854 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.014779-121279 278 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 août 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Bussigny-près-Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 4 juillet 2012 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mainlevée d’opposition qu’elle entend ouvrir à l’encontre de X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 juillet 2012, communiquée le même jour aux parties, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a refusé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mainlevée d’opposition qu’elle entend ouvrir à l’encontre de X.________. En droit, le premier juge a estimé, d’une part, que la requérante était en mesure d’assumer les frais d’une procédure de mainlevée d’opposition sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille et, d’autre part, que la requérante n’avait produit ni requête, ni projet de requête, de sorte qu’il était impossible d’évaluer les chances de succès d’une telle procédure. Le premier juge en a déduit qu’aucune des deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n’était remplie, de sorte que la requête d’assistance judiciaire devait être rejetée. B. Par mémoire du 16 juillet 2012, R.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé rétroactivement au 1er décembre 2011, Me Alain Brogli étant désigné comme conseil d’office ; à titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. La recourante a produit un bordereau de 19 pièces à l’appui de son mémoire.
- 3 - C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par courrier du 16 avril 2012, R.________ a requis du Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il lui accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure en mainlevée d’opposition, pour les opérations extrajudiciaires d’ores et déjà effectuées depuis le 1er décembre 2011 ainsi que pour les démarches judiciaires à venir. A l’appui de cette requête, R.________ a produit le formulaire d’assistance judiciaire, dûment complété, ainsi que diverses pièces relatives à sa situation financière. Par courrier du 19 avril 2012, R.________ a été invitée à compléter jusqu’au 5 mai 2012 sa requête d’assistance judiciaire en produisant toute pièce relative à la procédure de mainlevée qu’elle entendait introduire, son contrat de bail, la décision de l’assurancemaladie déterminant le montant de sa prime, la décision OCC de l’assurance-maladie, son contrat de leasing ainsi qu’une preuve de paiement, toute pièce relative à ses frais médicaux et tout document relatif à l’état des dettes invoquées dans sa requête d’assistance judiciaire. Après plusieurs prolongations de délai, R.________ a produit, le 31 mai 2012, un bordereau de pièces complémentaires. Il ressort des pièces produites que R.________ réalise un revenu mensuel de l’ordre de 4'000 fr. et que ses charges mensuelles comprennent un loyer de 900 fr., une prime d’assurance-maladie de 464 fr. 50, la prime d’assurance-maladie de sa fille [...] par 104 fr. 80, des frais de leasing par 290 fr. ainsi que des frais médicaux non remboursés par 100 francs. La requérante dispose par ailleurs d’une fortune de l’ordre de 3'200 fr. et a des dettes respectivement de 7'023 fr. 60 envers la Banque
- 4 - [...], qu’elle rembourse à hauteur de 100 fr. par mois, et de 6'290 fr. envers le Service juridique et législatif pour le règlement de l’assistance judiciaire, qu’elle rembourse à hauteur de 50 fr. par mois. S’agissant de la procédure de mainlevée qu’elle entendait introduire, R.________ a produit un email, non signé, que lui avait adressé X.________ le 14 juillet 2008, dans lequel celui-ci lui faisait notamment savoir qu’il prendrait en charge ses frais d’avocat et qu’il verserait 5'000 fr. sur le compte de consignation ; X.________ précisait en outre que ce montant serait libéré en faveur de R.________ dès que les parties auraient retiré leurs poursuites. Cet email mentionne au surplus qu’en cas d’accord de R.________ avec les propositions qui précèdent, la demande serait transmise à [...] ou à l’avocat de R.________. E n droit : 1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le juge de paix (art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [Loi du 18 mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05]), statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme.
- 5 - 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables. Il n’a donc pas été tenu compte des pièces produites qui ne figuraient pas au dossier de première instance, en particulier de la copie du commandement de payer notifié le 19 août 2011 à X.________. 3. a) La recourante soutient qu’elle remplit les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et que celle-ci aurait dès lors dû lui être accordée pour la procédure en mainlevée d’opposition qu’elle entend ouvrir à l’encontre de X.________. b) aa) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la
- 6 rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 117 CPC).
bb) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz et alii, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz et alii, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper ; l’appréciation globale de la situation économique du requérant doit se faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées). Seule compte la situation effective du requérant, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou non dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c. 4).
S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l’art. 29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la réf. citée). En principe, le revenu mensuel moyen est déterminant, y compris les allocations familiales. Des ressources d’une autre nature,
- 7 telles que les pensions alimentaires en faveur d’enfants mineurs faisant ménage commun avec le requérant, entrent aussi en considération, pour autant qu’elles puissent réellement être touchées ; des contributions d’entretien dues par un parent ou un conjoint ne devraient donc pas être prises en compte si en pratique elles ne peuvent être recouvrées auprès du débirentier ou avancées par les services étatiques désignés conformément aux art. 131 et 290 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 117 CPC). La fortune du requérant doit par ailleurs être prise en compte lorsqu’elle est supérieure à une « réserve de secours » variant entre 10'000 et 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3 ; Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève 2010, n. 7 ad art. 117 CPC). Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz et alii, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, op. cit., n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz et alii, ibidem). cc) D’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il n’appartient en effet pas à l’Etat de financer pour une personne indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres
- 8 frais (ATF 125 II 265 c. 4b ; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF 119 Ia 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 Ia 5 c. 4). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire pour accorder l’assistance judiciaire qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite ; de même, un procès n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées). En première instance, dans les causes patrimoniales, la condition des chances de succès, qui doit s’apprécier prima facie sur la base de la vraisemblance, voire des simples allégations du requérant, exclut l’octroi de l’assistance judiciaire au demandeur au fond dont l’action est vouée à l’échec. Le défendeur ne doit quant à lui se voir refuser l’assistance judiciaire que si le gain du procès par le demandeur, sur le principe, mais aussi sur le montant réclamé, apparaît très probable ; à cet égard, le défendeur est mieux placé que le demandeur (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 117 CPC). c) En l’espèce, la recourante réalise un revenu mensuel de l’ordre de 4'000 fr. et assume des charges incompressibles de 1'626 fr. 50, qui comprennent son loyer de 900 fr., la prime d’assurance-maladie pour elle-même et pour sa fille par 576 fr. 50 ainsi que le remboursement de dettes à hauteur de 150 fr., auxquelles s’ajoute le montant de base du minimum vital pour elle-même et pour sa fille, majoré de 25 %, qui s’élève à 2'437 fr. 50 ([1'350 fr. + 600 fr.] + 25 %). Le total des charges de la recourante, sans compter le leasing du véhicule dont la nécessité n’a pas été démontrée, se monte ainsi à 4'064 fr. (1'626 fr. 50 + 2'437 fr. 50) et correspond approximativement à son revenu mensuel. Il n’y a par ailleurs pas lieu de prendre en considération la fortune de celle-ci, qui ne constitue qu’une réserve de secours. Il en découle que l’indigence de la recourante
- 9 est avérée, de sorte que la première condition posée par l’art. 117 CPC est remplie. Reste à examiner si la procédure en mainlevée d’opposition que la recourante entend ouvrir à l’encontre de X.________ est ou non dénuée de chances de succès. Selon l’art. 82 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 2e éd., Zurich 1980, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 lI 75 ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 lI 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
- 10 permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP). En l’espèce, la reconnaissance de dette qui fonderait la mainlevée de l’opposition est un email du 14 juillet 2008 qui ne comporte ni la signature du débiteur, ni la volonté du poursuivi de payer de manière inconditionnelle la somme objet de la poursuite. Elle ne constitue donc pas, prima facie, un titre qui permettrait au juge de la mainlevée de lever l’opposition formée par le poursuivi. En d’autres termes, les perspectives de gain sont, pour la recourante, notablement plus faibles que les risques de succomber dans la procédure tendant à lever l’opposition formée par X.________, au point qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il s’ensuit que la deuxième condition posée par l’art. 117 CPC n’est pas remplie. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a refusé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire. Mal fondé, le moyen de la recourante doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
- 11 - Le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance doit être refusé à la recourante. La procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (ATF 137 III 470), il y a lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et de mettre ceux-ci à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Aucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 12 - Le président : Le greffier : Du 17 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Sabrina Lampo, stagiaire en l’étude de Me Alain Brogli (pour R.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 13 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud Le greffier :