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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 0P25.048254

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,206 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

28a CC Atteinte à la personnalité

Volltext

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

0P25.***-*** 5013 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 28 novembre 2025 Composition : Mme COURBA T, présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffier : M. Curchod

* * * * * Art. 143 al.1 et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 8 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. Par décision du 8 octobre 2025, notifiée le 10 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a rendu une décision par laquelle elle a demandé à B.________ d'effectuer un dépôt de 360 fr. à titre d'avance de frais judiciaires pour la procédure engagée à l'encontre d'A.________ pour atteinte à sa personnalité, d'ici au 7 novembre 2025. 2. Le 20 octobre 2025, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant principalement à ce que l'avance de frais de 360 fr. soit réduite ou supprimée et, subsidiairement, à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour effectuer cette avance de frais. Ce recours a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans, par arrêt du 27 octobre 2025 (cf. CREC 27 octobre 2025/256). 3. Le 21 novembre 2025, B.________ a déposé un second recours contre la décision susmentionnée, concluant principalement à ce que l'avance de frais de 360 fr. soit réduite ou supprimée et à l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour effectuer cette avance de frais. 4. 4.1 L’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives aux avances de frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La décision susceptible de recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC étant une autre décision au sens de l'art. 321 al. 2 CPC, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

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14J020 4.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 10 octobre 2025. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 11 octobre 2025, pour expirer le lundi 20 octobre 2025. Le recours ayant été remis à la poste suisse le 21 novembre 2025, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 5. S’agissant des conclusions du recourant relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance et, cas échéant, à la prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais, la Chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer, la présidente étant seule compétente à ce sujet (cf. art. 119ss CPC et art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Ces requêtes seront transmises à la présidente comme objet de sa compétence.

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14J020 6. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les requêtes d’assistance judiciaire en première instance et de prolongation de délai pour le versement de l’avance de frais sont transmises à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence.

III. L'arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

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14J020 La présidente : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 360 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

Le greffier :

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