Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE10.016969

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,279 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Opposition au séquestre 278 LP

Volltext

107 TRIBUNAL CANTONAL 469 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 9 décembre 2010 _______________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à Yvorne, contre le prononcé rendu le 23 juillet 2010, à la suite de l’audience du 6 juillet 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause divisant le recourant d'avec U.________, à Saint-Maurice. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 12 mai 2010, à la requête de T.________, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a scellé une ordonnance de séquestre portant sur les immeubles nos [...] du cadastre de la Commune de Vevey, propriété d'U.________, alors en Roumanie, pour une créance de 660'000 francs, plus intérêt à 10 % l'an dès le 20 juillet 2005, représentant des "contributions, impôts, frais et intérêts dus à la France". Le titre de la créance invoqué était "Protocole d'accord du 27 avril 2006" et le cas de séquestre celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 in fine LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). b) A l'appui de sa requête de séquestre, T.________ avait produit, notamment, le "Protocole d'accord" signé par les parties le 27 avril 2006, U.________ agissant "tant à titre personnel qu'au nom et pour le compte de ses ayants droit dont il se porte-fort", dont la teneur était la suivante : "Il A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : Aux termes d'un arrêt rendu le 28 mars 2006, la Cour d'Appel d'AIX-EN- PROVENCE a confirmé l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 juillet 2005 rectifiée le 24 août, condamnant solidairement Messieurs U.________ et T.________ à payer à la Recette des Impôts de CANNES en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales les sommes de 218 062,16 euros au titre de la SARL Q.________ les 222 819,47 euros au titre de la SARL X.________. Monsieur U.________ s'engage par les présentes à prendre en charges les condamnations pécuniaires solidaires prononcées par la juridiction française. ARTICLE 1 – ACCORD Monsieur U.________ s'engage à relever Monsieur T.________ de toutes poursuites engagées par la Recette des Impôts, en application de l'arrêt du 28 mars 2006. ARTICLE 2 – GARANTIES Monsieur U.________ a d'ores et déjà présenté des garanties hypothécaires à la Recette des Impôts et s'engage à régler la totalité des condamnations prononcées par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, de manière à ce que Monsieur T.________ ne soit pas poursuivi par la Recette des Impôts.

- 3 - ARTICLE 3 Monsieur U.________, après paiement des sommes indiquées ci-dessus, s'engage à ne pas répéter contre Monsieur T.________ la part et portion de ce dernier.

ARTICLE 4 En contrepartie de l'engagement de Monsieur U.________, Monsieur T.________ s'engage à apporter tout mettre en œuvre pour apporter son concours à Monsieur U.________, tant éventuellement sur le pourvoi en cassation envisagé par Monsieur U.________ à l'encontre de la décision de la Cour d'Appel d'AIX-EN- PROVENCE en date du 28 mars 2006, qu'en ce qui concerne l'action en responsabilité à l'encontre de Maître L.________. Monsieur T.________ s'engage à introduire solidairement les mêmes procédures. ARTICLE 5 – DROIT APPLICABLE Les parties conviennent expressément de soumettre cette transaction au droit Français. ARTICLE 6 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION Les parties conviennent expressément que toute contestation ou interprétation relative aux présentes et à leurs suites, seront de la compétence du Tribunal de Grande Instance de VALENCE. ARTICLE 7 Chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi et sans réserves la présente transaction, établie conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil. Les parties reconnaissent en particulier avoir pris connaissance de l'article 2052 du Code Civil qui dispose "que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose usée en dernier ressort, elle ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion". Fait à St-Maurice [mention manuscrite] Le 27 avril 2006 [mention manuscrite] U.________ T.________ [signature] [signature] " Le requérant avait également produit deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 11 mars 2008, rejetant les pourvois formés par les parties contre les arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006, concernant l'un la SARL Q.________ et l'autre la SARL X.________ (cf. préambule du protocole d'accord).

- 4 c) U.________ a formé opposition au séquestre par acte du 28 mai 2010. En substance, il a contesté l'existence d'un cas de séquestre et, en particulier, le fondement, le montant et l'exigibilité de la créance invoquée. Il a produit notamment une lettre que lui avait adressée le 26 mai 2010 un avocat niçois, dont la teneur, après un rappel du déroulement chronologique du contentieux fiscal, était la suivante : "Dès lors, à ce jour, vous restez tous les deux (i.e. U.________ et T.________, ndlr) solidairement redevables des sommes précitées [i.e. 218'000 euros pour la société Q.________ et 223'000 euros pour la société X.________ (montants arrondis), ndlr]. Pour répondre à votre question, l'administration fiscale a effectivement suspendu le recouvrement des sommes dues en attendant l'issue de tout recours possible notamment ceux à l'encontre du liquidateur judiciaire, maître L.________, et du cabinet d'expertise comptable […], qui étaient alors les conseils des sociétés Q.________ et X.________. L'administration fiscale suspend l'exécution de l'arrêt pourtant exécutoire de la Cour d'Appel également parce qu'elle dispose de plusieurs saisies conservatoires signifiées par exploit d'huissier le 10 novembre 2004. En effet, à cette date l'administration fiscale avait pris des garanties sur les parts détenues par Monsieur U.________ dont [quatre SCI]… Fort de ces garanties, l'administration fiscale n'a pour le moment tenté aucune exécution forcée pour recouvrir sa créance. Je vous précise toutefois qu'afin d'éviter toute prescription en matière de recouvrement, l'administration fiscale française doit nécessairement signifier des commandements de payer ou des actes interruptifs de prescription entre les mains de Monsieur U.________ ou Monsieur T.________ […]". d) Convoquées par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut à son audience du 6 juillet 2010, les deux parties ont comparu. Le conseil de T.________ a produit une lettre du Service des impôts des entreprises de Cannes-Ville du 10 juin 2010, lui confirmant que les montants étaient dus, que des intérêts de retard seraient calculés sur ces montants et qu’un prompt règlement était attendu.

- 5 - 2. Par prononcé rendu le 23 juillet 2010, à la suite de l'audience précitée, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a admis l'opposition au séquestre, révoqué l'ordonnance de séquestre du 12 mai 2010 et arrêté à 990 fr. les frais de justice du requérant, à qui l'intimé devait verser la somme de 1'990 fr. à titre de dépens. Demandée en temps utile, la motivation de cette décision a été adressée pour notification aux parties le 2 août 2010. En bref, le premier juge a considéré que les pièces produites rendaient la créance vraisemblable, mais non son exigibilité, faute de poursuites entamées par le fisc français contre le requérant. 3. Par acte d'emblée motivé du 10 août 2010, T.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme –nonobstant l'emploi du terme "annuler" – en ce sens que l'opposition au séquestre est rejetée et l'ordonnance de séquestre du 12 mai 2010 confirmée. Il n'a pas déposé de mémoire complémentaire. U.________ s'est déterminé le 13 octobre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit quatre pièces nouvelles sous bordereau. E n droit : I. a) Déposé en temps utile (art. 278 al. 3 LP et 39a LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), le recours est recevable. b) Le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi

- 6 fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP). L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance des conditions du séquestre (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421, p. 482 et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 393). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition (art. 58 al. 8 LVLP). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans admet la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles se rapportent à des faits qui se sont produits après le prononcé attaqué. S’il s’agit de pseudo-nova, les pièces nouvelles ne sont recevables que si celui qui les produit établit qu’il a été empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 28 août 2008/378; CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février 1998/101). Dans le cas d’espèce, la pièce relative au taux de change de l’euro en francs suisses le 7 octobre 2010 est recevable. Les autres pièces produites par l’intimé en deuxième instance visent à prouver qu’il est domicilié en Suisse ou du moins qu’il y habite. En tant qu’elles se rapportent à des nova, elles sont recevables, savoir, l'attestation du Contrôle des habitants de Saint-Maurice du 31 août 2010 et l'extrait du Registre du commerce du Bas-Valais du 6 septembre 2010, concernant une société anonyme dont l'intimé est inscrit comme président. En revanche, la convention de cession de parts d’une société roumaine du 25 juin 2010 est irrecevable, dès lors qu'elle porte sur un fait antérieur à l’audience du 6 juillet 2010 et que l'intimé n'établit ni même n'allègue avoir été sans sa faute empêché de la produire plus tôt. II. a) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le degré de preuve

- 7 requis est celui de la vraisemblance. Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue et, dans le cas de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité, la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). b) Le recourant conteste le prononcé en ce qu’il considère que la créance n’est pas exigible. aa) En droit suisse, on entend par exigibilité, le moment auquel ou à partir duquel le créancier a le droit d’exiger la prestation du débiteur. Dès que la créance est exigible, le créancier peut prétendre à son exécution et librement choisir le moment de l’échéance (Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., Genève 2009, n° 1057). L'exigibilité résulte du droit matériel qui régit l'obligation (Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 271 LP). En l’espèce, toutefois, les parties sont expressément convenues, à l'article 5 du protocole d’accord du 27 avril 2006, de soumettre leur transaction au droit français et, à l'article 7, elles se sont référées à deux dispositions du Code civil français. Elles ont ainsi valablement procédé à une élection de droit (art. 116 al. 1 et 2 LDIP – loi sur le droit international privé; RS 291). L’examen de l’exigibilité de l’engagement de l’intimé doit donc s’opérer sous l’angle du droit français. bb) Les engagements de l'intimé tels qu'ils sont formulés dans le protocole d'accord précité, consistent à prendre en charge les condamnations pécuniaires solidaires prononcées par la juridiction française (préambule), à relever le recourant de toutes poursuites engagées par la Recette des impôts en application de l’arrêt de la Cour d’appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006 (art. 1), à régler, après évocation des garanties constituées, la totalité des condamnations prononcées par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, de manière à ce que le recourant ne soit pas poursuivi par la Recette des impôts (art. 2) et, après paiement, à ne pas répéter contre le recourant la part et portion de ce dernier (art. 3).

- 8 - Ces engagements ne relèvent pas d’une promesse de portefort au sens de l’art. 1120 CCF (Code civil français), dès lors qu’ils ne portent pas sur le fait d’un tiers. Il s’agit de l’engagement d’un débiteur solidaire d’acquitter l’entier de la dette solidaire et de libérer ainsi son codébiteur tant à l’égard du créancier que dans leurs rapports internes, la présomption légale posée à l’art. 1213 CCF étant à l’inverse que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Cette convention relative à la répartition qui exclut le recours du codébiteur qui a payé n’est pas illicite (Code civil, éd. Dalloz 2010, p. 1442, n° 3 ad art. 1214 CCF).

cc) En ce qui concerne les poursuites en recouvrement de dettes d'impôt, elles sont engagées, selon l’art. 258 du Livre des procédures fiscales, après une vaine mise en demeure du comptable du Trésor ou de la Direction générale des impôts, dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances, par huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. En l’espèce, le stade des mises en demeure a été atteint, mais, à la teneur du dossier, les poursuites n’ont pas été engagées. dd) L’engagement de payer pris par l'intimé selon l'article 1 du protocole d'accord dépend du déclenchement de poursuites contre le recourant, que l'intimé s'engage à régler, le cas échéant, pour en dégager le recourant, alors que, selon l'article 2, il s'engage à payer les sommes auxquelles ils ont été solidairement condamnés pour éviter au recourant de faire l'objet de poursuites. Cela paraît contradictoire, mais, en réalité, les deux clauses ne se contredisent pas, elles se complètent. En effet, selon l’ordre et le titre respectif de ces deux articles, le paiement doit intervenir pour libérer le recourant si des poursuites sont engagées. C’est là l’engagement prioritaire, premier et principal de l'intimé, pris aux termes de l'article 1, au demeurant intitulé "Accord". L'article 2, intitulé

- 9 - "Garanties", débute par l’affirmation que l'intimé a d’ores et déjà présenté des garanties hypothécaires au fisc français et se poursuit par l’engagement de régler la totalité des condamnations prononcées en appel pour éviter des poursuites au recourant. Cet engagement complète donc l’évocation des garanties hypothécaires et, implicitement, par référence à la totalité de la dette, traite de l’éventuelle insuffisance des garanties déjà constituées, l’intimé renouvelant à cet égard son engagement de libérer son codébiteur solidaire en payant le solde de la dette. Les parties ont donc envisagé un paiement principalement en cas d’ouverture de poursuites contre le recourant, mais aussi en cas d’insuffisance des garanties, sans attendre, dans cette seconde hypothèse, l’ouverture de poursuites contre le recourant. L’intimé soutient que la procédure de recouvrement du fisc français a été suspendue notamment en raison des garanties qu’il a fournies. Sa thèse peut s’appuyer sur le constat que des poursuites n'ont pas été engagées, plus de deux ans après les arrêts de la Cour de cassation confirmant les créances fiscales, qui ont été rendus le 11 mars 2008. Le Service des impôts des entreprises de Cannes-Ville, dans sa lettre du 10 juin 2010 répondant au conseil du recourant, a confirmé que les montants étaient dus, qu’ils portaient intérêts de retard et qu’un prompt règlement était attendu, mais n'a évoqué ni poursuites ni suspension. Dans sa lettre du 26 mai 2010, l'avocat niçois de l'intimé lui a expressément indiqué que l’administration fiscale avait suspendu le recouvrement des sommes dues et n’avait tenté pour le moment aucune exécution forcée pour recouvrer sa créance, en attendant l’issue de tout recours possible notamment à l’encontre du liquidateur judiciaire et du cabinet d’expertise comptable qui étaient les conseils des sociétés débitrices, cette suspension résultant également des saisies conservatoires signifiées par exploit d’huissier le 10 novembre 2004 sur des parts détenues par l’intimé dans quatre SCI. Il précisait toutefois que pour éviter la prescription en matière de recouvrement, l’administration fiscale devrait nécessairement signifier aux codébiteurs solidaires des commandements de payer ou des actes interruptifs de prescription.

- 10 - Ainsi, dans cette situation de suspension de fait, on ignore si – et , le cas échéant, quand – le fisc va d’abord réaliser les parts de SCI saisies avant d’engager éventuellement d’autres poursuites, notamment contre le recourant. c) En définitive, on doit considérer que la créance du recourant n’est pas exigible pour deux motifs, premièrement parce que l’ouverture effective de poursuites contre lui n’est pas rendue vraisemblable et, deuxièmement, parce que l'insuffisance des garanties obtenues par le fisc n’est pas non plus établie. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner la question, soulevée par l'intimé, du lieu de domicile du débiteur au moment du séquestre. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'350 francs. Il doit en outre verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs).

- 11 - IV. Le recourant T.________ doit verser à l'intimé U.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 10 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour T.________), - Me Christophe Misteli, avocat (pour U.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 660'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 12 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut . La greffière :

KE10.016969 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE10.016969 — Swissrulings