Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004664

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,573 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.004664-130433 216 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 juin 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 117 let. b ,120 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Etoy, demandeur, contre la décision de retrait de l’assistance judiciaire rendue le 13 février 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à Vevey, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 février 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a retiré totalement à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire (I) dit que le montant à verser par Q.________ à titre d’avance de frais sera fixé et requis ultérieurement (II) fixé l’indemnité de conseil d’office de Q.________, allouée à Me Georges Reymond, à 2'829 fr. 60, débours et TVA inclus, pour la période du 3 mai au 21 décembre 2012 (III) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire Q.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (IV). En droit, le premier juge a constaté que la cause introduite par Q.________ contre D.________ était vouée à l’échec dès lors qu’il n’avait produit aucun élément concret en vue de prouver la culpa in contrahendo dont il s’estimait la victime dans le cadre de la reprise de l’atelier D.________. B. Par acte du 23 février 2013, Q.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a également conclu à la récusation de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale [...]. Subsidiairement, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Christophe Piguet en qualité d’avocat d’office. Outre la décision attaquée, le recourant n’a produit aucune pièce à l’appui de son recours. C. La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant : 1. D.________ est une société active dans les domaines de l’achat, la vente et l’importation de marbre et de pierre ainsi que tous les travaux qui s’y rapportent.

- 3 - Q.________ serait entré en contact avec D.________ ensuite de la parution d’une annonce de rachat de cette entreprise. Il allègue avoir rencontré l’administrateur de cette société en septembre 2010 et, qu’à cette occasion, ils se seraient mis d’accord sur la reprise de D.________, laquelle devait intervenir au plus tard à la fin de l’année 2011 et concernait l’atelier, le bâtiment et le terrain appartenant à cette société. Toutefois, aucune suite à cette rencontre n’aurait été donnée depuis lors par D.________. 2. Par demande du 22 mai 2012 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, le demandeur Q.________ a pris des conclusions à l’encontre de D.________ tendant, d’une part à ce que son droit à l’acquisition des biens de cette société lui soit rendu, et d’autre part à ce que cette dernière soit reconnue sa débitrice d’un montant de 200'000 fr., représentant le manque à gagner pour les affaires dont il aurait refusé la conclusion étant convaincu qu’il pourrait conclure rapidement le rachat de D.________. Par réponse du 31 août 2012, la défenderesse D.________ a conclu au rejet des conclusions du demandeur. 3. Par requête du 7 février 2012, le demandeur Q.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à D.________. Par prononcé du 9 février 2012, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à Q.________ avec effet au 7 février 2012 et Me Franck-Olivier Karlen a été désigné conseil d’office à ce titre. Par prononcé du 9 mars 2012, Me Franck-Olivier Karlen a été relevé de sa mission et Me Caroline Fauquex-Gerber a été désignée en remplacement.

- 4 - Par prononcé du 3 mai 2012, Me Caroline Fauquex-Gerber a été relevée de sa mission et Me Georges Reymond a été désigné en remplacement. 4. Le 6 juin 2012, le conseil de D.________ a sollicité de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale qu’elle examine s’il ne se justifiait pas de retirer l’assistance judiciaire au sens de l’art. 120 CPC, considérant qu’après un examen prima facie la cause paraissait dépourvue de toute chance de succès. Le 8 novembre 2012, une audience de premières plaidoiries s’est tenue devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. D’entrée de cause, le conseil de la défenderesse a réitéré sa demande de retrait de l’assistance judiciaire au demandeur, alors que ce dernier a conclu à son maintien. Par courrier du 12 décembre, Me Georges Reymond a sollicité d’être relevé de son mandat d’office invoquant une rupture du lien de confiance avec le demandeur. Par décision du 13 février 2013, objet du présent recours, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale [...] a retiré totalement à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par prononcé du 25 février 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale [...] a relevé Me Georges Reymond de sa mission et a désigné Me David Métille en remplacement. 5. Le 7 mai 2013, le Président de la Chambre des recours civile a interpellé la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale [...] sur le fait que les deux décisions précitées apparaissaient contradictoires.

- 5 - Le 23 mai 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimonale [...] a admis qu’il s’agissait d’une erreur et que la décision du 25 février 2013 n’aurait jamais dû intervenir. E n droit : 1. a) Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. Lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande (art. 8a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Aux termes de l’art. 96f LOJV (Loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), la Chambre patrimoniale cantonale est rattachée au tribunal d’arrondissement de Lausanne et est composée de trois présidents du tribunal d’arrondissement. b) En l'espèce, formé en temps utile (art. 119 al. 3, 1re phrase et 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en ce qu’il conteste le retrait de l’assistance judiciaire. S’agissant de la conclusion II tendant à la récusation de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale [...], elle est de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 8a CDPJ, 96f LOJV). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

- 6 - S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant fait valoir que la Juge [...] aurait agi dans le but de l’anéantir financièrement et de l’obliger à supporter des coûteux frais de procédure alors qu’il ne serait pas en mesure de les assumer. Il explique avoir précédemment porté plainte contre les agissements de cette juge à son égard et qu’une instruction pénale est actuellement en cours.

- 7 b) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Il convient de ne pas être trop sévère lors de l’examen des chances de succès de la cause au sens de l’art. 117 let. b CPC. Pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse « ci-après : Message CPC », FF 2006, spéc. 6912). Selon la jurisprudence, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). Selon Tappy, cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connu au moment d’examiner la requête d’assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 117 CPC, p. 474). Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire peut intervenir en tout temps ; selon Tappy, elle pourrait même être retirée si les éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu’après la clôture de la procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, CPC commenté, n. 10 ad art. 120 CPC, p. 493). c) En l’espèce, la décision de retrait de l’assistance judiciaire est intervenue sur requête de la défenderesse à l’issue de l’audience de premières plaidoiries. A ce stade de la procédure, la juge déléguée disposait des écritures des parties, de leurs conclusions et des offres de

- 8 preuve, ce qui lui permettait d’évaluer de manière précise les chances de succès de la demande du recourant. A l’examen de la demande du recourant, on relèvera qu’aucune offre de preuve sérieuse n’est proposée alors que le fardeau de la preuve lui incombe (art. 8 CC). Il est frappant de constater que les seules pièces que le recourant a produites en vue de prouver ses allégations sont des courriers qui émanent de lui, courriers restés sans suite de la part de la défenderesse. Le recourant offre également de prouver ses allégués par l’interrogatoire des parties, qui constitue certes un mode de preuve en soi, mais dont la force probante s’avère faible, qui plus est lorsque ce mode de preuve n’est pas associé à un autre moyen de preuve (Message CPC, spéc. 6934). Enfin, le recourant sollicite la mise en œuvre d’une expertise pour prouver le montant du dommage qu’il allègue avoir subi en raison d’une culpa in contrahendo. Si l’expertise constitue en soi un mode de preuve apte à déterminer le montant du dommage allégué, encore faudrait-il que le recourant ait apporté des éléments concrets visant à prouver qu’il a été victime d’une culpa in contrahendo. Or comme on l’a vu, le recourant n’a pas apporté la moindre preuve dans ce sens. D’ailleurs, il n’entreprend pas de démontrer devant l’instance de recours que la décision du premier juge serait manifestement erronée sur ce point, mais se borne à supposer que la magistrate lui a retiré le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le but de l’anéantir financièrement. Outre le fait que cette motivation repose sur une affirmation gratuite, dénuée de tout fondement, elle s’avère largement insuffisante dans un recours limité au droit. Au contraire, on doit constater que les motifs ayant conduit le premier juge à retirer totalement le bénéfice de l’assistance judiciaire sont pertinents. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue sur la demande de récusation de la Juge déléguée [...], selon conclusion II du recours (cf. supra c. 1b). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;

- 9 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. Le dossier est transmis à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue sur la demande de récusation présentée par le recourant à l’encontre de la Présidente [...]. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

AJ12.004664 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004664 — Swissrulings