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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.026624

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,464 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ13.026624-131631 289 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 août 2013 _________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Athènes (Grèce), contre la décision rendue le 31 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec T.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 31 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a fixé à 129 fr. 60 l’indemnité de conseil d’office de l’avocate T.________ pour son activité consacrée à la cause de U.________ du 19 juin au 23 juillet 2013 (I) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II). En droit, le premier juge a considéré que compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire dès le 19 juin 2013, le temps consacré au dossier par l’avocate T.________ et sa stagiaire s’élevait à 35 minutes, dont 30 pour l’avocate stagiaire, les opérations antérieures au 19 juin 2013 n’étant pas couvertes par l’assistance judiciaire. B. U.________ a recouru contre cette décision par acte du 8 août 2013 déposé à la poste grecque le 12 août 2013 et reçu au greffe du tribunal le 14 août 2013 concluant à ce qu’elle ne doive aucune indemnité de conseil d’office à l’avocate T.________. Elle a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 20 août 2013, le président de la cour de céans à dispensé la recourante du paiement de l’avance de frais, la décision finale sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant reportée à la décision sur le recours. L’intimée T.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - Le 15 avril 2013, la recourante U.________ a pris contact avec l’intimée, l’avocate T.________, pour la défense de ses intérêts dans la cause en contribution alimentaire l’opposant à son père M.________. Le 29 mai 2013, la recourante a rempli le formulaire de demande d’assistance judiciaire à l’attention du Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte. A la même date, elle a signé une procuration en faveur de l’intimée pour l’action alimentaire et la requête d’avis aux débiteurs, y compris l’appel et le recours. Le 19 juin 2013, l’intimée a adressé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte la demande d’assistance judiciaire de la recourante pour la procédure d’action alimentaire tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien et a motivé brièvement les raisons pour lesquelles cette action était fondée. Par décision du 25 juin 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 juin 2013 (I), précisé que l’assistance judiciaire consistait dans l’exonération des avances et de frais judiciaires et dans l’assistance de l’intimée, désignée comme conseil d’office (III) et dit que la recourante verserait une franchise de 50 fr. par mois dès le 1er août 2013 (III). Par courrier du 15 juillet 2013, l’avocat J.________ a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte sa désignation en qualité de conseil d’office de la recourante en remplacement de l’intimée en faisant valoir la perte de confiance de la recourante en l’intimée et l’accord de celle-ci. Par décision du 16 juillet 2013, envoyée pour notification le 22 juillet 2013, ce magistrat a relevé l’intimée de sa mission (I), désigné l’avocat J.________ en remplacement (II), invité l’intimée à transmettre à

- 4 son remplaçant le dossier de la cause (III) un délai au 26 août 2013 lui étant imparti pour déposer la liste de ses opérations (IV). Le 23 juillet 2013, l’intimée a déposé la liste de ses opérations pour la période courant du 15 avril au 23 juillet 2013 dont il ressort notamment que, pour la période du 19 juin au 23 juillet 2013, date de l’envoi du dossier à l’avocat J.________, elle a préparé une demande d’assistance judiciaire pour une durée de 18 minutes, rédigé une lettre au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour une durée de 12 minutes, un courriel à la recourante pour une durée de 6 minutes et un courrier à l’avocat J.________ pour une durée de 6 minutes, soit une temps total de 42 minutes. E n droit : 1. L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit

- 5 de recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). En l’espèce, la décision attaquée n’a pas été notifiée personnellement à la recourante, mais à l’intimée pour le compte de cellelà, alors qu’elle n’était plus son conseil. La recourante indique dans son recours qu’elle a eu connaissance de cette décision le 8 août 2013. Dès lors que la charge de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l’autorité et qu’à défaut de preuve, il convient de se fier aux déclarations de la partie (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 35 ad art. 138 CPC, p. 555 et références), il y a lieu d’admettre que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 9 août 2013 et que le recours reçu au greffe de la cour de céans le 14 août 2013 a été déposé en temps utile. Interjeté en temps utile par une personne y ayant un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). Faute d’une disposition légale l’autorisant, la production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 CPC).

- 6 - En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance. 3. La recourante soutient que l’intimée n’était plus mandatée le 19 juin 2013, dès lors qu’elle avait résilié le mandat par courriel du même jour. Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA; loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF 132 V 200 c. 5.1.4). En l’espèce, l’intimée a été désignée conseil d’office de la recourante par décision du 25 juin 2013 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il s’est donc créé un rapport juridique spécial de droit public entre l’intimée et l’Etat et ce rapport juridique n’a pris fin que par la décision du 16 juillet 2013 rendue par ce même magistrat. La résiliation antérieure du mandat par la recourante n’a en conséquence pas mis fin à la mission de conseil d’office de l’intimée confiée par l’Etat, et c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les opérations effectuées durant la période courant du 19 juin au 23 juillet 2013, date de la notification de la décision du 16 juillet 2013, à l’intimée devaient être indemnisées. 4. La recourante fait grief à l’intimé d’avoir trop tardé à déposer la demande d’aide judiciaire et à ouvrir en action en aliments, d’avoir refusé tout contact téléphonique ou direct avec elle et de ne pas lui avoir

- 7 adressé de courriels d’information ni communiqué les décisions rendues. Elle relève que l’intimée n’a pas justifié le temps consacré aux opérations figurant dans sa liste. Elle lui reproche en outre de n’avoir pas ouvert action au fond pour les autres créances qu’en aliments qu’elle avait contre M.________, alors que cela lui avait été demandé, et d’avoir commis des fautes professionnelles en ne justifiant pas devant le Procureur les frais d’Université qu’elle et sa famille ont dû supporter et en ne mentionnant pas les autres actes délictueux d’M.________ notamment à l’égard de son frère. Selon la jurisprudence, pour fixer la rémunération du conseil d’office, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser l’avocat d’office pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflue. Il doit en outre examiner les griefs relatifs au mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat d’office (JT 2013 III 35 et références). En l’espèce, les quatre opérations indemnisées par le premier juge peuvent être considérées comme établies et justifiées par la mission confiée. En outre, si les premiers contacts entre les parties datent de la mi-avril 2013, la recourante n’a rempli le formulaire de demande de l’assistance judiciaire, étape préalable à toute autre opération, que le 29 mai 2013. On ignore la date à laquelle l’intimée a reçu ce formulaire et on ne saurait considérer que le dépôt de la demande d’assistance judiciaire le 19 juin 2013 puisse être considéré comme tardif au point de justifier une réduction de l’indemnité de conseil d’office. L’absence du formulaire de demande d’assistance judiciaire jusqu’au 29 mai 2013 justifie également le refus de contacts de l’intimée, dès lors que comme on l’a vu, les opérations antérieures à la demande d’assistance judiciaire n’ont pas été indemnisées. Quant à l’étendue de la mission, la procuration signée par la recourante ne mentionne que l’action alimentaire et l’avis au débiteurs. On ne saurait donc reprocher à l’intimée de s’être limitée à ces domaines,

- 8 le paiement de frais, dépens et dommages-intérêts ayant fait l’objet de décisions judiciaires antérieures relevant de la procédure d’exécution, soit d’un autre domaine du droit et de la compétence d’autres autorités judiciaires que celles du droit de la famille. Enfin on ne voit pas en quoi d’éventuelles fautes professionnelles commises dans le cadre d’une procédure pénale devraient influer sur le montant de l’indemnité allouée pour une procédure civile. Dans la mesure où la recourante aurait obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure ouverte devant un procureur, c’est dans ce cadre qu’elle devrait faire valoir ces griefs. En définitive, aucun des griefs formulés par la recourante ne justifie une réduction de l’indemnité allouée à l’intimée par le premier juge. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Vu la faible valeur litigieuse, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 9 - III. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme U.________, - Me T.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 10 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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