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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites MA20.010163

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·794 Wörter·~4 min·1

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119 TRIBUNAL CANTONAL MA20.010163-200364 16 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 mai 2020 _________________ Composition : M. MAILLARD , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 398 CC ; 59 al. 2 let. c, 60, 67 CPC Vu la dénonciation déposée le 2 mars 2020 par T.________, à [...], auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS, à Renens, concluant à ce que celui-ci lui transmette, en application de l’art. 8a LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 282.1), une copie des actes de défaut de biens relatifs à la créance que celui-ci lui réclame, ainsi que les moyens de preuve en application de l’art. 73 LP,

- 2 vu la transmission de cet acte à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, comme autorité de surveillance des offices des poursuites du canton de Vaud conformément à l’art. 13 al. 1 LP, vu le courrier du Service des curatelles et tutelles professionnelles, Domaine de la protection de l’adulte Région Centre et Ouest du 20 mars 2020, confirmant, à la demande de la cour de céans et sous la signature de sa cheffe de groupe et de la curatrice G.________, qu’il ne ratifiait pas le courrier du 2 mars 2020 susmentionné, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 398 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), la personne concernée pour laquelle une curatelle de portée générale a été instituée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, que la privation de l’exercice des droit civils a pour conséquence que la personne concernée ne peut agir en justice, sauf s’il dispose du discernement et qu’il exerce des droits strictement personnels dits ʺabsolusʺ (art. 67 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte (art. 360-456 CC, Zurich 2016, nos 708, 710 et 902 ss, pp. 360 et 435 ss, pour l’exécution forcée régie par la LP : Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 344, p. 86), que la personne privée de l’exercice des droits civils agit en justice par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC par analogie ; Gilliéron, loc. cit.), que les actes d’une personne privée de l’exercice des droits civils mais capable de discernement peuvent être ratifiés par son représentant légal (art. 19a al. 1 CC),

- 3 qu’à l’instar du juge, l’autorité supérieure de surveillance doit examiner d’office si la partie peut agir en justice (capacité d’ester) (art. 60 CPC par analogie) et ne pas entrer en matière si cette condition n’est pas réalisée (art. 59 al. 2 let. c CPC par analogie), qu’en l’espèce, il ressort du Registre des mesures de protection que T.________ est soumis à une curatelle de portée générale depuis le 21 mai 2015 et qu’il a pour curatrice G.________ du Service des curatelles et tutelles professionnelles, qu’il ne peut donc agir en justice que par l’intermédiaire de sa curatrice ou si celle-ci ratifie ses actes de procédure, les conclusions de son écriture du 2 mars 2020 n’entrant pas dans ses droits strictement personnels ʺabsolusʺ, que, par courrier du 20 mars 2020, le Service des curatelles et tutelles professionnelles de la Région Centre et Ouest, sous la signature de la cheffe du groupe et de la curatrice, a confirmé qu’il ne ratifiait pas l’acte du 2 mars 2020, que l’écriture du 2 mars 2020 de T.________ est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. L’acte du 2 mars 2020 est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - Mme G.________, Service des curatelles et tutelles professionnelle, Domaine de protection de l’adulte Région Centre et Ouest, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Le greffier :

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