852 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.022579-141084 224 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 117, 118 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Denges, requérante, contre la décision rendue le 4 juin 2014 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause en institution d’une curatelle et placement à des fins d’assistance en sa faveur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 juin 2014, la Juge de paix du district de Morges a refusé à L.________, dans la cause en institution d’une curatelle et placement à des fins d’assistance en sa faveur, le bénéfice de l’assistance judiciaire. En droit, le premier juge a estimé que, s’agissant d’une procédure simple, notamment en ce qui concerne l’administration des preuves, l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifiait pas, précisant qu’une nouvelle demande pourrait être déposée après le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique concernant la requérante. B. Par acte du 10 juin 2014, L.________ a formé recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. L.________ souffre de schizophrénie paranoïde, trouble mental chronique, avec des décompensations aiguës imprévisibles durant lesquelles elle perd le contact avec la réalité et le contrôle de ses actes et qui ont entraîné son placement en milieu psychiatrique à de nombreuses reprises. 2. Le 11 juillet 2013, alors qu’elle se trouvait à son domicile, L.________ a subi un épisode de décompensation qui a nécessité l’intervention des gendarmes du poste Morges/Gland et qui a été suivi de son internement d’office au CHUV puis à l’hôpital psychiatrique de Prangins jusqu’au 20 août 2013.
- 3 - Dans leur rapport d’intervention du 11 juillet 2013, les gendarmes ont notamment constaté que le logement de L.________ était insalubre. 3. Entendue par la Juge de paix du district de Morges le 23 août 2013, L.________ a formellement contesté le rapport de police établi le 11 juillet précédent. Par courrier du 10 septembre 2013, le Dr [...], chef de clinique adjoint au Secteur psychiatrie adulte du CHUV a indiqué qu’au vu des éléments recueillis, les médecins avaient évalué un risque important de passage à l’acte auto et hétéroagressif si L.________ se retrouvait sans suivi psychiatrique et sans traitement médicamenteux. Les médecins jugeaient utile la mise en place de mesures de la protection de l’adulte, dont un suivi ambulatoire obligatoire. 4. Dans le cadre de l’enquête ouverte pour examiner la pertinence d’une institution de curatelle et de placement à des fins d’assistance, la Juge de paix du district de Morges a ordonné une expertise psychiatrique le 17 septembre 2013, qu’elle a confiée au Secteur psychiatrique Ouest à Prangins. Les 20 et 27 mai ainsi que le 19 juin 2014, L.________ a rencontré le Dr. [...], Chef de service, Secteur psychiatrique Ouest, expert et la Dresse [...], Cheffe de clinique adjointe à l’hôpital de Prangins. 5. Par courrier du 27 février 2014, le Secteur psychiatrique Ouest a estimé qu’une mesure de protection pourrait être éventuellement bénéfique au vu de la sévérité de la maladie mentale de L.________. 6. Le 14 mai 2014, L.________ a demandé à la Juge de paix la désignation d’un avocat d’office afin de l’aider à remplir une demande d’assistance judiciaire et de l’assister dans la procédure ouverte à son sujet.
- 4 - Par courrier du 16 mai 2014, la Juge de paix a répondu à L.________ qu’une expertise psychiatrique était en cours de sorte que sa requête tendant à la désignation d’un conseil d’office semblait prématurée et qu’elle pourrait sans autre la réitérer après le dépôt du rapport de l’expert. Elle a en outre relevé que la procédure était instruite d’office et que le concours d’un avocat n’était pas indispensable. Dans une lettre du 20 mai 2014, L.________ a réitéré sa demande de se voir attribuer un avocat d’office, indiquant qu’elle ne voulait pas d’enquête, ni de dossier, qu’elle aurait pu refuser tout cela de façon conforme et dans les délais si elle avait eu un avocat, qu’elle ne souhaitait pas d’expertise et qu’elle pouvait encore peut-être la faire arrêter. Par courrier du 22 mai 2014, la Justice de paix a transmis un formulaire de demande d’assistance judiciaire à L.________, l’invitant à le remplir et à le retourner accompagné des pièces justificatives demandées. Le 27 mai 2014, L.________ a transmis le formulaire de demande d’assistance judiciaire rempli, accompagné de pièces justificatives. E n droit : 1. Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 119 al. 3 et art. 321 al. 2 CPC).
- 5 - En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, ad art. 97 LTF, p. 941).
b) Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il en va ainsi des pièces antérieures à la décision entreprise qui ne figurent pas au dossier de première instance et qui sont produites en annexe du recours, soit une copie de la licence en sciences économiques et du diplôme postgrade en informatique et organisation obtenus respectivement en 1989 et en 1992 par la requérante, ainsi qu’une copie de sa taxation d’impôts établi le 11 avril 2014. 3. La recourante se plaint du refus de lui désigner un avocat. Elle fait valoir que l’expertise psychiatrique ordonnée lui paraît sans fondement, qu’une procédure de curatelle est inutile, qu’elle est au
- 6 bénéfice d’une formation universitaire et capable de gérer ses affaires. Sans avocat, elle serait toutefois incapable de « fonder ses prétentions et ses moyens de défense ». Enfin, elle conteste le « jet de caca » dont on l’accuse. 3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art. 118 al. 1 let. c CPC dispose que l’assistance judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat, l’assistance d’un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Une troisième condition ne concerne pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 117 CPC). L’art. 118 CPC pose ainsi une condition supplémentaire à l’octroi de l’assistance judiciaire sous la forme d’un conseil d’office, celle de la nécessité (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 118 CPC). Il impose toutefois le respect du principe de l’égalité des armes en ce sens qu’un conseil d’office doit être accordé lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Cette hypothèse constitue un exemple de situation où l’assistance d’office est nécessaire (Tappy, op. cit., nn. 2 et 17 ad art. 118 CPC, Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 9 ad art. 118 CPC, p. 818).
- 7 - 3.2 En l’espèce, la procédure se déroule sans frais pour la recourante, l’expertise psychiatrique ayant été ordonnée d’office. La question de l’assistance judiciaire se pose donc uniquement sous l’angle de l’assistance d’un conseil d’office. A ce stade de la procédure, la question de la mise en œuvre de l’expertise ne se pose plus et la recourante s’est d’ailleurs déjà rendue à plusieurs séances avec les experts. Elle n’est pas non plus privée de liberté dans le cadre du déroulement de la procédure en institution de curatelle et l’égalité des armes n’exige pas plus la désignation d’un avocat. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’une telle désignation était prématurée avant le dépôt du rapport d’expertise et qu’il appartiendra à ce moment là au juge de déterminer les besoins d’assistance juridique de la recourante, selon les mesures qui seront proposées dans l’expertise. 4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante L.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :