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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.012576

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,454 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Modification de jugement de divorce

Volltext

852 sa TRIBUNAL CANTONAL 78 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 juin 2011 ________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Sottas * * * * * Art. 29 al. 3 Cst; 117ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 1er avril 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er avril 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce qui l'oppose à W.________. En droit, le premier juge a considéré que les moyens de défense de la requérante étaient mal fondés, autrement dit que sa cause était dénuée de chance de succès. B. Par acte motivé du 13 avril 2011, D.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à l'admission du recours (I), à sa réformation en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée (II) et que Me Eric Kaltenrieder est désigné en qualité d'avocat d'office (III). Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV). Elle a notamment allégué vouloir faire administrer des preuves sur la situation financière de W.________ et de sa concubine. W.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le divorce de D.________ et W.________ a été prononcé le 8 octobre 2004.

- 3 - D.________ est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2006. Le 31 janvier 2011, W.________, assisté d'un mandataire professionnel d'office, a déposé une demande de modification du jugement de divorce du 8 octobre 2004. Il a notamment allégué que sa concubine n'était pas en mesure de l'assister financièrement, étant au bénéfice du revenu d'insertion depuis près de 15 ans et sa situation financière étant obérée. Lors de l'audience de conciliation du 31 mars 2011, qui n'a pas abouti, D.________ a allégué que la concubine de W.________ pourrait dissimuler des revenus ou éléments de fortune. Elle a par ailleurs déposé une requête d'assistance judiciaire datée du 18 mars 2011. E n droit : 1. La décision contestée a été rendue par un président de tribunal d'arrondissement statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 CPC).

- 4 - En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier de l'assistance judiciaire. a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Cette personne a droit, de surcroît, à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 133 III 614 c. 5). D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées). b) En l'espèce, la décision attaquée retient que la recourante ne remplit pas la seconde condition, à savoir les chances de succès dans la cause. Elle considère en effet, au vu des éléments connus résultant

- 5 apparemment de la demande déposée au fond et de l'instruction menée en audience de conciliation, que la demande de W.________ devra sans aucun doute être admise. S'il paraît vraisemblable, et non pas certain comme paraît le penser le premier juge, que le demandeur au fond aura gain de cause sur le principe, rien à ce stade ne permet de dire dans quelle mesure. En effet, la recourante indique dans son recours qu'elle entend faire administrer des preuves qui pourraient avoir leur influence sur le résultat final. En outre, un justiciable a droit à l'assistance judiciaire dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le demandeur au fond étant assisté d'un conseil d'office, l'équité exige que la recourante, indigente et sans connaissance particulière du droit et de la procédure, bénéficie également de l'assistance d'un mandataire d'office. 3. Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis et l'assistance judiciaire accordée avec effet au 18 mars 2011, date de la requête (cf. art. 119 al. 4 CPC). Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 119 al. 6 CPC) ni dépens, le président du tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit :

- 6 a) accorde à D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en modification de divorce avec effet au 18 mars 2011. b) dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : - exonération d'avances ; - assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon ; - dit que D.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er juillet 2011, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Eric Kaltenrieder (pour D.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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