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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.026114

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,893 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.026114-141415 320 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 117 let. a, 322 al. 1 CPC; 29 al. 3 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Blonay, contre la décision rendue le 11 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois refusant au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige qui l’oppose à l’entreprise de menuiserie et charpente [...]. En droit, le premier juge a considéré que Y.________ ne remplissait pas la condition de l’indigence, dès lors qu’il possédait une fortune immobilière d’une valeur supérieure à 1'300'000 fr., n’avait aucune charge de famille et disposait d’économies dépassant largement la réserve de secours admise par la jurisprudence. B. Par acte du 25 juillet 2014, Y.________ a formé recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 20 juin 2014, Y.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre par l’entreprise de menuiserie et charpente [...]. Dans le formulaire, le requérant a indiqué qu’il percevait une rente AI de 1'700 fr. et des subsides de 4'562 fr. par mois. Il a précisé qu’il ne payait pas d’impôts et disposait d’une fortune immobilière de 1'055'650 fr. s’agissant de sa villa et 300'000 fr. pour son chalet d’alpage, objet du litige, ainsi que d’économies à hauteur de 70'000 francs.

- 3 - Selon les pièces produites, le requérant, âgé de 70 ans, perçoit une rente AI de 1'797 fr. par mois. Ses charges sont de 2'522 fr. 50 par mois, soit la base mensuelle augmentée de 25% (1'500 fr.), les intérêts hypothécaires (962 fr. 50) et les frais médicaux non couverts (60 fr.). Le requérant est propriétaire des biens suivants: - une villa sis [...], d’une valeur de 1'055'650 fr. selon sa requête, grevée à concurrence de 420'000 fr. au 31 décembre 2013 (capital dû à cette date); - un chalet à [...] ([...]) d’une valeur de 300'000 fr.; - un compte personnel auprès d’[...], dont le solde était de 99'605 fr. 60 au 31 mai 2014; - un compte postal, dont le solde était de 2'605 fr. 08 au 17 juin 2014. E n droit : 1. L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. Le délai de recours est de dix jours en ce qui concerne les affaires soumises à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant

- 4 de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). b) Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, Feuille fédérale [FF] 2006 6841, spéc. p. 6986). 3. a) Le recourant soutient que l’on devrait déduire de sa fortune mobilière, estimée par le premier juge à 100'000 fr., plusieurs dettes futures à hauteur de 64'000 fr., ce qui ne lui laisserait plus qu’un solde de 36'000 francs. b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.

- 5 - 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101).

Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des art. 29 aI. 3 Cst. et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC). L'Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant; un montant entre 20'000 fr. et 40'000 fr. a été retenu pour

- 6 des personnes invalides ou âgées (ATF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3.1 à 3.4 et les références citées). c) En l’espèce, le recourant n’apporte aucun élément décisif à l’appui de son recours. Son argumentation, basée sur la diminution éventuelle de sa fortune d’un montant de 64'000 fr., quand bien même serait-elle établie, se fonde sur des éléments nouveaux, irrecevables en instance de recours (cf. ch. 2 let. b ci-dessus). Bien que le minimum vital du recourant (2'522 fr. 50) soit supérieur à ses revenus (1'797 fr.), créant un manco de 8'706 fr. par année qu’il doit nécessairement compenser en puisant dans ses actifs, sa fortune mobilière de quelque 100'000 fr. (cf. let. C ci-dessus) est largement supérieure à la réserve de secours de 20'000 fr. à 40'000 fr. admise par la jurisprudence pour une personne âgée ou invalide. C’est d’ailleurs sans compter la fortune immobilière du recourant, qui est propriétaire d’une villa à [...] d’une valeur de 1'055'650 fr. et d’un chalet à [...] d’une valeur de 300'000 francs. La villa du recourant n’étant grevée qu’à concurrence de 420'000 fr. (le capital dû au 31 décembre 2013 correspondant à ce montant, soit moins de la moitié de la valeur de l’immeuble), on peut, cas échéant, attendre du recourant qu’il augmente son hypothèque (cédule hypothécaire). En outre, il n’apparaît pas que le chalet dont il est propriétaire à [...] soit hypothéqué. Avec le premier juge, on doit ainsi constater que la fortune mobilière et immobilière du recourant dépasse largement la limite admise par la jurisprudence et que l’on peut attendre de lui qu'il assume lui-même les dépenses relatives à la procédure qui l’oppose à [...]. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;

- 7 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 9 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Y.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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