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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KH21.023682

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,378 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Séquestre 274 LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KH21.023682-210982 180 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 août 2021 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 106 al. 1, 110 CPC ; art. 48 OELP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par M.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 juin 2021 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause en séquestre opposant la recourante à H.________, sans domicile connu. Vu les pièces au dossier, la Cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 2 juin 2021, M.________ a saisi la Juge de paix du district de Nyon d’une requête de séquestre de salaire dirigée contre H.________, faisant valoir que ce dernier lui devait « plus de 16'000 francs » et indiquant notamment savoir qu’il travaillait désormais au « K.________ » de [...] (VD), dont le siège était à [...] (VD). A l’appui de sa requête, elle a notamment produit, en copie, un acte de défaut de biens après saisie au nom de l’intimé en qualité de débiteur établi en sa faveur, rendu le 9 octobre 2020 par l’Office des poursuites du district de Lausanne, pour un montant total de 16'592 fr. 45. 2. Par prononcé du 11 juin 2021, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de séquestre du 2 juin 2021 déposée par M.________ contre H.________ (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, les a compensés avec l’avance de frais (II), a mis les frais judiciaires à la charge de la partie requérante (III) et a rayé la cause du rôle (IV). La juge de paix a notamment considéré que la partie requérante n’apportait aucune pièce probante qui, même au stade de la vraisemblance, confirmerait l’engagement de l’intimé auprès de « K.________ », ni n’indiquait son lieu de travail effectif, et que par surabondance, le siège de cette société ne se trouvait pas à [...] (VD), mais dans le canton de Zoug, de sorte que la juge de paix ne serait de toute manière pas compétente pour connaître du séquestre. La première juge a mis les frais à la charge de M.________, qui succombait. Le prononcé motivé a été notifié le 14 juin 2021 à la requérante. 3. Par acte daté du 15 juin 2021 adressé le 17 juin 2021 à la juge de paix par voie postale, M.________ a recouru contre le prononcé précité

- 3 en demandant la « reconsidér[ation du] total des frais ». Avec son recours, elle a produit le prononcé litigieux et une pièce nouvelle. Le 22 juin 2021, la juge de paix a transmis ce recours, avec le dossier de la cause, à la Cour de céans. E n droit : I. a) La contestation de M.________ porte exclusivement sur les frais judiciaires. La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). b) En l’espèce, le recours, motivé et déposé en temps utile, est recevable. c) La pièce nouvelle produite par la recourante est toutefois irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). II. La recourante indique comprendre le raisonnement contenu dans le prononcé litigieux, mais contester la mise à sa charge des frais judiciaires par 360 fr., souhaitant que ce montant soit revu à la baisse. Elle fait valoir qu’avant d’entamer la procédure de séquestre à l’encontre de l’intimé, elle s’était renseignée afin de déterminer les démarches à effectuer, notamment auprès de l’employeur de l’intéressé afin de connaître son siège social, mais avait manifestement obtenu des informations erronées au vu du rejet de sa requête.

- 4 a) Le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon l'art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35), l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est fonction de la valeur litigieuse et se détermine selon les modalités suivantes : Valeur litigieuse Emoluments - jusqu’à 1'000 fr 40 à 150 fr. - supérieure à 1'000 fr. et ne dépassant pas 10'000 fr. 50 à 300 fr. - supérieure à 10'000 fr. et ne dépassant pas 100'000 fr. 60 à 500 fr. - supérieure à 100'000 fr. et ne dépassant pas 1'000'000 fr. 70 à 1'000 fr. - supérieure à 1'000'000 fr. 120 à 2'000 fr. b) En l’espèce, la requête en séquestre déposée par M.________ a été rejetée, ce que l’intéressée ne conteste pas. Dès lors qu’elle a succombé à l’action, les frais de justice devaient être mis à sa charge, en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, quels que soient les motifs du rejet. Le fait que l’intéressée ait, peut-être, été mal renseignée, qui plus est par des personnes extérieures à l’Ordre judiciaire vaudois, ne justifie pas que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. S’agissant de la quotité des frais judiciaires mis à la charge de la recourante, il est constaté que celle-ci est conforme à l'art. 48 OELP. En effet, la valeur litigieuse en première instance, déterminée par le montant de la créance invoquée par la séquestrante, s’élève à 16'592 fr. 45, de sorte que l’émolument devait se situer dans une fourchette comprise entre 60 fr. et 500 francs. Tel est bien le cas des frais judiciaires litigieux, fixés à 360 francs.

- 5 - Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de fixer les frais judiciaires de première instance à 360 fr. et de les mettre à la charge de M.________ n'est pas critiquable. III. Le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté. Cela étant, au vu des motifs invoqués dans le recours, il est, à titre exceptionnel et en équité (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC), renoncé à percevoir des frais judiciaires de deuxième instance. En conséquence, l’avance de frais par 135 fr. que la recourante a versée lui sera restituée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance ; l’avance de frais de la recourante lui sera restituée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 360 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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