853 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.013100-121030 236 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 juin 2012 ________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 122, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Morges, contre le prononcé rendu le 18 mai 2012 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant C.________, à Genève, demandeur, d’avec, G.________, à Coppet, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 18 mai 2012, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a fixé à 2'080 fr. 70 le montant de l'indemnité de l'avocat X.________, conseil d'office de C.________, dans la cause opposant celui-ci à G.________ (I). En substance, le premier juge a calculé le montant de l'indemnité en tenant compte du temps consacré au dossier de la cause par Me X.________, soit une heure et vingt-cinq minutes, et du temps consacré par son avocat-stagiaire, soit quinze heures. B. Par mémoire motivé du 31 mai 2012, X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à ce que le recours soit admis (1), que la décision entreprise soit réformée en ce sens que le montant de l'indemnité de l'avocat C.________ est fixé à 4'555 fr. 70, dont 21 fr. 60 à titre de débours et 337 fr. 45 à titre de TVA, pour la période du 9 mars au 30 août 2011 (2), subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (3). A l'appui de son recours, X.________ a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 4 juillet 2011, dans le cadre du conflit l'opposant à G.________, C.________ a déposé une requête en conciliation auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.
- 3 - Par décision du 27 avril 2011, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a notamment accordé l'assistance judiciaire dès le 9 mars 2011 à C.________, dans le procès en conflit du travail l'opposant à G.________ (I) et a nommé X.________ en tant qu'avocat d'office (II). Lors de l'audience du 29 août 2011, les parties ont signé une convention qui a mis un terme à leur litige. Le 30 août 2011, X.________ a déposé une liste des opérations effectuées du 9 mars au 30 août 2011, totalisant trente-sept heures et quinze minutes, à savoir une heure et vingt-cinq minutes pour lui-même et trente-cinq heures et cinquante minutes pour l'avocat-stagiaire du recourant. E n droit : 1. Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévu par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance
- 4 judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CP, p. 503). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
- 5 choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326 al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285).
Les pièces produites par le recourant figurent au dossier de première instance; elles sont en conséquence recevables. 4. Le recourant se prévaut en premier lieu d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il fait valoir que le relevé des opérations produit en première instance fait état de trente-cinq heures et cinquante minutes pour l'activité de l'avocat-stagiaire et non de quinze heures comme le premier juge l'a retenu dans la décision attaquée. La constatation du Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte est en effet manifestement erronée, puisqu'il se réfère expressément aux heures chiffrées par le conseil d'office pour motiver sa décision. Or, le temps chiffré par l'avocat pour l'activité de son
- 6 stagiaire n'est pas de quinze heures, mais de trente-cinq heures et cinquante minutes. 5. La décision doit être annulée en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC. Il n'incombe en effet pas à l'autorité de recours de statuer en lieu et place du premier juge, à qui il appartiendra d'estimer le temps raisonnable que l'avocat-stagiaire devait consacrer pour les activités déployées en première instance et rendre une nouvelle décision. Les parties doivent au demeurant bénéficier de la double instance à cet égard. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'avocat ayant agi dans sa propre cause et l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me X.________, - C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'475 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.
- 8 - Le greffier :