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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE18.000185

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·772 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Opposition au séquestre 278 LP

Volltext

112 TRIBUNAL CANTONAL KE18.000185.180628 232 L E VICE - PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2018 _______________________ Art. 241 CPC Vu le prononcé motivé rendu le 17 avril 2018, à la suite de l’audience du 20 mars 2018, par le Juge de paix du district d’Aigle, notifié le lendemain à W.________, à [...], admettant l’opposition au séquestre formulée par L.________, à [...] (France) (I), révoquant l’ordonnance de séquestre du 19 décembre 2017 adressée à l’Office des poursuites du district d’Aigle à la réquisition d’W.________ (II), fixant les frais judiciaires à 330 fr. (III), les mettant à la charge d’W.________ (IV) et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à L.________ son avance de frais, par 330 fr. et lui verserait la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (V), vu le recours interjeté le 30 avril 2018 contre ce prononcé par W.________, vu la décision du juge de céans du 2 mai 2018 constatant que la requête d’effet suspensif présentée par le recourant était sans objet, vu les déterminations de L.________ du 16 juillet 2018,

- 2 vu l’écriture du recourant du 30 août 2018 informant le juge de céans que les parties avaient trouvé un accord mettant un terme à leur litige, déclarant retirer son recours et produisant une convention signée notamment par le recourant à une date indéterminée et par l’intimée le 17 août 2018 prévoyant notamment à son chiffre IV ce qui suit : « Chaque partie garde ses frais d’avocat et renonce à l’allocation de dépens, en particulier pour tous dépens de première et de seconde instance concernant les procédures de séquestre. », vu les autres pièces du dossier, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que l’écriture du recourant du 30 août 2018 est signée par son conseil, au bénéfice d’une procuration, conformément au réquisit de l’art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), que ce retrait du recours a l’effet d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant, (art. 106 al. 1 CPC), le solde d’avance de frais de 350 fr. lui étant restitué,

- 3 qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, vu la teneur du chiffre IV de la convention produite avec l’écriture du 30 août 2018. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cent francs) sont mis à la charge du recourant W.________. IV. Restitue au recourant le montant de 350 fr. (trois cent cinquante francs) correspondant à l’excédent d’avance de frais. V. N’alloue pas de dépens de deuxième instance. VI. Déclare l’arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Christophe Maillard Pierre-Bernard Elsig Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 4 - - Me Christophe Misteli, avocat (pour W.________), - Me Aurélia Rappo, avocate (pour L.________). Le Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 201'082 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier : Pierre-Bernard Elsig

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