitante centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 23 juin 2015 au 17 mars 2017 ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - Me K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

AJ14.041584 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.041584 — Swissrulings