14J001
TRIBUNAL CANTONAL
HX26.***-*** 242 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 13 août 2026 Composition : M . WINZA P, vice-président MM. Pellet et Segura, juges Greffier: M. Curchod
* * * * * Art. 117 et 118 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 24 juillet 2026 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le divisant d’avec C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
14J001 E n fait :
A. Par prononcé du 24 juillet 2026, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après : le président) a refusé à B.________, dans le litige en droit du bail qui l'oppose à C.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire. En substance, le président a considéré que si le requérant ne disposait pas d'une fortune et de revenus lui permettant d'assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, cet élément n'était pas pertinent la procédure étant gratuite. Au surplus, s'agissant d'une procédure simple, notamment en matière d'administration des preuves, l'assistance d'un mandataire professionnel ne se justifiait pas.
B. Par acte du 28 juillet 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé et a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'un conseil d'office lui est désigné. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour désigner le conseil et, plus subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause pour nouvel examen. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judicaire pour la procédure de recours et requis la désignation d'un conseil pour « toute instruction, détermination ou audience ultérieure ».
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 14 avril 2026, le recourant a saisi la Commission de conciliation en matière de baux du district de la Riviera-Pays d'Enhaut d’une requête à l’encontre de C.________ concernant l’appartement qu’il loue sis T*** [...], à [....] Q***.
- 3 -
14J001
2. Par courrier du 18 mai 2026, le président a informé les parties que l’audience de conciliation était fixée au lundi 8 juin 2026 à 15h00. 3. Le 5 juin 2026, le recourant a sollicité le renvoi de l’audience pour des raisons médicales. Il a produit une attestation délivrée le 5 juin 2026 par le Dr D.________, Psychiatre Psychothérapeute FMH à U***, indiquant qu’en raison de son état de santé actuel, le recourant n’était pas en mesure d’assister à l’audience en question. 4. Par courrier du 10 juin 2026, le président a informé les parties que l’audience de conciliation était reportée au jeudi 9 juillet 2026 à 16h30. 5. Le 7 juillet 2026, le recourant a sollicité une nouvelle fois le renvoi de l’audience pour des raisons médicales. Il a produit une attestation délivrée le 7 juillet 2026 par le Dr D.________, faisant état d’une aggravation de l’état de santé du recourant et que celui-ci n’était pas en mesure d’assister à l’audience, précisant que « l’instabilité situationnelle » ne permettait pas, à ce stade, de « prédire un délai y relatif ». 6. Le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire le 9 juillet 2026, rectifiée le 21 juillet 2026, requérant l’assistance d’un conseil d’office. L’intéressé faisait notamment valoir qu’il n’était pas en mesure de procéder seul au regard de sa situation médicale fragile, se référant à l’attestation du 7 juillet 2026 susmentionnée.
E n droit :
1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 121 CPC
- 4 -
14J001 prévoyant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. La décision statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173. 01]). 1.2 Déposé en temps et dans les formes utiles contre une décision refusant l’assistance judiciaire auprès de l’autorité compétente par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable sous cet angle.
2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de
- 5 -
14J001 la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et réf. cit.). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et réf. cit.). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 2C_118/2024 du 22 février 2024 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). 2.4 En l’occurrence, l'écriture du recourant comprend une partie intitulée « Faits déterminants » dans laquelle il expose divers éléments sans toutefois que l'on y discerne un grief motivé. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.
- 6 -
14J001 3. 3.1 Le recourant fait valoir que c'est à tort que l'assistance judiciaire lui a été refusée et en particulier qu'un conseil d'office lui a été refusé. 3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Les art. 117 ss CPC concrétisent les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3). La jurisprudence développée à cet égard est ainsi pertinente pour l'interprétation des art. 117 ss CPC, en particulier aussi s'agissant de la nécessité d'un avocat commis d'office (TF 4A_437/2023 du 13 juin 2024 consid. 6.1.1 ; TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 130 I 180 consid. 2.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.1 et réf. cit.). Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 l 225 consid. 2.5.2 ; ATF 123 l 145 consid. 2b/cc, TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.1 et réf. cit.).
- 7 -
14J001
Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable ; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b ; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.1 et réf. cit.). Un conseil juridique d'office peut également être octroyé dans le cadre d'une procédure de conciliation, lorsque le litige le justifie. Il y a toutefois lieu d'appliquer un critère restrictif et des exigences accrues s'agissant de la nécessité de la commission d'un avocat d'office. Les circonstances du cas concret demeurent ici aussi déterminantes (ATF 122 l 8 consid. 2c ; ATF 119 la 264 consid. 4c ; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.2 et réf. cit.). 3.3 3.3.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., concrétisé à l’art. 53 al. 1 CPC en procédure civile, implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 III 324 consid. 6.1, JdT 2019 II 275 ; TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1, loc. cit. ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 II 335, loc. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents
- 8 -
14J001 considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6, JdT 2024 IV 247 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_932/2025 du 9 juin 2026 consid. 4.1 ; TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2 non publié in ATF 149 III 345). 3.3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu par l’autorité saisie d’un recours (ATF 124 I 49 consid. 1 ; TF 4D_230/2025 du 15 juin 2026 consid. 3.1.1). La jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). Ce droit n’est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380, loc. cit. ; TF 5A_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1). 3.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant réalise la condition de l'indigence. Seule est en réalité litigieuse celle relative au besoin de l'assistance d'un conseil d'office. Le président a considéré à ce titre que la cause était simple et qu'elle était soumise à la maxime inquisitoire, ce qui imposait que des circonstances particulières, non réalisées en l'espèce, existent pour qu'un avocat soit désigné. Le recourant n'indique pas que la cause serait complexe mais fait état de sa situation de santé pour expliquer la nécessité de la
- 9 -
14J001 désignation d'un conseil. Les certificats médicaux produits devant le président établiraient deux incapacités successives d'assister aux audiences, un suivi psychiatrique, une aggravation de son état, ainsi qu'une instabilité. Au vu de la motivation du prononcé attaqué, il expose ne pas pouvoir déterminer si ces éléments ont été examinés. Il ne ressort en effet pas du prononcé attaqué que l'état de santé du recourant, respectivement sa capacité à pouvoir intervenir seul dans le cadre de la procédure ait été examinée. Pourtant, cet aspect avait été expressément soulevé notamment dans le courrier du 7 juillet 2026 adressé par le recourant au président. Or, comme la jurisprudence rappelée cidessus l'indique, il convient non seulement d'évaluer la difficulté de la procédure – qui paraît en effet simple en l'espèce – mais également de se déterminer sur les raisons inhérentes à la personnalité du requérant pour évaluer si l'assistance d'un avocat est nécessaire. En ne l'examinant pas, alors que cela avait été expressément soulevé, le président a violé le droit d'être entendu du recourant. Au vu de la cognition limitée de la Chambre de céans, ce vice ne peut être réparé dans le cadre du recours. Il convient donc d'annuler la décision et de renvoyer la cause au président pour qu'il examine les moyens du recourant.
4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 6 al. 3 et 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, le recourant ayant procédé seul.
- 10 -
14J001 La requête d'assistance judiciaire est sans objet au vu du sort du recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président de la Commission de conciliation en matière de baux du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour nouvelle décision dans le sens des considérants
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - F.________ (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
- 11 -
14J001 subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :