Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.024623

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,175 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ13.024623-131527 280 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 août 2013 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 110, 122 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Vouvry, contre le prononcé du 10 juillet 2013 de la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de l’avocate Annik Nicod, à Montreux, conseil d’office de la recourante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 10 juillet 2013, notifié à la recourante le même jour et distribué le 13 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a fixé l’indemnité de conseil d’office d’C.________, allouée à Me Annik Nicod, à 1'209 fr. 60, débours et TVA inclus, pour la période du 7 juin 2013 au 17 juin 2013 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l’Etat (II), relevé Me Annik Nicod de son mandat de conseil d’office avec effet au 18 juin 2013 (III), et rendu le prononcé sans frais (IV). En droit, le premier juge a estimé que le temps consacré par Me Annik Nicod à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir cinq heures de travail, s’avérait correct et justifié, qu’il y avait donc lieu d’arrêter son indemnité d’office pour le travail accompli à 900 fr. (5 x 180 fr.), de lui allouer en outre une indemnité de 100 fr. pour ses débours ainsi qu’un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation, soit une indemnité totale de 1'209 fr. 60 (900 fr + 100 fr.+ 120 fr. + 8 % de TVA). B. Par acte du 18 juillet 2013, C.________ a recouru contre ce prononcé, sans prendre de conclusions. Interpellée en application des art. 56 et 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appelante a complété le 29 juillet 2013 son acte de recours en précisant qu’elle contestait la totalité de l’indemnité allouée à son conseil d’office. Annik Nicod n’a pas été invitée à se déterminer. C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :

- 3 - 1. Le 21 mai 2013, [...] a adressé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée à l’encontre de son épouse C.________. 2. Le 7 juin 2013, l’avocate Annik Nicod, agissant pour le compte d’C.________, a déposé une réponse et pris des conclusions reconventionnelles. Le même jour, elle a déposé une demande d’assistance judiciaire, sur la base du formulaire complété par sa cliente. 3. Par prononcé rendu le 12 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à C.________, dans l’action en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 juin 2013 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : exonération d’avances, exonération des frais judiciaires, assistance d’un conseil d’office (II) et désigné Me Annik Nicod, avocate à Montreux, comme conseil d’office d’C.________ (III). 4. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2013, [...] a retiré sa requête du 21 mai 2013. La Présidente du Tribunal a rayé la cause du rôle sous réserve du décompte de frais et invité Me Annik Nicod à produire sa liste d’opérations dans les meilleurs délais. 5. Le 17 juin 2013, Annik Nicod a fait parvenir à la Présidente du Tribunal d’arrondissement sa liste des opérations, dont la teneur est la suivante : « Défense des intérêts de Madame C.________ dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Conférence avec Mme C.________ – Examen des pièces remises par celle-ci – Rédaction et communication d’un procédé – Préparation et

- 4 vacation à l’audience des mesures protectrices de l’union conjugale – Différents courrier et examens. Temps consacré : 5 heures. (2 téléphones, 1 conférence, 9 pages de procédure, 1 audience, 6 lettres, examens de pièces et de la situation juridique, 103 photocopies) Débours : forfait Vacation : une à Fr. 120.-». E n droit : 1. Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.

La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC, CREC 21 mai 2012/181 c.1).

- 5 -

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.

- 6 - Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. La recourante conteste la totalité de l’indemnité allouée à son conseil d’office, en faisant valoir que c’est son mari qui se trouve à l’origine de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et que sa situation financière ne lui permet quoi qu’il en soit pas de payer cette indemnité. 3.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ses honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a, ATF 117 Ia 22 c. 4a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité, pour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait ou en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 117 Ia précité c. 3a ; ATF 109 Ia 107 c. 3b ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_ 102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ; TF 6B_ 960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).

- 7 - 3.2 En l’espèce, les griefs invoqués par la recourante ne concernent en réalité pas la fixation de l’indemnité d’office. On relève d’ailleurs à cet égard que le premier juge a fixé l’indemnité après avoir contrôlé la liste d’opérations déposée par l’avocate Annik Nicod et s’être assuré que le temps de travail annoncé était en adéquation avec les actes accomplis par le conseil d’office. L’appréciation du juge de première instance ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Au surplus, à supposer que sa partie adverse eût dû assumer les frais d’avocat de la recourante, cette question aurait dû être traitée dans le cadre de la procédure au fond, par le biais des dépens, distincts de l’indemnité du conseil d’office. De la même manière, la capacité de la recourante à rembourser cette indemnité n’a pas à être examinée dans la présente procédure, dès lors que le prononcé litigieux précise au chiffre II de son dispositif que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement dans la mesure de l’art. 123 CPC. Le moyen de la recourante doit par conséquent être rejeté. 4. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 20 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme C.________, - Me Annik Nicod. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

AJ13.024623 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.024623 — Swissrulings