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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KH09.030648

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,382 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Séquestre 274 LP

Volltext

105 TRIBUNAL CANTONAL 379 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2009 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 271 al. 1 ch. 2, 272 al. 1 LP; 39 al. 3 LVLP Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2009 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, rejetant la requête de séquestre déposée par H.________SÀRL, à Sion, contre X.________SA, à Saint-Légier-La-Chiésaz, et mettant les frais de justice, par 360 fr., à la charge de la requérante, vu le recours formé par H.________Sàrl contre cette ordonnance, par acte déposé le lundi 28 septembre 2009, concluant, à titre provisoire, à ce que soit ordonné le blocage conservatoire de 45'000 fr. consignés sur un compte à la Banque [...], au nom de Me Frank Meister, notaire à Lausanne, à titre d’acompte sur le prix d’achat de la

- 2 parcelle n° [...] d’Aigle et, à titre principal, à ce que l’ordonnance soit annulée et le séquestre requis ordonné, tous les frais de procédure étant mis à la charge de l’intimée, respectivement, du fisc, vu la décision du président de la cour de céans du 1er octobre 2009, rejetant la mesure de blocage requise à titre provisoire, vu le mémoire complémentaire produit par la recourante le 22 octobre 2009, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 39 al. 3 LVLP (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RSV 280.05), il y a recours au Tribunal cantonal pour déni de justice contre le refus d’ordonner un séquestre, que le recours de H.________Sàrl est ainsi recevable matériellement, qu’ayant été formé en temps utile (art. 57 al. 1 et 73 al. 3 LVLP) et comportant des conclusions en nullité valablement formulées (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), il est également recevable formellement; attendu que l’intimée n’a pas été entendue à ce stade de la procédure, conformément au but de celle-ci qui est, le cas échéant, de pouvoir exécuter le séquestre à l’improviste, sous peine de la vider de toute efficacité (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 272 LP); attendu que, dans le cadre du recours extraordinaire pour déni de justice, la cour de céans doit examiner le mérite du recours au regard

- 3 des allégations contenues dans la requête de première instance et des pièces qui y étaient jointes (CPF, 2005/30; CPF, 2009/237); attendu que dans sa requête du 4 septembre 2009, invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, la requérante a allégué être la créancière de l’intimée d’un montant de 44'500 fr. dû à titre d’honoraires pour l’exécution d’un mandat que l’intimée lui aurait confié "par contrat du 12 janvier 2009, dans le cadre d’un projet immobilier à Aigle", qu’elle n’a pas produit ce contrat, mais un acte de vente à terme conditionnelle et droit d’emption établi par le notaire Frank Meister le 12 janvier 2009, portant sur la vente par un particulier à l’intimée d’un immeuble à Aigle, pour le prix de 450'000 fr., dont un acompte de 45'000 fr. versé au moment de la signature de l’acte sur le compte de consignation du notaire, qu’elle a également produit un lot de pièces (rapport interne, lettres et e-mails) concernant toutes une autre société, E.________Sàrl,

que la requérante a d’ailleurs indiqué se référer aux motifs et aux pièces invoqués dans une autre procédure de séquestre, ouverte par ladite société contre l’administrateur de l’intimée, les deux affaires présentant, selon elle, "des similitudes évidentes"; attendu que le premier juge a refusé d’ordonner le séquestre, considérant que la requérante, se bornant à des allégations, n’avait rendu vraisemblable ni l’existence et le montant de sa créance ni le cas de séquestre ni l’existence des biens à séquestrer; attendu que le juge commet un déni de justice matériel lorsqu’il prend une décision non pas simplement discutable, mais insoutenable, lorsque la décision est arbitraire, qu’elle rompt

- 4 manifestement l’égalité entre les parties, ou qu’elle a été prise en violation de la loi ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 5 ad art. 356 CPC et la jurisprudence citée), que le pouvoir d’examen de la cour de céans est ainsi limité à l’arbitraire, que, selon la jurisprudence, l’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable, la décision, pour être arbitraire, devant être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, enfreindre gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1); attendu que, selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d’une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce dernier, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite, qu’aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3), que le degré de vraisemblance s’apprécie plus strictement lorsqu’il est aisé d’administrer une preuve formelle (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 272 LP), que, comme le premier juge l’a rappelé avec raison, le juge du séquestre statue en la forme sommaire à réception de la requête, sans être tenu à d’autres mesures d’instruction qu’à l’examen des pièces spontanément produites par le créancier,

- 5 qu’en l’espèce, la requérante n'a pas produit le contrat de mandat sur lequel sa créance serait fondée, qu’au demeurant, il est peu vraisemblable que le mandat, dont elle allègue qu’il aurait abouti à la signature de l’acte de vente du 12 janvier 2009, lui ait été confié le même jour, que, quoi qu’il en soit, aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable l’existence de la créance invoquée n’a été produite, que, pour ce seul motif déjà, la requête de séquestre devait être rejetée, qu’au surplus, le cas de séquestre n’a pas non plus été rendu vraisemblable, la requérante se bornant, sur ce point également, à des allégations, que la décision du premier juge est ainsi justifiée, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance maintenue, que les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à 630 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 6 - II. L’ordonnance est maintenue. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 novembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - H.________Sàrl. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

- 7 - La greffière :

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