105 TRIBUNAL CANTONAL 333 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2009 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 33 al. 4 LP Vu le recours exercé le 18 juin 2009 par la BANQUE L.________, à Nice (France), contre le prononcé rendu le 5 mai 2009, à la suite de l’audience du 3 mars 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, admettant l'opposition au séquestre et révoquant l'ordonnance de séquestre rendue le 26 janvier 2009, à l'instance de la recourante, contre X.________, à Valence (Espagne), vu les pièces au dossier;
- 2 attendu que, par lettre recommandée du 21 juillet 2009 adressée à son conseil, un délai au 25 août 2009 a été fixé à la recourante pour effectuer l'avance des frais de recours, par 1'825 fr., faute de quoi le recours serait réputé non avenu et la décision de première instance deviendrait exécutoire, que le montant requis a été versé le 28 août 2009, soit après l'échéance du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, que, par acte du même jour, le conseil de la recourante a demandé la restitution de ce délai, invoquant les circonstances "exceptionnelles" suivantes : "- l'absence de fonds disponibles en temps utile pour l'exécution du paiement malgré deux demandes expresses à la cliente, - le principe selon lequel l'avocat n'avance pas de fonds à ses clients, - la disparition de l'alerte interne de contrôle sur le système informatique de l'étude, - l'absence de paiement direct de l'émolument par la cliente", que l'intimé, invité à se déterminer sur cette demande, a déclaré ne pas y consentir, par lettre du 7 septembre 2009, et conclu, avec dépens, à ce que la cour de céans statue sur les dépens et raye la cause du rôle; attendu que l'avance de frais réclamée en l'espèce résulte de l'application des art. 48, 49 et 61 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35), que la restitution du délai pour effectuer cette avance est soumise aux conditions énoncées à l'art. 33 al. 4 LP, que, selon cette disposition, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité compétente qu'elle lui restitue ce délai, l'intéressé devant, à compter de la fin de
- 3 l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis, qu'en l'espèce, ces conditions légales ne sont pas remplies, le conseil de la recourante n'alléguant pas et, a fortiori, ne prouvant pas que sa cliente aurait été sans sa faute empêchée de lui faire parvenir, en temps utile, les fonds nécessaires au paiement de l'avance de frais ou de verser elle-même directement cette avance, que la requête de restitution de délai doit ainsi être rejetée, le recours étant réputé non avenu et la cause rayée du rôle, l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est considéré comme non avenu. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, ainsi que le prononcé de première instance sont exécutoires.
- 4 - Le président : La greffière : Du 2 octobre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
- 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Adriano D. Gianinazzi, avocat (pour Banque L.________), - Me Jean-Luc Chenaux, avocat (pour X.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :