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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE11.024171

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,660 Wörter·~38 min·1

Zusammenfassung

Opposition au séquestre 278 LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KE11.024171-120477 279 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP; 530 al. 1 et 544 al. 3 CO; 34 LPAv-GE La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.-P.________ et P.________, à Bruxelles (Belgique), contre le prononcé rendu le 16 novembre 2011, à la suite de l’audience du 3 novembre 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant les recourants à C.________, à Genève. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) De 2002 à 2010, C.________, avocat à Genève, a été le conseil de la société R.________SA, fondée en 1987, sise à Genève, puis à Meyrin, actuellement en liquidation à la suite de sa dissolution le 11 janvier 2011, dont N.-P.________ et P.________ étaient, respectivement, administratrice présidente et administrateur avec signature collective à deux. Il a exécuté son mandat dans le cadre d'un litige opposant les époux P.________ à la succession de J.________, dessinateur connu sous le nom de " [...]", en relation notamment avec des sociétés qu'ils avaient reçu le mandat de créer et/ou d'administrer, en Suisse et offshore, afin d'exploiter les droits de propriété intellectuelle et les droits commerciaux liés notamment au personnage et à la série de bandes dessinées K.________ ainsi qu'aux produits dérivés. Le 4 février 2011, C.________ a adressé à N.-P.________ et P.________ une note d'honoraires pour les prestations rendues dans les dossiers "succession J.________, K.________Productions SA, K.________Licensing SA et K.________Comics SA" pour la période du 28 mars 2006 au 31 décembre 2010, d'un montant de 338'715 fr. (pour 752.7 heures de travail), auquel s'ajoutaient les montants de 150'000 fr. d'honoraires de résultat, 4'064 fr. de frais et 37'451 fr. 20 de TVA, pour une somme totale de 530'230 fr. 20. b) Le 3 juin 2011, C.________, invoquant l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, a requis du Juge de paix du district de Nyon le séquestre, à concurrence du montant de 530'230 fr. 20, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2011, d'un immeuble dont les époux P.________ sont propriétaires à Givrins ainsi que de l'ensemble des meubles le garnissant. Le requérant a allégué avoir déployé de manière ininterrompue entre les mois de mars 2002 et décembre 2010 une activité de conseil et judiciaire dans divers domaines du droit suisse et international, savoir, notamment, une procédure de reddition de comptes devant les autorités judiciaires genevoises, des

- 3 procédures provisionnelles à Lausanne, la négociation d'une transaction réglant les modalités de liquidation des rapports contractuels et patrimoniaux entre ses clients et la succession J.________, "due diligence" lors de la vente des trois sociétés en Suisse, la négociation des conditions de restitution des titres et avoirs de sociétés offshore, l'organisation et la remise des archives des sociétés suisses à un confrère, l'organisation et la remise des archives bancaires à d'autres confrères, la procédure de transfert de deux sociétés offshore à la succession J.________, le contrôle fiscal de R.________SA. Au sujet du résultat du mandat, il a allégué que le litige opposant ses clients à la succession J.________ avait abouti au mois de novembre 2009 à la signature et à l'exécution d'une transaction extrajudiciaire globale liquidant les rapports contractuels et patrimoniaux entre les parties, par laquelle ses clients avaient obtenu en substance une rémunération nette et d'autres avantages – notamment la renonciation par la succession à leur réclamer divers remboursements – de l'ordre de 15'000'000 francs. A l'appui de sa requête, le séquestrant a produit un onglet de soixante-quatre pièces sous bordereau, dont, notamment, les pièces suivantes : - un extrait internet du registre du commerce genevois du 20 avril 2011 concernant la société R.________SA; et, par ordre chronologique : - un acte signé par les époux J.________ le 22 août 1993, constituant N.- P.________, P.________ et un tiers comme mandataires spéciaux avec pouvoir notamment de conclure de nouveaux mandats fiduciaires avec R.________SA afin que cette société porte en son nom pour le compte des époux J.________ les actions de sociétés dont ceux-ci étaient seuls propriétaires, savoir W.________Ltd., Londres, W.________Ltd., Guernesey, K.________Ltd., Dublin, X.________ et K.________Productions SA, Genève;

- 4 - - un contrat de fiducie du 5 novembre 1993 entre les époux J.________ et J.- V.________ et R.________SA, concernant le dépôt d'avoirs sur un compte ouvert au nom de cette société, sous la rubrique "W.________"; - dito, du même jour, entre les mêmes parties, concernant le même objet, sous la rubrique "X.________"; - un mandat d'exécuteur testamentaire confié notamment à N.-P.________ et à P.________ par J.________ le 8 juin 1999; - une demande de provision du séquestrant à R.________SA du 29 août 2002, pour l'activité accomplie et à rendre dans le dossier "succession J.________", d'un montant de 30'000 fr., et six notes de frais et honoraires, soit du 7 mars 2003 pour les prestations accomplies dans le dossier "succession J.________" entre le 18 juin et le 9 décembre 2002, d'un montant total de 57'280 fr., du 28 décembre 2003 pour les prestations accomplies entre le 12 décembre 2002 et le 24 octobre 2003, d'un montant total de 96'602 fr., du 1er juillet 2004 pour les prestations accomplies entre le 27 octobre 2003 et le 11 juin 2004, d'un montant total de 77'063 fr. 10, du 21 décembre 2004 pour les prestations accomplies entre le 14 juin et le 23 novembre 2004, d'un montant total de 27'283 fr. 80, du 30 novembre 2005 pour les prestations accomplies entre le 26 novembre 2004 et le 9 novembre 2005, d'un montant total de 44'310 fr. 75, et du 22 juin 2006 pour les prestations accomplies entre le 17 novembre 2005 et le 23 mars 2006, d'un montant total de 32'104 fr. 40; - la note de frais et honoraires précitée du 7 mars 2003, un ordre de payer au séquestrant le montant de 57'280 fr. donné le 11 mars 2003 par P.________ à UBS SA, à Nyon, un ordre de virer le même montant du compte R.________SA "W.________" sur le compte de P.________ à UBS, Nyon, donné au Credit Suisse le 11 mars 2003 par R.________SA sous la signature de N.-P.________ et P.________ et un avis de débit du Credit Suisse du 14 mars 2003 selon l'ordre précité; - la note de frais et honoraires précitée du 28 décembre 2003, un ordre de payer au séquestrant le montant de 96'602 fr. donné le 11 février 2004

- 5 par P.________ à UBS SA, à Nyon, un ordre de virer le même montant du compte R.________SA "W.________" sur le compte de P.________ à UBS, Nyon, donné au Credit Suisse le 11 février 2004 par R.________SA sous la signature de N.-P.________ et P.________ et un avis de débit du Credit Suisse du 12 février 2004 selon l'ordre précité; - une lettre des époux P.________ à leurs trois conseils en Suisse et en Belgique du 3 novembre 2006; - une déclaration de cession de créances des époux P.________ à R.________SA du 7 décembre 2006, concernant l'ensemble de leurs créances contre J.-V.________, et un contrat de fiducie du même jour entre les mêmes parties, aux termes duquel il est convenu que la cession précitée a été uniquement effectuée à titre fiduciaire aux fins de recouvrement et que R.________SA s'engage a remettre l'intégralité des sommes éventuelles reçues dans le cadre de l'exécution de son mandat d'encaissement aux époux P.________, les frais de la procédure étant à la charge exclusive de ceux-ci; - un ordre de payer au séquestrant la somme de 155'433 fr. donné le 17 avril 2008 par N.-P.________ à Barclays Wealth, à Londres, pour le motif "honoraires du 28 mars 2006 au 8 février 2008" et un message télécopié de P.________ au séquestrant du 16 mai 2008, lui demandant de vérifier si ladite somme lui était bien parvenue à la suite de l'ordre précité; - un message télécopié de P.________ au séquestrant du 24 novembre 2008, dont la teneur est la suivante : "Cher Maître, Retenir le salaire de l'ouvrier est bien un péché qui crie vengeance au ciel (Catéchisme du Diocèse de Bruges)… Bonne soirée!"; - une requête déposée par le séquestrant devant la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, le 31 mai 2011. c) Par ordonnance du 6 juin 2011, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné contre N.-P.________ et P.________, pour la créance invoquée fondée sur la note d'honoraires du 4 février 2011, le séquestre

- 6 de l'immeuble situé sur la commune de Givrins, parcelle RF [...], ainsi que de l'ensemble des meubles le garnissant, le cas de séquestre étant celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, et astreint le créancier à verser la somme de 53'000 fr. à titre de sûretés. d) Par acte du 24 juin 2011, N.-P.________ et P.________ se sont opposés au séquestre, concluant, principalement, à l'annulation de l'ordonnance du 6 juin 2011 et à la levée du séquestre, subsidiairement, à la réduction à 50'000 fr. du montant à concurrence duquel le séquestre avait été ordonné. Ils ont notamment soutenu que le séquestrant avait été l'avocat de R.________SA, eux-mêmes étant représentés en Suisse par un autre conseil, Me Philippe-Edouard Journot, et qu'aucun honoraire de résultat n'avait été convenu. Les opposants ont produit un onglet de quatorze pièces sous bordereau, dont, notamment, les suivantes : - une lettre du séquestrant à Me Le Fort, avocat à Genève, du 14 décembre 2006, dont la teneur est la suivante [extrait] : "J'ai acheminé la veille au nom de R.________SA un procédé et son bordereau de pièces à l'attention de la Cour civile du Tribunal cantonal de Lausanne. Il importe en effet que ma cliente, titulaire du compte bloqué dans les livres de Credit Suisse et cessionnaire désormais des créances des époux P.________, fasse parvenir sa détermination au magistrat instructeur en charge de la procédure de mesures provisionnelles urgentes citée en référence [J.-V.________ c. Epoux P.________ et consort], Je réitère néanmoins au nom de R.________SA et de ses organes leur volonté d'aboutir à une issue transactionnelle dans ce litige."; - les notes d'honoraires des 7 mars 2003, 28 décembre 2003, 1er juillet 2004, 2 décembre 2004 et 30 novembre 2005 adressées par le séquestrant à R.________SA, portant toutes des annotations manuscrites selon lesquelles un montant équivalent au montant réclamé par l'avocat a

- 7 été viré du compte W.________ au Credit Suisse sur celui de P.________ à UBS avant d'être viré depuis ce dernier compte sur celui de l'avocat; - une lettre du séquestrant à eux-mêmes du 12 janvier 2011, leur faisant parvenir "le relevé manuscrit des diligences accomplies dans le dossier K.________ pour la période du 28 mars 2006 au 28 avril 2010", représentant 843.7 heures de travail. L'intimé séquestrant a déposé des déterminations le 7 septembre 2011, concluant au rejet de l'opposition et au maintien du séquestre. Il a produit un onglet de trente-quatre pièces sous bordereau, parmi lesquelles : - un projet établi le 5 décembre 2001 de convention de vente d'actions des sociétés K.________Licensing SA, K.________Productions SA et K.________Comics SA par les époux P.________ à une fondation pour le prix global de 100'000 fr.; - une convention du 10 décembre 2008 entre J.-V.________, W.________Ltd., P.________, N.-P.________ et R.________SA, aux termes de laquelle ces trois derniers cessent définitivement toute activité pour le compte de J.- V.________, de W.________Ltd. ou de toute autre société ou entité énumérée à l'annexe 2 de cette convention, dont le préambule a la teneur suivante : "Mme J.-V.________ est l'unique héritière de feu son mari, M. J.________, décédé le […], créateur et dessinateur du célèbre personnage de K.________ […]. Elle est également l'ayant droit économique de W.________Ltd. Dès le début des années 1980, les [époux J.________] constituèrent ou firent constituer diverses sociétés afin d'exploiter, de promouvoir, de gérer et d'administrer les droits de propriété intellectuelle et les droits commerciaux liés au personnage de K.________. Par ailleurs, les époux J.________ ont consulté M. P.________, conseiller fiscal, pour optimiser leur situation fiscale. C'est dans ce cadre qu'ils sont entrés en relation d'affaires avec les époux P.________ et avec leur société R.________SA, propriété de ceux-ci, dont Mme N.- P.________ est présidente et M. P.________ un des administrateurs.

- 8 - Au fil des années, les époux J.________ et W.________Ltd. ont confié aux époux P.________ la gestion et l'administration d'une partie importante de leur patrimoine, notamment les droits de propriété intellectuelle et commerciaux liés au personnage de K.________. Par acte écrit daté du 8 juin 1999, M. J.________ a désigné les époux P.________ en qualité d'exécuteur testamentaire pour l'exercice de son droit moral sur l'ensemble de son œuvre, conjointement avec Mme J.-V.________, [et deux autres personnes]. A la suite du décès de M. J.________, des différents sont apparus entre Mme J.- V.________ et W.________Ltd., d'une part, et les époux P.________ et R.________SA, d'autre part. Des procédures judiciaires furent engagées de part et d'autre, portant notamment sur des contestations quant à la légitimité de la détention de certains actifs, sur l'autorité et les pouvoirs de représenter certaines entités, sur la nature de la collaboration instaurée entre les parties, sur la gestion de patrimoine qui avait été confiée aux époux P.________ et sur la fin de leurs relations contractuelles. Les parties ont décidé de mettre un terme définitif à leurs différents, en dehors de la contestation relative au Collège des titulaires de l'exercice du droit moral. […]"; - un protocole d'accord signé le 10 décembre 2008 à Paris, contenant notamment l'engagement des époux P.________ de céder la totalité de leurs actions de K.________Comics SA à H.________ (Suisse) SA pour le prix de 3'700'00 fr. et la totalité de leurs actions de K.________Productions SA et de K.________Licensing SA à J.-V.________, ou à son nommable, pour le prix, respectivement, de 1'000'000 fr. et de 100'000 fr.; - un avenant n° 1 au protocole d'accord précité, signé à Genève le 13 novembre 2009, par H.________, les époux P.________ et deux nommables désignés de J.-V.________ abaissant à 3'325'000 fr. le prix de cession des actions de K.________Comics SA et augmentant à 1'700'000 fr. le prix global de cession des actions de K.________Productions SA et K.________Licensing SA; - un chèque de H.________ (Suisse) SA de 3'325'000 fr. en faveur des époux P.________ du 25 novembre 2009.

- 9 - L'intimé a encore déposé un onglet de cinq pièces sous bordereau, le 31 octobre 2011, dont ses relevés d'activité ("time sheets") pour la période du 28 mars 2006 au 31 décembre 2010. Pour leur part, les opposants ont encore produit un onglet de treize pièces sous bordereau à l'audience du 3 novembre 2011, dont la lettre que l'intimé leur avait adressée personnellement, à leur adresse privée à Givrins, le 30 novembre 2005, pour "soumettre à [leur] aimable règlement [sa] note de frais et honoraires libellée à l'ordre de R.________SA pour les services rendus entre les 26 novembre 2004 et 9 novembre 2005". 2. Par prononcé rendu le 16 novembre 2011, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l'opposition au séquestre, confirmé l'ordonnance de séquestre du 6 juin 2011, arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais des opposants, les a mis à la charge de ces derniers et dit qu'ils devaient verser à l'intimé la somme de 6'000 fr. à titre de dépens. Les opposants ayant requis la motivation en temps utile, par lettre du 17 novembre 2011, les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 21 février 2012. Le premier juge a considéré que le séquestrant était fondé à facturer ses honoraires aux opposants, qui avaient été administrateurs avec signature collective à deux de R.________SA, jusqu'à sa mise en liquidation au mois de janvier 2011, société qu'ils géraient conjointement avec leurs affaires privées, en raison de contrats en chaîne, qu'il apparaissait ainsi que des factures d'honoraires avaient été payées par P.________, qui en ordonnait le remboursement en sa faveur par le débit d'un compte de R.________SA, qu'à deux occasions, les opposants s'étaient personnellement inquiétés du paiement des honoraires du séquestrant, par un courrier sur lequel ne figurait pas l'en-tête de la société R.________SA, que, par convention du 7 décembre 2006, les opposants avaient cédé, à titre fiduciaire aux fins de

- 10 recouvrement, l'intégralité de leurs créances contre J.-V.________ à R.________SA, laquelle s'était engagée à leur remettre l'intégralité des sommes reçues dans l'exécution de son mandat d'encaissement, les frais de la procédure étant à la charge exclusive des époux P.________, qu'un accord avait, en outre, été conclu entre parties, prévoyant la prise en charge des honoraires du séquestrant par R.________SA à hauteur de 50'000 fr., le solde étant pris en charge par les opposants personnellement, qu'il avait produit sur ce point une demande de taxation déposée le 31 mai 2011 devant la Commission de taxation des avocats de Genève, que, par ailleurs, le tarif horaire facturé était parfaitement usuel dans le canton de Genève pour un avocat bénéficiant d'une solide expérience et s'agissant d'une cause particulièrement complexe, que l'honoraire de résultat facturé de 150'000 fr. plus TVA était justifié, le séquestrant ayant rendu vraisemblable qu'il avait favorisé les intéressés d'un gain de 15'000'000 fr. environ, compte tenu de l'abandon de dettes par la succession J.________ et des versements en faveur des opposants, que le lien de la créance réclamée avec la Suisse était évident, s'agissant du volet suisse du conflit opposant les époux P.________ à la succession J.________, enfin, que, domiciliés en Belgique depuis le 18 novembre 2010, les opposants étaient encore propriétaires d'un immeuble à Givrins, le séquestrant ayant en outre rendu vraisemblable qu'ils étaient titulaires de divers comptes bancaires en Suisse.

3. Par acte écrit et motivé déposé le lundi 5 mars 2012, N.- P.________ et P.________ ont formé un recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition au séquestre est admise, l'ordonnance de séquestre annulée et le séquestre levé. Ils ont produit une pièce nouvelle, soit une copie d'un mandat pour la constitution d'une entité juridique du 3 mai 1984. L'intimé C.________ s'est déterminé par acte du 27 avril 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Il a produit un onglet de six pièces nouvelles sous bordereau, dont une lettre, un courriel et un

- 11 message télécopié datant respectivement du 7 janvier 2009, du 2 et du 4 février 2011, deux pièces datées des 18 janvier et 5 mars 2012 concernant la procédure en paiement ouverte par lui contre les recourants et R.________SA et une lettre de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du 27 février 2012. E n droit : I. a) Conformément à l'art. 278 al. 3 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], la décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272]. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, les motifs du prononcé de première instance ont été notifiés au conseil des recourants le 22 février 2012. Le délai de recours de dix jours, échéant le samedi 3 mars 2012, a expiré le premier jour ouvrable qui suivait (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 5 mars 2012, date à laquelle l'acte de recours a été remis à un bureau de poste suisse, de sorte que le recours a été formé en temps utile. Présenté en outre dans les formes requises (art. 129 ss et 321 al. 1 CPC), il est recevable. La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 CPC). b) S'agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites en deuxième instance, la jurisprudence de la cour de céans – rendue sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – considérait que le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre était dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP) et que les parties pouvaient alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils

- 12 se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition (art. 58 al. 8 aLVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans admettait la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles se rapportaient à des faits qui s'étaient produits après le prononcé attaqué; en ce qui concernait les pseudo-nova, les pièces nouvelles n'étaient recevables que si celui qui les produisait établissait qu’il avait été empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487; CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février 1998/101). Le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prohibe en principe les allégations et preuves nouvelles au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC), dont l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, aux termes duquel les parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au séquestre, alléguer des faits nouveaux (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). Contrairement toutefois à ce que semble dire cet auteur lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau" (ibid., eod. loc.), la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP). La jurisprudence de la cour de céans est donc toujours applicable sur ce point. En ce qui concerne les pseudo-nova, la question relevait auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du séquestre, JT 2006 II 51 ss, p. 71). Le droit fédéral ne prévoyant pas la possibilité d'alléguer des nova improprement dits, se pose la question du maintien de la jurisprudence précitée sur ce second point. A cet égard, il convient de relever que le droit fédéral règle exclusivement cette question, ce qui ne laisse plus de place à une éventuelle réglementation cantonale. Il s'agit donc d'interpréter le droit fédéral. Dans la voie de l'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui

- 13 s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). On peut en déduire, que, dans la voie du recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel et que les pseudo-nova ne pourraient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (entschuldbar; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP). En l'espèce, les recourants n'établissent pas la réalisation de ces conditions en ce qui concerne la pièce nouvelle produite avec leur recours, soit un document daté de 1984, qui n'est dès lors pas recevable. De son côté, l'intimé n'établit pas non plus la réalisation des conditions de production de pseudo-nova, de sorte que, des six pièces nouvelles produites avec sa réponse, les trois pièces qui sont antérieures à la décision de première instance sont irrecevables, tandis que les trois autres constituent de vrais nova et sont dès lors recevables. II. a) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier n’habite pas dans ce pays et qu'il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l’existence de la créance qu’il allègue et, dans le cas de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité (art. 271 al. 2 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).

- 14 - Sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité saisie d'un recours contre la décision sur opposition ne disposait pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge de l'opposition; elle statuait pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 146; Reeb, op. cit., eod. loc.). Il suffisait ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents s'étaient produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (Stoffel, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 272 LP et la doctrine citée). On ne pouvait poser à cet égard des exigences plus strictes pour l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de rendre crédibles ses moyens libératoires (Reiser, op. cit., n. 5 ad art. 278 LP). Le jugement devait reposer sur les faits établis au degré de la vraisemblance et sur un examen sommaire du point de droit. Ces principes demeurent inchangés en ce qui concerne la première instance. Au stade du recours, en revanche, l'autorité de deuxième instance est désormais liée par l'état de fait établi par le juge de l'opposition au séquestre, sous réserve de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) - grief qui se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - et des nova, voire des pseudo-nova recevables. b) Les recourants reprochent tout d'abord au premier juge d'avoir retenu qu'ils étaient parties au contrat de mandat sur la base duquel ont été facturés les honoraires ayant donné lieu au séquestre. Ils objectent que l'intimé a été mandaté par eux-mêmes, agissant en tant qu'administrateurs et au nom de R.________SA, afin qu'il s'occupe des affaires concernant cette société; l'intimé n'aurait donc jamais été leur conseil à titre personnel, mais seulement celui de leur société. Ils soutiennent que le juge de paix a considéré à tort qu'ils géraient ladite société conjointement avec leurs affaires privées, relevant sur ce point que les factures d'honoraires qui ont été payées par P.________ étaient dues contractuellement par un client de R.________SA, W.________, ce qui ne concernait pas cette affaire, et que le compte de R.________SA

- 15 mentionné par le premier juge n'était pas un compte de la société ellemême mais un compte détenu par elle en fiducie pour un client. Ils allèguent que le fait d'avoir envoyé un courrier sur lequel ne figurait pas l'en-tête de R.________SA n'impliquait aucunement qu'ils agissaient en leur propre nom, l'intimé sachant parfaitement qu'ils ne s'adressaient à lui qu'au nom de R.________SA et non personnellement. Ils soutiennent encore qu'aucune créance contre J.-V.________ n'a été cédée en application de la convention du 7 décembre 2006, que l'accord conclu entre les parties quant à la répartition des honoraires de l'intimé entre eux et R.________SA n'a fait l'objet d'aucune preuve écrite, que la note d'honoraires et de frais de l'intimé correspond pour l'essentiel, si ce n'est exclusivement, à des prestations effectuées pour la société et non pour eux et que l'intimé tente de récupérer sa créance auprès d'eux parce que la société a été liquidée. aa) Il est constant que l'intimé a oeuvré comme avocat dans le cadre du litige opposant les recourants à la succession J.________. Il a été consulté par les recourants, actionnaires et administrateurs de la société R.________SA, désormais en liquidation. Il est, par ailleurs, constant qu'aucun contrat de mandat formel n'a été signé entre les recourants, à titre personnel ou en tant qu'administrateurs de R.________SA, avec l'intimé. Il ressort des pièces produites en première instance que l'intimé a agi, pour l'essentiel, en qualité de mandataire de R.________SA, tant envers les conseils d'autres parties qu'en procédure, cependant que les recourants étaient représentés, en procédure et envers des tiers, par Me Philippe-Edouard Journot. La plupart des notes d'honoraires de l'intimé dans cette affaire porte l'adresse de R.________SA et le relevé manuscrit de ses activités ("time sheets") – pour l'essentiel illisible – porte pour chaque opération répertoriée l'indication "R.________SA", qui figure également en titre de chaque page. Ces éléments constituent des indices de l'existence d'un rapport contractuel entre l'intimé et R.________SA.

- 16 - Il ressort toutefois également des pièces produites, en particulier de la convention passée le 10 décembre 2008 entre J.- V.________, W.________Ltd., les recourants et R.________SA, que les époux J.________ ont consulté P.________ afin d'optimiser leur situation fiscale après la constitution de diverses sociétés destinées à exploiter les droits liés au personnage de K.________, que, dans ce cadre, ils sont entrés en relation d'affaires avec les recourants et avec leur société R.________SA, qu'au fil des années, les époux J.________ et W.________Ltd. ont confié aux époux P.________ la gestion et l'administration d'une partie importante de leur patrimoine, que J.________ a, par ailleurs, désigné les époux P.________ personnellement en qualité d'exécuteurs testamentaires pour l'exercice de son droit moral sur l'ensemble de son oeuvre, conjointement avec son épouse et deux autres personnes et que, dans ce contexte, à la suite du décès de J.________, des différents sont apparus entre J.-V.________ et W.________Ltd., d'une part, et les époux P.________ et R.________SA, d'autre part, donnant lieu à des procédures engagées de part et d'autre. Dans le cadre des relations d'affaires évoquées ci-dessus, les époux J.________ ont notamment donné pouvoir aux recourants personnellement de conclure de nouveaux mandats fiduciaires avec R.________SA, afin que cette société porte en son nom pour le compte des époux J.________ les actions de diverses sociétés, et ils ont demandé le dépôt, à titre fiduciaire, de divers avoirs sur des comptes de R.________SA ouverts auprès d'établissements bancaires. Il ressort en outre d'autres pièces produites que les recourants ont cédé à leur société certaines de leurs créances en vue de s'opposer aux mesures provisionnelles requises par J.-V.________. De plus, diverses notes d'honoraires de l'intimé ont été acquittées par débit du compte de P.________, qui a fait débiter de montants équivalents le compte de R.________SA, rubrique "W.________". Or, les avoir W.________Ltd. n'étaient détenus qu'en fiducie par R.________SA, ce qui suggère que cette dernière société n'a pas été chargée économiquement des honoraires en question. De même, le 17 avril 2008, N.-P.________ a donné l'ordre à une banque de Londres d'acquitter, par le débit de son compte, une facture d'honoraires de l'intimé.

- 17 - L'ensemble de ces éléments démontre suffisamment, au degré de la vraisemblance requise en matière de séquestre, l'importante intrication des intérêts des recourants et de leur société R.________SA. Il en ressort, en particulier, que les recourants étaient engagés personnellement envers les époux J.________, puis la succession J.________, qu'ils ont exercé personnellement leurs fonctions d'exécuteurs testamentaires et qu'ils ont exercé leur rôle de mandataires en partie tout au moins au travers de la société R.________SA, elle-même détentrice fiduciaire d'avoirs dont les époux J.________, puis J.-V.________, étaient ayants droits économiques. Il n'était donc pas manifestement inexact de retenir que les recourants avaient géré la société R.________SA conjointement avec leurs affaires privées dans le cadre de contrats en cascade. bb) La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO [Code des obligations; RS 220]). En l'espèce, au vu des éléments précités démontrant notamment l'intrication de leurs intérêts, on peut considérer que les recourants et leur société ont uni leurs efforts pour atteindre un but constitué par la défense de ces intérêts, formant ainsi une société simple, et que c'est dans ce contexte qu'est intervenu l'intimé. A cet égard, que, face à des tiers, les recourants ait entendu maintenir l'apparence d'une stricte séparation avec la société R.________SA, notamment en se faisant représenter personnellement en justice par un autre conseil, n'est pas déterminant. cc) Les associés de la société simple étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés conjointement envers des tiers (art. 544 al. 3 CO), la responsabilité des recourants envers l'intimé et la créance contre eux de ce dernier en paiement de ses honoraires sont, au vu de ce qui précède, rendues suffisamment vraisemblables.

- 18 c) En ce qui concerne le montant des honoraires en cause, les recourants soutiennent qu'un accord serait intervenu entre les parties sur un tarif horaire et que cela impliquerait un caractère forfaitaire de la rémunération, excluant la facturation d'un honoraire de résultat. aa) L'existence d'un accord entre les parties sur un tarif horaire ne ressort pas des pièces du dossier. Il en ressort, en revanche, que l'intimé a adressé à R.________SA, à la fin du mois d'août 2002, une demande de provision pour l'activité accomplie et à rendre dans le dossier "succession J.________" d'un montant de 30'000 fr. et, par la suite, des notes de frais et honoraires pour les prestations accomplies durant les périodes suivantes. Cela pourrait suggérer que les notes d'honoraires couvraient l'entier du montant dû pour la période concernée. Toutefois, dans le cadre d'un mandat de très longue durée, on ne saurait présumer des facturations intermédiaires par le mandataire et de leur acquittement par les mandants que les parties ont exclu contractuellement toute rémunération tenant compte d'un résultat qui n'est susceptible d'être définitivement démontré qu'à la fin du mandat. bb) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 c. 2). La rémunération des avocats, en tant qu'auxiliaires de la justice, peut être réglementée par le droit cantonal (ATF 117 II 282 c. 4a); la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires. A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 c. 2 précité). S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 117 II 282 précité c. 4c; ATF 101 II 109 c. 2 précité). Il en va de même en ce qui concerne l'honoraire de résultat : les parties peuvent prévoir, par un pactum de palmario, que l'avocat aura le droit de toute manière à des honoraires (ce qui est conforme au principe selon lequel le mandataire ne promet pas de

- 19 résultat), mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès. A défaut de convention sur ce point, la question de savoir si et dans quelle mesure le montant des honoraires peut tenir compte du résultat obtenu doit être examinée à la lumière du droit cantonal et des usages (ATF 135 III 259 c. 2.3). aaa) En ce qui concerne les honoraires réclamés pour la période du 28 mars 2006 au 31 décembre 2010, la créance de l'intimé est suffisamment établie quant à son principe, dès lors qu'il a rendu vraisemblable l'activité qu'il a déployée pour les recourants et leur société durant cette période. Pour ce qui est de son montant, dès lors qu'il n'existe pas de convention entre les parties sur ce point, la vraisemblance de la créance doit être examinée à la lumière du droit cantonal et des usages. Dans le canton de Genève, la loi prévoit que les honoraires sont fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv- GE [loi cantonale genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002; RSG E 6 10]). L'art. 12 des Us et Coutumes de l'Ordre des avocats de Genève (OAG) adoptés le 3 décembre 2003 prévoit que les honoraires doivent être proportionnés notamment au résultat obtenu (al. 1), la possibilité de conclure un pacte de palmario étant en outre réservée (al. 2). Quant au Code suisse de déontologie, adopté par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005, il prévoit à son art. 18 que le montant des honoraires doit être approprié et se détermine selon les circonstances du cas d’espèce, la difficulté et l'importance de l’affaire, l'intérêt du client, l’expérience de l’avocat, les usages en la matière et l’issue de la procédure. Au regard de ces critères, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le tarif horaire de 450 fr. facturé pour la période concernée (338'715 francs pour 752.7 heures de travail) constituait une rémunération parfaitement usuelle s'agissant d'un avocat bénéficiant

- 20 d'une solide expérience et d'une cause particulièrement complexe. La créance de 368'830 fr. 20, frais et TVA compris, est ainsi rendue suffisamment vraisemblable et le séquestre ordonné à concurrence de ce montant est justifié. bbb) En ce qui concerne l'honoraire de résultat réclamé de 150'000 fr., plus TVA, il n'existe pas non plus de convention entre les parties, ni sur son principe ni sur son montant. Tant en droit cantonal genevois (art. 34 LPAv) que dans les Us et Coutumes de l'OAG et le Code de déontologie de la FSA précités, le résultat constitue l'un des critères de fixation des honoraires de l'avocat. On peut ainsi considérer qu'il existe dans le canton de Genève un usage selon lequel le résultat obtenu est pris en considération pour déterminer le montant des honoraires (ATF 135 III 259 précité c. 2.4 et réf. cit.). Cela suffit à rendre vraisemblable, dans son principe, la prétention de l'intimé à facturer, à la fin du mandat, des honoraires tenant compte du résultat.

Quant au montant de l'honoraire de résultat, si l'on considère qu'il consiste en une majoration de l'ensemble des honoraires réclamés, soit 830'535 fr. (341'820 fr. pour la période des mois de mars 2002 à mars 2006 + 338'715 fr. pour la période de la fin du mois de mars 2006 au 31 décembre 2010 + 150'000), cela représente un tarif horaire moyen de 494 fr. 10 sur toute la durée du mandat, soit 1'680.9 heures (928.2 + 752.7), ce qui constitue une rémunération conforme aux règles et usages au regard de l'ensemble des critères de fixation des honoraires exposés plus haut. Si, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans l'affaire précitée (ATF 135 III 259 c. 2.5), on établit le rapport entre le résultat obtenu et l'honoraire de résultat réclamé, on constate que le second, de 150'000 fr. hors taxe, équivaut à 1 % du résultat allégué de 15'000'000 fr. en rémunération et avantages, ce qui constitue en principe une rémunération admissible sur la base de toutes les circonstances et du montant en jeu.

- 21 cc) Les recourants contestent toutefois que le résultat obtenu justifie des honoraires supplémentaires et, en outre, qu'il soit du montant de 15'000'000 francs. Ils objectent tout d'abord que le résultat aurait été obtenu par trois avocats, de sorte que l'intimé ne pourrait prétendre qu'à 1 % du tiers de son montant, soit au plus de 5'000'000 francs. La cour de céans ne peut réexaminer dans le détail la question des honoraires, qu'il appartiendra à l'autorité compétente, déjà saisie par les recourants, de fixer. A ce stade, il suffit de relever que, même à supposer que le résultat ait été obtenu conjointement par trois avocats et leur soit imputable à parts égales, une rémunération de 150'000 fr., correspondant à 3 % de 5'000'000 fr., n'apparaîtrait pas forcément d'emblée disproportionnée compte tenu de la durée du mandat, des prétentions litigieuses et du résultat obtenu et, partant, pourrait être considérée comme vraisemblable, de sorte que le moyen soulevé par les recourants est inopérant dans le cadre de l'opposition au séquestre. Les recourants soutiennent ensuite que la somme de 5'025'000 fr. correspondant à la vente des actions de différentes sociétés ne constituerait pas un "gain" puisqu'elle correspond au prix convenu. Il n'en demeure pas moins que, comme cela ressort de l'ensemble du dossier, les recourants étaient en litige avec la succession J.________ en ce qui concerne, notamment, la titularité de ces actions. Dans ces conditions, la conclusion d'une convention par laquelle les recourants vendaient ces actions rend suffisamment vraisemblable qu'ils ont obtenu gain de cause sur la question de la titularité des titres, dont le prix de la vente, qui leur est acquis, constitue par conséquent un gain. De surcroît, un premier projet de convention de vente desdites actions, préparé par un autre conseil en 2001, proposait un prix de 100'000 fr., alors que le prix convenu finalement s'est élevé à plus de 5'000'000 francs. Il n'apparaît dès lors pas manifestement inexact de prendre en considération un gain substantiel sur ce point au titre d'un résultat obtenu par le mandataire.

- 22 - Les recourants soutiennent aussi que la renonciation par la succession J.________ à réclamer le remboursement des honoraires d'avocats et de comptables débités sans autorisation du compte ouvert au nom de R.________SA, rubrique "W.________", soit une somme de 1'509'777 fr., ne constituerait pas un gain non plus, dès lors qu'ils auraient été autorisés contractuellement à effectuer de tels prélèvements. Cette argumentation est entièrement basée sur la production d'une pièce irrecevable (cf. supra consid. I b, p. 11). Les recourants ne démontrent dès lors pas en quoi le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point. Les recourants soutiennent encore que le gain relatif à la renonciation par la succession J.________ à réclamer le remboursement de chèques tirés à leur ordre personnel ne correspondrait pas au montant de 3'441'965 fr. 50, dont il faudrait, selon eux, déduire la somme de 2'206'965 fr. 50 correspondant à un chèque dont le montant aurait été recrédité sur le compte de R.________SA. Cette dernière affirmation se réfère uniquement à une lettre de leur part à leurs trois conseils du 3 novembre 2006, soit à leurs propres déclarations. On ne saurait considérer sur cette seule base que le premier juge a constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point. Quant à l'abandon par la succession J.________ d'une créance en restitution de dividendes de 3'010'384 fr., les recourants se bornent à affirmer qu'ils avaient droit à ces montants en offrant pour preuve de leur allégation l'aveu et l'absence de preuve du contraire. Là encore, cela ne suffit pas à démontrer que le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point Il résulte de ce qui précède que le droit de l'intimé à un honoraire de résultat de 161'400 fr., TVA à 7,6 % comprise, a été rendu

- 23 vraisemblable, de sorte que le séquestre ordonné à concurrence du montant de cette créance est justifié. d) Pour le surplus, les recourants ne discutent pas les autres conditions du séquestre, soit en particulier le lien de la créance avec la Suisse et l'existence de biens leur appartenant en Suisse. Ces conditions sont réalisées. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., doivent être mis à la charge des recourants, qui en ont déjà fait l'avance, solidairement entre eux. Ceux-ci doivent en outre verser à l'intimé la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Les recourants N.-P.________ et P.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimé C.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 24 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Eric Beaumont, avocat (pour N.-P.________ et P.________), - Me Otto Guth, avocat (pour C.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 530'230 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 25 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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