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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE20.026464

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·638 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Opposition au séquestre 278 LP

Volltext

112 TRIBUNAL CANTONAL KE20.026464-201414 329 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2020 _______________________ Art. 241 CPC et 43 al. 1 let. a CDPJ Vu le prononcé du 10 septembre 2020, rendu à la suite de l’audience du 25 août 2020, par la Juge de paix du district de La Riviera- Pays-d’Enhaut, admettant partiellement l’opposition formée par X.____________, à [...] (Thaïlande), à l’ordonnance de séquestre scellée contre lui le 30 juin 2020 à l’instance d’A._______________, à [...], modifiant cette ordonnance en ce sens qu’elle porte sur les créances de 2’317 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 octobre 2019, et de 2'158 fr. 35, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2019, et la confirmant pour le surplus, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de l’opposant, les mettant à la charge de celui-ci et disant qu’il verserait à l’intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens (défraiement de son représentant professionnel), vu les motifs de ce prononcé adressés aux parties le 24 septembre 2020 et notifiés à X.________ le lendemain,

- 2 vu le recours déposé le 1er octobre 2020 auprès de la Cour des poursuites et faillites par X.________, vu l’avance de frais de 270 fr. payée par le recourant le 22 octobre 2020, vu la lettre adressée le 11 novembre 2020 par le recourant à la Cour des poursuites et faillites, l’informant qu’il retirait son recours et demandant le remboursement de son avance de frais, vu l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02); attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), que la présente décision peut être rendue sans frais, l’avance de frais de 270 fr. versée par X.________ lui étant restituée. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Prend acte du retrait du recours.

- 3 - II. Raye la cause du rôle. III. Rend le présent arrêt sans frais et dit que l’avance de frais de 270 fr. (deux cent septante francs) versée par X.________ doit lui être restituée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. Dit que le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Christophe Maillard Lise Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Me Fabien Hohenauer, avocat (pour A.________). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’475 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 4 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

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