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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE11.013922

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,808 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Opposition au séquestre 278 LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KE11.013922-111419 204 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 avril 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 271 al. 1 ch. 1 et 4 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.H.________, contre le prononcé rendu le 3 juin 2011, à la suite de l’audience du 12 mai 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à L.________. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Par ordonnance du 16 mars 2011, rendue à la réquisition de L.________, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre de la quotité saisissable du salaire de A.H.________, précédemment domicilié à la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile connu, en garantie d'une créance de 19'976 fr. 20 sans intérêt. La cause de l'obligation était la suivante : "montant dû à forme d'une reconnaissance de dette signée par A.H.________ le 8 septembre 2008 ainsi que d'une attestation de découvert du 3 janvier 2011." Le cas de séquestre retenu était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. A l'appui de sa requête de séquestre du 15 mars 2011, L.________ a invoqué les cas de séquestre des art. 271 al. 1 ch. 1 et 4 LP et produit les pièces suivantes : - la copie d'une reconnaissance de dette du 8 septembre 2008, signée par le poursuivi, par laquelle celui-ci a reconnu devoir au poursuivant la somme de 20'500 fr. pour la location de l'appartement qu'il a occupé et dont il n'a pas payé le loyer durant la période du 1er décembre 2005 au 1er septembre 2009, le poursuivi s'engageant à rembourser cette somme par des versements de 1'100 fr. par mois; - une attestation de découvert du 3 janvier 2011 délivrée par l'Office des poursuites de Lausanne-Est à l'issue d'une poursuite n° 5'465'073 portant sur la même créance et validant le séquestre n° 5'422'805, la créance impayée s'élevant à 19'976 fr. 20. L'office des poursuites du district de Lausanne a ainsi séquestré, en mains de l'employeur de A.H.________, [...] SA à Lausanne, une somme de 5'394 fr. représentant, selon le procès-verbal de séquestre du 17 mars 2011, la totalité du 13ème salaire pour l'année 2011, sous déduction des charges sociales, de l'impôt à la source et d'un montant de

- 3 - 900 fr. que le poursuivi a perçu en janvier 2011 comme avance sur son 13ème salaire, soit une "valeur estimative" de 2'844 francs.

- 4 - Le procès-verbal de séquestre comporte les observations suivantes : " Remarques : Contrairement aux indications figurant sur l'ordonnance de séquestre, M. A.H.________ n'est pas parti sans domicile connu. Il réside actuellement à la [...], chez sa fille [...], 2300 La Chaux-de-Fonds. Les revenus du poursuivi sont insuffisants pour ordonner un séquestre de son salaire, conformément à l'art. 93 LP et au minimum vital annexé. L'actif mentionné sous chiffre no 1 a également été séquestré le 15 février 2011 pour une somme de CHF 21'899.14 plus intérêts et frais. Situation : Né le [...]1952. Originaire du Portugal. Divorcé, une enfant née le 17.02.2005 […], vivant avec sa mère […] à Genève et pour laquelle il est astreint au paiement d'une pension alimentaire de Fr. 1'000.-- par mois, payée régulièrement. N'a pas d'autres revenus.". Le 28 mars 2011, le procès-verbal et l'ordonnance de séquestre ont été adressés, sous plis recommandé, au débiteur, à la Chaux-de-Fonds, et au conseil de celui-ci. Selon les informations de la Poste, l'exemplaire destiné à A.H.________, non réclamé, a été renvoyé à l'expéditeur le 7 avril 2011. La notification est intervenue auprès de son avocat le 30 mars 2011. 2. Le 11 avril 2011, A.H.________ a formé opposition au séquestre, concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de l'ordonnance rendue, soutenant qu'il n'existait aucun cas de séquestre, qu'en particulier le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP n'était pas réalisé, qu'il était domicilié en Suisse et qu'il résidait depuis 2006 chez sa fille, rue [...], à La Chaux-de-fonds. Une audience a été fixée au 12 mai 2011. A cette occasion, le requérant a produit une lettre du 19 avril 2011 du Département de l'Economie du canton de Neuchâtel l'invitant à annoncer un départ

- 5 rétroactif de Lausanne et une arrivée rétroactive à la Chaux-de-Fonds, au domicile de sa fille, et à produire divers documents. Pour sa part, le poursuivant a produit, outre les deux pièces sur lesquelles se fondait sa requête de séquestre, les pièces suivantes : - une attestation du Contrôle des habitants de La Chaux-de-Fonds du 23 février 2011 indiquant que A.H.________ est arrivé à La Chaux-de-Fonds, venant du Portugal, le 1er octobre 2000 et qu'il en est reparti le 15 janvier 2003 pour [...], 1006 Lausanne; - un avis du 11 mars 2011 de l'Office des poursuites de Neuchâtel refusant de donner suite à la réquisition de poursuite dirigée contre A.H.________ à l'adresse [...] à La Chaux-de-Fonds, pour le motif que le débiteur avait toujours ses papiers déposés à Lausanne; - une lettre de l'Office des poursuites de Lausanne-Est du 26 août 2009 indiquant à la [...] SA l'impossibilité de notifier un commandement de payer à A.H.________ à [...] à Lausanne, cette adresse étant celle de l'employeur du poursuivi, [...]; - un procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites de Lausanne-Est le 16 septembre 2010 dans le cadre de la poursuite en validation de séquestre n° 5'465'073, indiquant comme adresse du débiteur : c/o B.H.________, [...], La Chaux-de-Fonds; - un commandement de payer n° 09 139138 de l'Office des poursuites de Genève indiquant à la date du 25 mai 2009 un "non-lieu de notification", le poursuivi A.H.________ ayant quitté l'adresse [...] à Genève pour un lieu inconnu.

- 6 - 3. Par prononcé du 3 juin 2011, rendu à la suite de l'audience du 12 mai 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête d'opposition au séquestre (I), confirmé l'ordonnance de séquestre du 16 mars 2011 (II), arrêté les frais de justice à 360 fr. à charge de la partie requérante au bénéfice de l'assistance judiciaire (III) alloué à l'intimé L.________ la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), arrêté le montant de l'indemnité AJ de l'avocat de l'intimé à 1'036 fr. 80 TVA comprise (VI) et rayé la cause du rôle (VII). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 21 juillet 2011. A.H.________ l'a reçu le lendemain. A.H.________ a recouru contre cette décision le 29 juillet 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de l'opposition au séquestre. En annexe à son acte de recours, il a produit trois pièces nouvelles, à savoir : une attestation (non datée) délivrée par sa fille B.H.________, une attestation de son employeur du 31 mars 2011 et des certificats de salaire délivrés en vue de la déclaration d'impôts pour les années 2007 à 2010. Par décision du 8 août 2011, le Président de la cour de céans a accordé au recourant l'assistance judiciaire qu'il avait requise. Dans le délai de mémoire, l'intimé a déclaré faire siens les considérants de la décision attaquée. E n droit : I. a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Ainsi, le prononcé entrepris

- 7 ayant été adressé aux parties le 3 juin 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP. Il est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC; Reiser, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 278 LP; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC). Le séquestre ayant été scellé le 16 mars 2011, ce sont également les nouvelles dispositions matérielles, soit en particulier l’art. 271 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011, qui sont applicables à ce litige. b) La jurisprudence de la cour de céans – fondée sur le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – considérait que le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre était dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP) et que les parties pouvaient alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition (art. 58 al. 8 LVLP; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans admettait la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles se rapportaient à des faits qui s'étaient produits après le prononcé attaqué. Ainsi, s'agissant de pseudo-nova, les pièces nouvelles n'étaient recevables que si celui qui les produisait établissait qu’il avait été empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487; CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février 1998/101). Sous l'empire du Code de procédure civile entré en vigueur au 1er janvier 2011, par exception (art. 326 al. 2 CPC), les parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au

- 8 séquestre, "alléguer des faits nouveaux" (art. 278 al. 3, 2ème phrase, LP) (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 326). La terminologie de l'art. 278 al. 3 LP n'a pas changé. Sa portée non plus : seuls les "vrais novas" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278). La jurisprudence de la cour de céans est donc toujours applicable sur ce point. En ce qui concerne les pseudo-novas, la question relevait auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du séquestre, JT 2006 II 51ss, p. 71). Le droit fédéral ne prévoyant pas la possibilité d'alléguer des novas improprement dits, se pose la question du maintien de la jurisprudence précitée sur ce second point. En l'espèce toutefois, cette question peut demeurer indécise. En effet, le recourant ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de produire les trois pièces nouvelles devant le premier juge. Celles-ci sont dès lors irrecevables, même si la jurisprudence de la Cour de céans devait être maintenue. II. a) Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse dans six cas, notamment lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe (ch. 1) ou lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ch. 4). Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé de manière générale par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblables l'existence de la créance qu'il allègue, l'exigibilité de celleci, la réalisation du cas de séquestre et l'existence des biens qu'il désigne comme appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). Cette disposition s'applique à tous les cas de séquestre (Gaillard, Le séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in Le séquestre selon la nouvelle LP, publications du Centre d'études juridiques européennes de Genève,

- 9 - Séminaire AGDA du 18 septembre 1996, pp. 19 ss, spéc. p. 28; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, BlSchK 1995, pp. 121 ss, pp. 130 ss). Lorsque la loi se contente d'exiger une simple vraisemblance, il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ni que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393 c. 4 et les réf. cit., JT 1995 I 571; Hohl, Procédure civile, tome II, p. 225, n. 2760; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466). b) Selon l'art. 278 al 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus complète (Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135; idem, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278 LP; Jeandin, Aspects judiciaires relatifs à l'octroi du séquestre, in JT 2006 II pp. 51ss, pp. 66 ss). Si l'opposant est le débiteur, la connaissance du séquestre, dies a quo du délai pour former opposition, survient à réception de l'ordonnance de séquestre que l'office lui communique en même temps que le procès-verbal d'exécution (art. 276 al. 2 LP). En l'espèce, il est établi que le recourant a eu connaissance du procès-verbal le 30 mars 2011. L'opposition, intervenue le lundi 11 avril

- 10 - 2011, a dès lors été formée en temps utile. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. c) Ne sont litigieux ni l'existence de la créance invoquée ni le fait que les biens sur lesquels le séquestre a été ordonné appartiennent au débiteur. d) Le recourant conteste l'existence d'un cas de séquestre. Dans sa requête du 15 mars 2011, L.________ avait invoqué deux cas de séquestre : celui de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP (absence de domicile fixe) et celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (absence de domicile en Suisse). L'ordonnance de séquestre ne mentionne toutefois que le second de ces cas. Le séquestré pouvant légitiment, en principe, partir de l'idée qu'il lui suffit, dans la procédure d'opposition, de démontrer que le motif du séquestre figurant dans l'ordonnance rendue n'existe pas, se pose la question de savoir si on peut examiner l'existence d'un autre cas de séquestre sans violer le droit d'être entendu et l'égalité des armes des parties (CPF, 26 janvier 2012/90). En l'espèce toutefois, s'il est vrai que l'ordonnance querellée ne mentionne que le cas du séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, celui de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP a été explicitement invoqué par le séquestrant dans sa requête (contraire-ment à ce qui avait été le cas dans la cause CPF, 26 janvier 2012/90 précitée). Or, A.H.________ a consulté le dossier de séquestre – et donc la requête déposée par L.________ – et a pu prendre connaissance des motifs qui étaient invoqués. Dans son opposition du 11 avril 2011, il s'est déterminé, par la plume de son conseil, sur les deux cas de séquestre précités, donc également celui de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP non retenu dans l'ordonnance attaquée. Il en a fait de même dans son acte de recours du 29 juillet 2011. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que, tant au stade de l'opposition que dans le cadre de la procédure de recours, le droit d'être entendu de A.H.________ a été respecté. Ainsi, l'existence du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP, bien qu'il ne

- 11 figure pas dans l'ordonnance attaquée, peut être examinée et, le cas échéant, retenue. Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP ne s'applique qu'en l'absence de tout domicile, en Suisse ou à l'étranger (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 47 ad art. 271 LP). Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP concerne les situations où le débiteur, quelle que soit sa nationalité, n'a pas de domicile en Suisse tout en y détenant des biens. Pour que le séquestre fondé sur cette disposition puisse être prononcé, il faut notamment que le débiteur "n'habite pas en Suisse" et qu'aucun autre cas de séquestre ne puisse entrer en ligne de compte. Dans les deux cas, la notion de domicile est celle des art. 23 à 26 CC, à l'exclusion toutefois de la fiction prévue par l'art. 24 CC. Le domicile est déterminé par le critère objectif du lieu de résidence et l'élément subjectif de l'intention de s'établir durablement (Stoffel/ Chabloz, op. cit., nn. 47 et 48 ad art. 271 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 38 ad art. 271 LP). Le fait d'abandonner un domicile sans en fonder un nouveau est un indice d'absence de domicile fixe. L'existence d'une case postale ou la désignation d'un représentant ne suffisent pas à établir un nouveau domicile (Stoffel/Chabloz, op.cit., n. 49 ad art. 271 LP). Celui qui, après avoir quitté un domicile éphémère, se rend ici ou là, sans à proprement parler séjourner nulle part, tombe sous le coup de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 271 LP). Il a été jugé que celui qui modifie sans cesse les informations sur son domicile, au fur et à mesure des nouvelles procédures, n'a pas de domicile fixe (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 357 ss, p. 365; CPF, 12 juin 2008/275). Le recourant soutient avoir un domicile en Suisse, auprès de sa fille, rue [...], à La Chaux-de-Fonds, depuis 2006. Il ressort des pièces produites en première instance que le recourant s'est annoncé comme quittant La Chaux-de-Fonds en 2003 en indiquant comme nouveau domicile l'adresse de son employeur à Lausanne, où il n'a jamais été domicilié. L'Office des poursuites de Genève

- 12 indiquait un "non-lieu de notification", à la date du 25 mai 2009, le poursuivi A.H.________ ayant quitté l'adresse [...] à Genève pour un lieu inconnu. Le 26 août 2009, l'Office des poursuites de Lausanne-Est indiquait à la [...] SA l'impossibilité de notifier un commandement de payer à A.H.________ à [...] à Lausanne, cette adresse étant celle de l'employeur du poursuivi, [...]. Un procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites de Lausanne-Est le 16 septembre 2010 indique comme adresse du débiteur : c/o B.H.________, [...], La Chaux-de-Fonds. Le 11 mars 2011, l'Office des poursuites de Neuchâtel refusait de donner suite à la réquisition de poursuite dirigée contre A.H.________ à l'adresse [...] à La Chaux-de-Fonds, pour le motif que le débiteur avait toujours ses papiers déposés à Lausanne. Le recourant n'a par ailleurs pas établi avoir donné suite à l'invitation du 19 avril 2011 du Département de l'Economie du canton de Neuchâtel à annoncer un départ rétroactif de Lausanne et une arrivée rétroactive à la Chaux-de-Fonds, au domicile de sa fille, et à produire divers documents. Enfin, l'envoi comportant le procès-verbal et l'ordonnance de séquestre, adressés le 28 mars 2011 au débiteur chez sa fille, rue [...], la Chaux-de-Fonds, n'a pas pu être distribué. Dans ces conditions, les dires du recourant – selon lesquels il réside chez sa fille avec l'intention de s'y établir – sont peu crédibles et ne permettent pas de conclure avec une vraisemblance suffisante que le recourant ait un domicile fixe. Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP est dès lors réalisé. L'opposition au séquestre est par conséquent mal fondée. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil du recourant, est arrêtée à 1'026 fr., débours et TVA

- 13 compris. Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 450 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil du recourant, est arrêtée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Le recourant A.H.________ doit verser à l'intimé L.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 14 - Le président : La greffière :

- 15 - Du 11 avril 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour A.H.________), - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'976 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.

- 16 - La greffière :