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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.027557

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,707 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Conflit du travail

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL 155 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2011 _______________________ Présidence de M. WINZAP , vice-président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 117 let. b, 121, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Vevey, requérant, contre la décision rendue le 11 août 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre de la procédure de révision qui l’oppose à E.________, à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 août 2011, notifiée le même jour et reçue le lendemain par l’intéressé, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à R.________, dans la cause qui l’oppose à E.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire. En droit, la présidente a considéré que les prétentions de R.________ étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte que les conditions posées par l’art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) pour l’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas remplies. B. Par mémoire du 19 août 2011, R.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces des dossiers relatifs respectivement au conflit de travail opposant E.________ à A.________ Sàrl et à la procédure en révision engagée par R.________ contre E.________, dont il ressort en résumé ce qui suit : a) A.________ Sàrl était une société avec siège à Vevey dont le but était le conseil, la recherche, le financement, l’expertise, la mise en valeur et le courtage de tout bien immobilier, le conseil et le courtage de produits financiers et d’assurances, en particulier en matière de prévoyance. Jusqu’en janvier 2011, la raison sociale de cette société était [...]. [...] était l’associée gérante de cette société, avec signature individuelle ; son mari, R.________, en était le directeur.

- 3 - Le 1er juillet 2010, E.________ a conclu avec cette société un contrat de travail, prévoyant notamment un salaire mensuel net de 5'000 fr. ainsi qu’une prime en fonction des résultats obtenus par le salarié. b) Par requête du 8 mars 2011, E.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin qu’il tente la conciliation sur les conclusions suivantes : I. La défenderesse, A.________ Sàrl, doit au demandeur, E.________, la somme brute de 43'824 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet sur la somme de 1'470 fr., dès le 1er août 2010 sur la somme de 3'476 fr. 70, dès le 1er septembre 2010 sur la somme de 3'476 fr. 70, et dès le 13 septembre 2010 pour le solde, sous déduction des cotisations sociales à verser aux institutions concernées. II. La défenderesse, A.________ Sàrl, doit au demandeur, E.________, les sommes de 1'559 fr., 600 fr. et 19'430 fr. 10. L’audience de conciliation a eu lieu le 7 avril 2011. S’y sont présentés E.________, personnellement et assisté de son mandataire, ainsi que, pour A.________ Sàrl, R.________, assisté de son conseil. La conciliation a partiellement abouti et la transaction suivante a été conclue à l’audience : I. A.________ Sàrl et R.________ s’engagent, solidairement entre eux, à verser la somme de 25'000 fr. à E.________, en raison des rapports de travail qui ont lié la société et le demandeur. II. La somme de 25'000 fr. sera payée par A.________ Sàrl et/ou R.________ par mensualités de 2'500 fr., payable au plus tard le 30 du mois dès et y compris le mois d’avril 2011, sur le compte dont Me [...] est titulaire auprès de la [...] […]. III. En cas de retard de plus de dix jours dans le paiement des mensualités indiquées ci-dessus, E.________ pourra requérir la reprise de la procédure de conciliation, sans préjudice sur les conclusions qu’il a fait valoir dans sa requête de conciliation

- 4 du 8 mars 2011, les montants déjà payés par A.________ Sàrl ou R.________ seront déduits. IV. Les parties requièrent la suspension de la procédure de conciliation jusqu’à complet paiement de la somme figurant sous chiffre I ci-dessus ou jusqu’à requête de reprise de cause conformément au chiffre III ci-dessus. V. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties donneront quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions. Les parties s’engagent à informer le tribunal dès entière exécution de la convention qui précède. VI. Dès complet paiement de la somme figurant sous chiffre I ci-dessus, E.________ s’engage à retirer les poursuites qu’il a intentées à l’encontre d’A.________ Sàrl (poursuites introduites à l’encontre de [...]). VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. c) La faillite d’A.________ Sàrl a été prononcée le 20 avril 2011 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (CPF 20 avril 2011/136). d) Par mémoire du 21 juillet 2011, R.________ a ouvert action en révision devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa demande soit admise et que la transaction passée le 17 avril 2011 soit annulée. Le même jour, R.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision, avec effet au 13 juillet précédent, et transmis diverses pièces relatives à sa situation financière.

- 5 - Par jugement incident du 11 août 2011, motivé le 30 août 2011, la présidente saisie a déclaré la demande de révision irrecevable et rayé la cause du rôle. Elle a considéré, d’une part, que, la procédure de conciliation étant pendante, il n’y avait aucune décision entrée en force susceptible d’être révisée et, d’autre part, que R.________ n’avait pas qualité pour requérir la révision. Le même jour a été rendue la décision attaquée refusant au demandeur le bénéfice de l’assistance judiciaire pour cette procédure. E n droit : 1. a) La décision attaquée a été rendue le 11 août 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal d’arrondissement statuant sur une requête d’assistance judiciaire en application de l’art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Le tribunal statue sur une telle requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce (art. 121 CPC). Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation

- 6 du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré que ses prétentions étaient dénuées de toutes chances de succès. Invoquant la chronologie, il relève qu’il a requis l’assistance judiciaire le 21 juillet 2011, en même temps qu’il a déposé sa demande de révision, et que le premier juge ne lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire que le 11 août 2011, soit le jour où il a par ailleurs rendu le jugement incident déclarant irrecevable sa demande de révision. Selon le recourant, ce n’est ainsi qu’après avoir statué de manière incidente sur l’action au fond que le premier juge a rendu une décision concernant la demande d’assistance judiciaire au motif que la cause était dénuée de chance de succès. Il lui reproche donc de ne pas s’être limité à un examen prima facie sans instruction approfondie, comme la doctrine le préconise. Selon le recourant, un tel examen n’aurait pas permis de déduire que sa cause n’était pas suffisamment fondée pour pouvoir obtenir l’assistance judiciaire. Il conclut donc que la décision attaquée doit être annulée et que l’assistance judiciaire doit lui être accordée, à tout le moins pour les opérations en lien avec le dépôt de la demande de révision. b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions

- 7 cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Cette personne a droit, de surcroît, à l’assistance d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 133 III 614 c. 5). D’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Un procès n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées). La doctrine est d’avis qu’il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l’examen des chances de succès du requérant : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 117 CPC et la réf. citée au Message CPC, p. 6912). L’examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d’octroi ou de refus. En pratique, c’est surtout pour des motifs juridiques qu’un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s’il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations que l’action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, in CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 117 CPC). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l’issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, in Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 18 ad art. 117 CPC).

- 8 c) En l’espèce, la décision attaquée, très succincte, ne discute pas la situation financière du requérant, mais retient que celui-ci ne remplit pas la condition relative aux chances de succès dans la cause, sans autre motivation. La motivation à ce sujet se trouve en effet dans le jugement incident d’irrecevabilité rendu le même jour par la même autorité. Il faut d’abord relever que le premier juge n’a pas, contrairement à ce que paraît lui reprocher le recourant, laissé passer un temps considérable avant de statuer. La requête d’assistance judiciaire et la demande de révision ont toutes deux été déposées le 21 juillet 2011. Sans que d’autres opérations ne se déroulent dans l’intervalle, que ce soit de la part du recourant ou de celle du juge, celui-ci a rendu sa décision le 11 août 2011 ; il l’a fait en même temps qu’il a rendu le jugement incident déclarant irrecevable la demande de révision, au motif qu’aucune décision n’était en l’état susceptible de révision et que le recourant n’était pas partie à la procédure au fond. Ayant été saisi simultanément d’une requête d’assistance judiciaire et d’une demande de révision et procédant d’office à l’examen de la recevabilité de cette dernière, le premier juge était en l’espèce habilité, prima facie, à constater d’entrée de cause que la cause était dépourvue de toute chance de succès, puisque irrecevable pour un motif juridique. Il n’a pas été nécessaire qu’il se livre pour cela à un examen approfondi, dès lors qu’il était parfaitement possible de déceler d’entrée de cause que la condition posée par l’art. 117 let. b CPC n’était pas réalisée. S’agissant des chances de succès de la cause, on ne peut que suivre l’appréciation du premier juge et considérer que celles-ci étaient nulles. On relèvera en particulier que la demande de révision a été engagée par le recourant alors qu’il n’était pas partie à la procédure au fond divisant E.________ à A.________ Sàrl. Seule cette dernière était donc habilitée à agir en révision, à l’exclusion de son directeur personnellement.

- 9 - Le laps de temps qui s’est écoulé entre le dépôt de la requête d’assistance judiciaire et la décision attaquée, à savoir environ trois semaines, est par ailleurs admissible. Ce laps de temps est au demeurant sans incidence sur le cas d’espèce, puisque le recourant n’a ni allégué, ni prouvé avoir effectué d’autres opérations durant cette période. Il n’a donc subi aucun préjudice du fait que le premier juge a rendu sa décision trois semaines après le dépôt de sa requête. Au vu de ce qui précède, il était donc légitime de refuser au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Mal fondé, son moyen doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - Le vice-président : Le greffier : Du 12 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour R.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :

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