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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004804

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,600 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Modification de jugement de divorce

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.004804-120381-MTO 128 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 avril 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Carrouge, requérant et demandeur au fond, contre la décision rendue le 10 février 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce divisant le recourant d’avec I.________, à Lausanne, défenderesse au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision 10 février 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.________ dans la cause en modification de jugement de divorce qui l’oppose à I.________. En droit, le premier juge a retenu que A.________ disposait d’un revenu mensuel net de 7'914 fr. 20, allocations familiales par 953 fr. comprises et qu’une fois son minimum vital couvert (6'573 fr. 92), il disposait encore d’un solde mensuel de 1'340 fr. 28, de sorte que la condition d’indigence prévue par l’art. 117 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n’était pas remplie. B. Par mémoire du 21 février 2012, A.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire complète lui est accordée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) Le 2 février 2012, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’action en modification de jugement de divorce qu’il projetait d’ouvrir à l’encontre de I.________. b) La situation financière du requérant et de sa famille est la suivante. Le requérant est remarié et a deux enfants, nés respectivement en décembre 2006 et en septembre 2009. Il est au bénéfice de l'assurance-chômage et perçoit un revenu mensuel brut moyen de 7'006 fr. 95 (322 fr. 90 x 21,7 jours), soit un revenu mensuel net

- 3 moyen de 6'399 fr. 30, après déduction des charges sociales (7.78% d'AVS/AI/APG/LAA ainsi que 62 fr. 50 de LPP-prime risque). Il perçoit en sus de cette indemnité un montant de 953 fr. au titre d'allocations familiales. Les charges mensuelles du requérant et de sa famille comprennent un loyer de 2'053 fr., des primes d’assurance-maladie par 638 fr. 60, une pension alimentaire par 1'464 fr. 50 et une charge fiscale de 272 fr. 82. On retient en sus une garantie de loyer de 24 fr., des frais médicaux pour lui-même et ses enfants, non couverts par les assurances maladie par 186 fr. 15, une prime pour son assurance ménage et RC par 45 fr. 25, une prime d'assurance ECA par 5 fr. 65 ainsi qu'un montant de 30 fr. 40 de taxe véhicule et de prime d'assurance CASCO véhicule ([197 fr. + 167 fr. 65 ] : 12). E n droit : 1. a) La décision attaquée a été rendue le 22 février 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).

b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le Président du tribunal d’arrondissement (art. 39 al. 1 et 6 al. 1 ch. 8 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

- 4 - Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il disposerait d’un revenu mensuel net de 7'914 fr. 20 et que son minimum vital s'élèverait à 6'573 fr. 92. Il fait valoir qu'il dispose en réalité d'un revenu mensuel net

- 5 de 7'139 fr. 30 et que son minimum vital s'élève à 7'043 fr. 62. Fondé sur ces éléments, le recourant soutient que l'excédant dont il dispose est de 95 fr. 70 et qu’il n’est dès lors pas en mesure de prendre en charge ses frais de justice et d’avocat. b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC ; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 117 CPC).

La notion d'indigence suppose la mise en péril grave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message du Conseil fédéral 06.062 du 28 juin 2006, p. 6912 ad art. 115 projet; ATF 128 I 225; JT 2006 IV 47; Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 21 ad art. 117 CPC). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz et alii, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son

- 6 ensemble qui compte, à savoir la totalité des revenus (allocations familiales, gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper.

S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l’art. 29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la réf. citée). Les charges peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève 2010, n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibidem). 4. a) En l’espèce, le recourant indique percevoir un montant de 322 fr. 90 à titre d'indemnités journalières de l'assurance-chômage. En multipliant ce montant par le nombre moyen de jours ouvrables (21,7), il obtient un revenu mensuel brut moyen de 7'006 fr. 95, soit un revenu mensuel net moyen de 6'399 fr. 30, après déduction des charges sociales

- 7 - (7.78% d'AVS/AI/APG/LAA, ainsi que 62 fr. 50 de LPP-prime risque). Il allègue percevoir un montant de 1'190 fr. à titre d'allocations familiales, dont 450 fr., sont reversés à la mère, ce qui justifierait - selon lui - de ne prendre en compte que le solde, soit 740 francs. Sur la base des décomptes de la Caisse cantonale de chômage, il convient de retenir que le recourant perçoit, comme il l'allègue, un salaire mensuel net de 6'399 fr. 30. S'agissant des allocations familiales, les affirmations du recourant ne sont confirmées par aucune pièce du dossier. Contrairement à ce qu'il soutient à l'appui de son recours, il a indiqué dans sa demande d'assistance judiciaire, que les allocations familiales perçues s'élevaient à 953 fr., ce qui est confirmé par les décomptes de l'assurance-chômage. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de ce montant, qu'il convient de comptabiliser dans son ensemble. b) Le recourant allègue que son minimum vital s'élève à 7'043 fr. 62, à savoir le montant de 6'573 fr. 92, retenu par le premier juge, auquel devrait s'ajouter la somme de 469 fr. 70, correspondant aux frais médicaux pour lui-même et ses enfants, non couverts par les assurances maladie (186 fr. 15), à la mensualité payée à SwissCaution SA pour la garantie de son loyer (24 fr), à la prime de son assurance ménage et RC (45 fr. 25), à l'assurance ECA (5 fr. 65), aux taxes véhicules (100 fr.) et enfin aux primes casco véhicules (108 fr. 65). L'examen des pièces du dossier permet d'établir que la charge relative à l'assurance ECA s'élève effectivement à 5 fr. 65, comme l'allègue le recourant (68 fr. 05 : 12). On peut également tenir compte de frais médicaux non couverts par les assurances maladie à raison de 150 fr. 85 par mois, de même que d'un montant de 24 fr. pour la garantie de loyer. Il n'en va toutefois pas de même s'agissant de l'assurance ménage et RC, le décompte de prime produit n'indiquant aucun montant sous les rubriques "Ménage" et "Responsabilité civile privée". S'agissant enfin des charges relatives à l'entretien des véhicules du recourant, on observe que ce dernier en possède trois. Or, à défaut pour le recourant d'avoir démontré

- 8 le caractère indispensable des deux autres véhicules, seules les charges se rapportant au véhicule le moins onéreux des trois seront comptabilisées, soit un montant de 30 fr. 40 ([197 : 12] + [167 fr. 60 : 12]). Partant, les charges mensuelles du recourant sont arrêtées à 6'784 fr. 85 (6'573 fr. 92 + 5 fr. 65 + 150 fr. 85 + 24 fr. + 30 fr. 40), ce qui laisse un excédent de 567 fr. 45 (7'352 fr. 30 [6'399 fr. 30 + 953 fr.] – 6'784 fr. 85), étant observé que le premier juge a ajouté au montant de base LP un pourcentage de 30% à la place des 25% usuellement appliqués, qui laisseraient un excédent de 649 fr. 95. c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recourant est en mesure d'assumer le coût d'un procès en modification de divorce. On pourrait même envisager qu'il vende l'un de ses véhicules, voire deux d'entre eux, pour financer en partie le procès. La notion d'indigence au sens de l'art. 117 CPC n'est dès lors pas réalisée en l'espèce. Le premier juge a par conséquent eu raison de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, (pour A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :