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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.034586

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,473 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Autres causes

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.034586-112378 28 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2012 ____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffier : M. Perret * * * * * Art. 119 al. 4, 121, 319 let. b, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Monnaz, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 1er décembre 2011 par la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec [...] et [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. K.________ est défendeur à une action en matière de bail ouverte par les époux [...] et [...] selon demande du 6 avril 2011 adressée au Tribunal des baux du canton de Vaud. La page de garde de cette demande faisait figurer l'indication selon laquelle le défendeur était assisté de l'avocat Philippe Dal Col. Une copie de la demande a été envoyée à celui-ci par le Tribunal des baux le 8 avril 2011. Après avoir requis des prolongations de délai pour produire une procuration et formuler des réquisitions, le conseil du défendeur a obtenu une dispense de comparution personnelle de son mandant à l'audience tenue par le Tribunal des baux le 13 septembre 2011. Lors de cette audience, le conseil du défendeur a formé une demande d'assistance judiciaire en invoquant l'art. 119 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) et offert la production d'un certificat médical pour K.________. Par lettre du 5 octobre 2011, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a fixé au conseil du défendeur un délai au 17 octobre suivant pour "déposer toute pièce utile" en relation avec sa requête d'assistance judiciaire. Après avoir obtenu une prolongation unique au 23 novembre suivant pour produire des pièces, l'avocat Philippe Dal Col a sollicité par lettre du 23 novembre 2011 une prolongation supplémentaire au 2 décembre suivant, à laquelle le conseil des demandeurs s'est opposé. Par décision du 29 novembre 2011, la présidente a refusé d'accorder une telle prolongation. Par télécopie du 1er décembre 2011, le conseil du défendeur a produit un certificat médical daté du 12 novembre 2011, selon lequel K.________ "était au printemps 2011 dans l'incapacité de gérer ses affaires administrative [sic], et ce pour des raisons médicales". Par télécopie du même jour, le conseil des demandeurs a déclaré qu'il ne s'opposait pas à la production de ce certificat.

- 3 - Par décision du 1er décembre 2011, notifiée le 6 décembre suivant au requérant, la présidente a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à K.________ avec effet au 13 septembre 2011 dans la cause en droit du bail l'opposant à [...] et [...]. En droit, après avoir retenu que les conditions légales cumulatives régissant l'octroi de l'assistance judiciaire étaient réalisées, le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas d'accorder celle-ci avec effet rétroactif. B. Par acte du 19 décembre 2011, K.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation en tant qu'elle concerne le refus de l'effet rétroactif, la cause étant renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants; subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'effet rétroactif est accordé à la requête d'assistance judiciaire du 13 septembre 2011 à compter du dépôt de la demande des époux [...] le 7 avril 2011. Le recourant a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par décision du 29 décembre 2011, le juge délégué de la cour de céans a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 décembre 2011 dans la présente procédure de recours. E n droit : 1. La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier

- 4 - 2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). L'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recourant prétend qu'en ne lui accordant pas de prolongation de délai, le premier juge a fait preuve de formalisme excessif. En l'occurrence, on peut se dispenser de trancher cette question puisque, même si le recourant avait produit à temps le certificat médical qu'il invoque, cela n'aurait pas dû conduire le premier juge à lui accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif. En effet, selon l'art. 119 al. 4 CPC, ce n'est qu'exceptionnellement que cette assistance peut être accordée à titre rétroactif. Tel sera le cas si le défaut d'une demande d'assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 119 CPC). Une pareille hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce où le recourant disposait dès l'ouverture d'action d'un avocat qui aurait eu amplement le temps, notamment au vu des diverses prolongations de délai qu'il a obtenues, de déposer une demande d'assistance judiciaire avant l'audience du 13 septembre 2011. Que le recourant ait été à dire de médecin incapable de gérer ses affaires administratives au printemps 2011, à savoir au moment de l'ouverture d'action, n'y change rien puisque c'est à son conseil qu'il incombait de former une demande d'assistance judiciaire. Le recourant ne saurait prétendre qu'il était d'une part en mesure de donner à son mandataire des instructions et de l'habiliter à

- 5 effectuer certaines opérations susceptibles de générer une rémunération couverte par l'assistance judiciaire mais qu'il était d'autre part incapable de fournir au même conseil les indications nécessaires pour qu'il sollicite cette assistance. La décision entreprise échappe par conséquent à la critique. 3. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais. Au vu de la note d'honoraires et débours produite le 23 janvier 2012, il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Philippe Dal Col, conseil du recourant, à 585 fr. 35, TVA et débours compris, soit 583 fr. 20 d'honoraires, TVA par 43 fr. 20 comprise, et 2 fr. 15 de débours, TVA par 15 centimes comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Dal Col, conseil du recourant, est arrêtée à 585 fr. 35 (cinq cent huitante-cinq francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 6 - V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Dal Col (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud. Le greffier :

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