854 TRIBUNAL CANTONAL 127 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 août 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : M. Meyer * * * * * Art. 554 CC Vu le décès de [...] le 23 novembre 2008 à Montreux, vu la qualité d'héritière instituée de sa compagne D.________ et d'héritiers légaux de son frère A.F.________, de sa nièce K.________ et de son neveu [...], vu la décision du 2 mars 2009 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut d'ordonner l'administration d'office de la succession de feu [...] à forme des art. 554 al. 1 ch. 4 et 556 al. 3 CC,
- 2 vu la désignation par ladite justice de paix de Me H.________, notaire, en qualité d'administrateur officiel de la succession, avec pour mandat de veiller à la conservation des biens de la masse successorale jusqu'à leur dévolution et de représenter la succession auprès de tiers, vu qu'à cette occasion, il a été rappelé que la mission principale de l'administrateur officiel est de conserver les biens de la masse, à l'exclusion de toute mesure de liquidation, vu le courrier de Me H.________ du 18 février 2011, dans lequel il requiert de la justice de paix susmentionnée que celle-ci autorise la visite de l'appartement du défunt en présence des membres de la famille [...], vu la décision de la justice de paix du 27 avril 2011 rejetant la requête de l'administrateur officiel, vu le recours déposé par A.F.________ le 30 mai 2011 dans lequel il conclut, principalement, à ce que l'administrateur officiel soit autorisé à organiser une visite de l'appartement de feu [...] et, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision, vu les autres pièces au dossier; attendu qu'au pied de la décision du 27 avril 2011 figure l'indication de la voie de l'appel à interjeter dans un délai de trente jours, que A.F.________ a interjeté appel contre cette décision le 30 mai 2011, soit dans le délai de 30 jours, que la décision dont est recours a été prise en procédure gracieuse de droit fédéral dans le cadre de la surveillance de l'administrateur d'office au regard de l'art. 125 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RS 211.01),
- 3 que l'art. 104 CDPJ, applicable par renvoi de l'art. 111 CDPJ, prévoit que, sauf dispositions contraires, le Code de procédure civile suisse (ci-après: CPC, RS 272) s'applique à titre de droit supplétif aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile, qu'en vertu de l'art. 248 let. e CPC, la juridiction gracieuse est soumise à la procédure sommaire, que, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ applicable par renvoi de l'art. 111 CDPJ), quelle que soit la valeur litigieuse (CREC du 4 avril 2011/20), qu'un tel recours doit être interjeté dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), que, si ce délai n'a pas été respecté en l'espèce, il faut tenir compte de ce que l'indication de la voie de droit figurant au pied de la décision attaquée est erronée et qu'on se trouve dans une période transitoire, qu'il faut dès lors considérer que le recourant pouvait se fier de bonne foi à ladite indication, que, partant, le recours est recevable nonobstant l'inobservation du délai de dix jours; attendu que le recourant conteste le point de vue selon lequel le mandat de l'administrateur officiel ne comprendrait pas l'organisation de la visite de l'appartement du défunt, que, selon lui, l'essentiel serait qu'une telle visite ne porterait pas atteinte au but uniquement conservatoire de l'administration d'office
- 4 et qu'il serait inopportun d'interdire une démarche susceptible de permettre aux héritiers de trouver un arrangement au sujet de certains biens mobiliers, qu'en outre, une telle démarche devrait trouver place dans le cadre d'une "marge d'appréciation" de l'administrateur officiel; attendu que le but de l'administration d'office est la conservation du patrimoine successoral, dans son état et sa valeur (Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse 2003, p. 32 et les réf. citées), que l'administrateur officiel ne peut ainsi prendre aucune mesure de liquidation, ni même préparer celle-ci, et qu'il doit s'en tenir à la conservation et à l'administration des biens de la masse successorale (ibidem, p. 161; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 878, p. 430), que la visite litigieuse s'apparente à une démarche de liquidation, puisqu'elle tend à permettre aux héritiers de tomber d'accord au sujet d'une répartition de biens mobiliers, que ce n'est par conséquent pas à l'administrateur de l'organiser, que ce dernier pourrait, tout au plus, dans le cadre de sa gestion conservatoire, avoir à exécuter un ordre du juge du partage ou du contentieux successoral relatif à une telle visite, que c'est dès lors à juste titre qu'il s'est vu refuser la faculté de l'organiser à la demande du recourant, qu'au surplus, tous les héritiers ne se sont pas déterminés,
- 5 que le recours doit par conséquent être rejeté; attendu que les frais doivent être fixés à 500 fr. (art. 74 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant, A.F.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 6 - Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Samuel Leuba (pour A.F.________), - Me H.________ - Me Jean-Pierre Gross (pour D.________) - Me François Roux (pour K.________) - Me Philippe Reymond (pour B.F.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut. Le greffier :