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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE15.032956

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,728 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Opposition au séquestre 278 LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KE15.032956-151811 19 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 271 al. 1 ch. 6, 272 al. 1 ch. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Y.________, à [...], contre le prononcé rendu le 7 octobre 2015, à la suite de l’audience du 7 octobre 2015, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant l’opposition formée par le recourant au séquestre ordonné contre lui le 20 juillet 2015 à la requête de B.Y.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 17 juillet 2015, B.Y.________ a requis du Juge de paix du district de Lausanne, avec suite de frais et dépens, le séquestre, à concurrence du montant de 36'803 fr. 50, de tout avoir, créance, droit, titre, valeur en compte, coffre, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, appartenant soit à titre individuel soit conjointement sous quelque forme que ce soit à A.Y.________ ou sur lesquels il dispose d’une procuration ou de tout autre pouvoir ou sous le nom de tierce personne physique ou morale auprès de la Banque T.________, à [...] mais dont la Banque T.________ doit savoir qu’ils sont en réalité propriété d’A.Y.________, entre autres les comptes sous [...] et [...] ainsi que tous sous-comptes ou extensions. A l’appui de sa requête, fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la requérante a produit : - une copie de l’arrêt rendu le 17 février 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dont les chiffres III/IV et VI du dispositif sont libellés comme il suit : « III/IV A.Y.________ doit verser à B.Y.________ la somme de 32'919 fr. 50 (…). VI. L’intimé (réd. A.Y.________) doit verser (…) à la recourante B.Y.________ la somme de 2'024 fr. (…) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. » ; - une copie de l’arrêt du 12 février 2015 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, qui a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.Y.________ contre l’arrêt qui précède et qui a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le recours en matière civile exercé par le recourant contre le même arrêt ;

- 3 - - une copie de la lettre du conseil de B.Y.________ au conseil d’A.Y.________, mettant ce dernier en demeure de verser à sa cliente le montant total de 34'943 fr. 50 dans le dernier délai au 23 février 2015 ; - une copie du commandement de payer n° 7'383'557 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, frappé d’opposition totale, notifié le 16 mars 2015 à A.Y.________, à l’instance de B.Y.________, en paiement du montant de 34'943 fr. 50 plus intérêt à 5% dès le 6 mars 2015 ; - une copie de la lettre du 26 mai 2015 du conseil d’A.Y.________ au conseil de B.Y.________, indiquant que son client ne contestait pas la créance alléguée, mais qu’il opposait en compensation deux créances contre la poursuivante, pour un total de 6'597 fr. 40 ; - une copie du dispositif du prononcé du 3 juin 2015 du Juge de paix du district de Lausanne, qui a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.Y.________ au commandement de payer n° 7'383'557. Le 20 juillet 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné, à concurrence de 34'943 fr. 50 plus intérêt à 5% dès le 6 mars 2015, le séquestre des avoirs au nom de A.Y.________ auprès de la Banque T.________, entre autres les comptes [...] et [...], sous-comptes et extensions. L’ordonnance indique comme titre et date de la créance, cause de l’obligation : « Jugement de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 17.02.2014, ATF du 12.02.2015 » et comme cas de séquestre celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. La créancière a été dispensée de fournir des sûretés. Par avis recommandé du 21 juillet 2015, l’Office des poursuites du district de Lausanne a informé A.Y.________ de la réception de l’ordonnance de séquestre et l’a invité à se présenter à l’office jusqu’au 24 juillet 2015, afin de donner tout renseignement utile permettant de compléter l’exécution du séquestre. Par lettre du même jour, acheminée en courrier A, la Banque T.________ a adressé au débiteur une copie de l’ordonnance de séquestre et l’a informé du blocage des comptes mentionnés dans le courrier.

- 4 - 2. Par lettre de son conseil du 3 août 2015, A.Y.________ a fait opposition au séquestre, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de celui-ci. A l’appui de son opposition, il a notamment produit une copie de l’ordonnance de séquestre rendue le 31 juillet 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la requête de son épouse C.Y.________, prononçant le séquestre, à concurrence de 40'886 fr. 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 23 mars 2015, de la créance de B.Y.________ envers A.Y.________ au titre de dépens. Les créances invoquées par la créancière sont des créances d’A.Y.________ contre la succession de D.Y.________ et contre B.Y.________, qui lui ont été cédées. Par acte du 23 septembre 2015, B.Y.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’opposition formée par A.Y.________. Elle a fait notamment valoir que la créance invoquée à l’appui de sa requête de séquestre avait fait l’objet d’un prononcé de mainlevée définitive et qu’elle demeurait exigible en dépit du séquestre obtenu par A.Y.________, auquel elle a au demeurant formé opposition. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont été entendues à l’audience du juge de paix du 7 octobre 2015. 3. Par prononcé du 7 octobre 2015, notifié à l’opposant le 12 octobre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l’opposition au séquestre, confirmé l’ordonnance de séquestre du 20 juillet 2015, arrêté à 360 fr. les frais mis à la charge de l’opposant et alloué 1'500 fr. de dépens à l’intimée. Par lettre du 12 octobre 2015, l’opposant a requis la motivation du prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 21 octobre 2015. En bref, le premier juge a retenu que l’intimée, qui était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive, avait établi le cas de séquestre, que

- 5 l’existence de la créance – au demeurant non contestée – était établie et que le séquestre de cette créance ne lui faisait pas perdre son exigibilité. 4. A.Y.________ a recouru par acte du 2 novembre 2015, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de la décision entreprise, à l’admission de l’opposition et à l’annulation du séquestre. L’intimée n’a pas déposé de réponse. E n droit : I. Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 278 al. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Il est recevable. II. a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JdT 1995 I 571; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225; Reeb, Les

- 6 mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466).

b) Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus complète (Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278 LP). Les exigences de degré de preuve ne sont pas plus strictes pour l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de rendre crédibles ses moyens libératoires (Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2e éd., 2010, n. 5 ad art. 278 SchKG [LP]).

c) Sous l'empire de l'ancien droit, le recours contre la décision sur opposition au séquestre était dévolutif (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 278 LP). C'est toujours le cas, depuis l'entrée en vigueur du CPC, en ce qui concerne le pouvoir de cognition en droit de l'autorité de recours; celle-ci est en revanche liée par l'état de fait établi par le juge de l'opposition au séquestre, sous réserve de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) – grief qui se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves – et sous réserve des nova, voire des pseudonova recevables. III. a) Le cas de séquestre invoqué est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 en même temps que le CPC, instaure un nouveau cas de séquestre, introduit également par le droit révisé de la Convention de Lugano (Arrêté fédéral du 11 décembre 2009 RO 2010 5601 ; FF 2009 7973; Lazopoulos,

- 7 - Arrestrecht – die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit dem revidierten LugÜ und der Schweizerischen ZPO, in PJA 2011 608 ss, pp. 608 ss).

En vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut notamment requérir le séquestre des biens d’un débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu’il possède contre ce débiteur un titre de mainlevée définitive.

Doctrine et jurisprudence admettent que la notion de titre de mainlevée définitive au sens cette disposition comprend tous les jugements suisses et étrangers, y compris les jugements « non Lugano » et les sentences arbitrales étrangères (ATF 139 III 135 consid. 4.5 et les réf. cit.).

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence d’une créance et d’un titre de mainlevée définitive. Avec raison ; l’existence d’un tel titre a été établie en première instance déjà, par la production de l’arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 17 février 2014 et de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2015, qui a rejeté le recours d'A.Y.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours civile. Au demeurant, l’intimée est au bénéfice d’une décision de mainlevée définitive, qui n’a pas été contestée.

C'est également avec raison que le recourant ne conteste pas non plus qu’il existe en Suisse des biens lui appartenant, puisque le séquestre a été ordonné et qu’il est établi par la lettre de la Banque T.________ du 21 juillet 2015 qu’il a porté. IV. a) Le recourant conteste en revanche que la créance de l’intimée soit exigible, dès lors que cette créance est elle-même sous le coup d’un séquestre, ordonné le 31 juillet 2015. Il fait valoir que, conformément à l’art. 271 al. 1 LP, le créancier doit être en mesure de se prévaloir d’une dette échue. Il soutient que l’intimée – dont la créance a été séquestrée – ne peut plus exiger le paiement de cette créance en ses

- 8 mains et ne peut par conséquent procéder valablement à son recouvrement. b) L’exigibilité de la prétention dont le recouvrement doit être garanti est en effet une condition de l’octroi du séquestre. L’exigibilité est réglée par le droit qui régit l’obligation (Gilliéron, Commentaire, n. 21 ad art. 271 LP). A l’égard du débiteur séquestré, le séquestre a pour effet de le priver du droit de disposer des droits patrimoniaux séquestrés sans la permission de l’office des poursuites et, sous réserve des effets de la possession acquise par un tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le poursuivi sont nuls (Gilliéron, op. cit., nn. 80 et 82 ad art. 275 LP ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e édition, n. 2796, p. 541). c) En l’espèce, le recourant confond exigibilité et pouvoir de disposition d’une créance séquestrée. Le fait que la créance invoquée par l’intimée soit séquestrée n’a pas d’effet sur son exigibilité, même si le séquestre prive la créancière du droit d’en disposer. La créance de B.Y.________, qui découle de l’arrêt de la Chambre des recours civile du 17 février 2014 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2015 était exigible lors du dépôt de la requête de séquestre. Son exigibilité découle d’ailleurs déjà de la réalisation du cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, puisque seul un jugement exécutoire peut valoir titre à la mainlevée définitive. Le fait que cette créance ait été ultérieurement séquestrée n’affecte en rien son exigibilité. Au terme de la procédure de validation du séquestre, l’intimée B.Y.________ ne pourra pas disposer des avoirs séquestrés en garantie de cette créance, si cette dernière fait toujours l’objet d’un séquestre. Dans cette hypothèse, la créance de B.Y.________ pourrait être réalisée à l’issue de la procédure de validation du séquestre requis par l’épouse du recourant et le prix de vente payé au moyen des fonds obtenus à l’issue de la poursuite dirigée contre le recourant.

- 9 - L’indisponibilité qui frappe la créance de l’intimée n’affectant pas son exigibilité, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’opposition au séquestre formée par le recourant. Cette décision doit être confirmée. V. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée, qui n’a pas procédé sur le recours.. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant A.Y.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 10 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Vincent Solari, avocat, (pour A.Y.________), - Me Pierre-Dominique Schupp, avocat, (pour B.Y.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 36’803 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 11 - Le greffier :

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