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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024645

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,969 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.024645-121259 298 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 août 2012 __________________ Présidence deM. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 120 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.A.________, à Lausanne, demanderesse, contre la décision de retrait de l'assistance judiciaire rendue le 26 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec C.B.________, à Prilly, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a retiré totalement à C.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, « au vu de la fortune » de celle-ci. B. Par acte du 6 juillet 2012, C.A.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Elle a demandé l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé le 13 juillet 2012 par le Président de la Cour de céans. C. La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant : 1. C.A.________, née [...] le [...] 1972, et C.B.________, né le [...] 1969, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1988 au [...]. Trois enfants, nés en 1989, 1991 et 1997, sont issus de cette union. 2. La séparation des parties depuis le mois de novembre 2007 a fait l'objet d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 21 janvier 2008. 3. Le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à C.A.________ avec effet au 6 avril 2010. 4. Par demande du 10 septembre 2010, C.A.________ a entre autres conclu à la dissolution de son mariage et à la liquidation du régime matrimonial. 5. Le procès-verbal de l'audience de jugement du 12 juin 2012 expose notamment ce qui suit : « Le défendeur allègue que le terrain remis en dot au mariage a fait l'objet d'une construction d'un mur pour 40'000 fr. ainsi que d'une piscine pour 30'000 fr. outre la rénovation de la bâtisse elle-même. Il déclare que le terrain acquis par le couple est donné au frère de la demanderesse à une valeur de l'ordre de 24'280 francs. Enfin, le

- 3 dernier terrain acquis a, quant à lui, une valeur de 5'700 francs. Le défendeur prétend être copropriétaire de l'ensemble de ces biens. Le tribunal constate par conséquent que le défendeur peut se prévaloir d'une fortune de l'ordre de 50'000 fr., à laquelle vient s'ajouter la plus-value ensuite de la rénovation de la bâtisse sise sur le terrain remis en dot. Le tribunal se réserve de retirer l'assistance judiciaire aux parties et de mettre à leur charge les frais judiciaires compte tenu des fortunes alléguées. » E n droit : 1. Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

- 4 - Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) La recourante fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux frais de justice et d'avocat et que la commission d'un conseil d'office est nécessaire dans le cadre d'une procédure de divorce sur demande unilatérale. b) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101).

- 5 - Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202, Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 64 LTF, n. 17 et ss). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu'elle ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Pour évaluer l'existence de ressources suffisantes dans le cadre d'une requête d'assistance judiciaire, le juge doit tenir compte de l’existence d’un bien-fonds pouvant être engagé et pouvant procurer à l’intéressé un crédit lui permettant de payer les frais du procès (ATF 118 Ia 369, JT 1995 I 541, cités in Tappy, CPC commenté, n. 24 ad art. 117 CPC). c) En l'espèce, c'est « au vu de la fortune » de la recourante que le premier juge lui a retiré l'assistance judiciaire, sans indiquer plus précisément en quoi elle consistait, ni préciser si elle était réalisable. Dans

- 6 son mémoire du 6 juillet 2012, la recourante mentionne, à l'instar de son époux, que tous deux posséderaient trois terrains en copropriété au Sri- Lanka (cf. supra, procès-verbal de l'audience de jugement du 12 juin 2012). Elle expose à ce sujet de façon convaincante qu'une réalisation de ces terrains est empêchée par le désaccord des conjoints, que la valeur des terrains est insuffisante et que sa mère habite sur l'un deux. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la recourante dispose d'une fortune facilement réalisable excluant qu'elle bénéficie de l'assistance judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, C.A.________ demeurant au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'arrêt est rendu sans frais. 5. Vu la situation financière de la recourante, il y a lieu d'admettre sa requête d'assistance judiciaire, Me Séverine Berger étant désignée comme conseil d'office avec effet au 6 juillet 2012 dans la procédure de recours. En ce qui concerne les opérations de deuxième instance, Me Séverine Berger a annoncé 2,25 heures de travail et des débours par 7 fr. 65. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de la recourante doit être arrêtée à 412 fr. 65 , plus TVA (taux 8 %) de 33 fr., ce qui fait un total de 445 fr. 65. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée, C.A.________ demeurant au bénéfice de l'assistance judiciaire. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La requête d'assistance judiciaire de la recourante C.A.________ est admise, Me Séverine Berger étant désignée conseil d'office avec effet au 6 juillet 2012 dans la procédure de recours. V. L'indemnité d'office de Me Séverine Berger, conseil de la recourante, est arrêtée à 445 fr. 65 (quatre cent quarante-cinq francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. La président : La greffière :

- 8 - Du 29 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Séverine Berger (pour C.A.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

- 9 - La greffière :

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