110 TRIBUNAL CANTONAL KG12.003779-121342 369 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2012 _______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 11 TDC Vu le prononcé rendu le 3 juillet 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant Y.________, à Lausanne, à P.________, à Lausanne, vu le recours formé par Y.________ par acte déposé le 20 juillet 2012, concluant à la réforme de ce prononcé en ce sens que les dépens mis à sa charge sont réduits à 150 fr., vu la décision du président de la cour de céans du 27 juillet 2012, accordant d'office l'effet suspensif, en ce sens que le chiffre III du dispositif du prononcé attaqué n'est pas exécutoire,
- 2 vu les pièces du dossier; attendu que, par acte adressé au Juge de paix du district de Lausanne le 21 janvier 2012, Y.________ a formé opposition, au sens de l'art. 77 al. 1 et 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], à la poursuite n° 6'022'325 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, en paiement de 3'100 francs, plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2009, et de 200 fr., sans intérêt, exercée contre lui à l'instance de P.________, intervenant comme nouvelle créancière, et a requis la suspension de cette poursuite, que la citation à comparaître du 22 mai 2012, transmettant la requête à la poursuivante et intimée et convoquant les parties à l'audience du 21 juin 2012, attirait expressément l'attention du requérant sur le fait que, s'il n'avait pas effectué l'avance de frais requise par bulletin de versement envoyé séparément, il devait le faire à l'audience au plus tard, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa requête, que l'intimée, sous la plume de son conseil, agent d'affaires breveté, s'est déterminée, par acte du 1er juin 2012, concluant, avec dépens, au rejet de la requête du 21 janvier 2012, que, par prononcé du 3 juillet 2012, le premier juge, constatant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée, a dit qu'il n'entrait pas en matière sur l'acte déposé le 21 janvier 2012 par Y.________ (I), que la décision était rendue sans frais (II) et que la "partie poursuivante" [recte : requérante] verserait à la "partie poursuivie" [recte : intimée] la somme de 400 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son représentant professionnel (III); considérant que, pour une valeur litigieuse comprise entre 2'001 et 5'000 fr., en procédure sommaire, l'art. 11 TDC [tarif des dépens
- 3 en matière civile, RSV 270.11.6], prévoit un défraiement de l'agent d'affaires breveté compris entre 300 et 750 fr., en première instance, qu'en l'espèce, la valeur litigieuse était de 3'300 fr., soit le montant total réclamé en poursuite, que l'acte déposé par le conseil de l'intimée le 1er juin 2012 compte quatre pages, dont deux de déterminations proprement dites, que la rédaction de cet acte a vraisemblablement été précédée d'un entretien du conseil avec sa cliente, que le montant de 400 fr. alloué à titre de dépens par le premier juge pour le défraiement de ce conseil professionnel apparaît ainsi raisonnable et n'a pas à être réduit, que le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé; considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. et compensés avec l'avance de frais versée par le recourant, sont laissés à la charge de celui-ci. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 4 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 septembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Y.________, - M. Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires breveté (pour P.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :