110 TRIBUNAL CANTONAL KD16.012498-161509 306 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2016 ____________________ Composition : Mme BYRDE , vice-présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 106 al. 1, 110 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 juin 2016, à la suite de l’audience du 9 juin 2016, par la Juge de paix du district de Nyon, notifié à la poursuivante le 14 juillet 2016, dans la cause opposant P.________, à [...], poursuivante, à K.________, à [...], poursuivi, déclarant recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi en opposition à la poursuite n° 7'759'296 de l’Office des poursuites du district de Nyon, fixant les frais judiciaires à 660 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et disant que celle-ci verserait au poursuivi des dépens fixés à 2'250 fr.,
- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 18 juillet 2016 par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 août 2016 et notifiés à la poursuivante le 29 août 2016, vu les recours interjetés contre ce prononcé le 8 septembre 2016 par la poursuivante, qui conteste la mise à sa charge des frais judiciaires, par 660 fr., vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert contre la décision sur les frais rendue dans le cadre d’une procédure statuant sur la recevabilité de l’exception de non-retour à meilleure fortune (art. 110 CPC ; CPF 4 janvier 2016/4), que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC, que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable ; attendu que la recourante, dans deux actes de recours distincts, datés et déposés le même jour, déclare faire opposition aux 660 fr. de frais judiciaires mis à sa charge, qu’elle déclare au surplus qu’elle ne s’oppose pas aux 2'250 fr. de dépens mis à sa charge, qu’elle paiera lorsqu’elle aura reçu un bulletin de versement, qu’elle paraît perdre de vue que les 660 fr. qu’elle conteste sont compris dans les 2'250 fr. dus à titre de dépens,
- 3 que, quoi qu’il en soit, les motifs qu’elle invoque – soit le fait qu’elle se serait « fait avoir » suite aux déclarations du poursuivi – ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur le montant des frais, ni sur le fait que ceux-ci ont été mis à sa charge, que la recourante ne soutient au demeurant pas que le montant de 660 francs serait critiquable, que celui-ci est du reste conforme à l’art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35), applicable en l’espèce s’agissant d’une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 let. d CPC et 265a LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) ayant une valeur litigieuse de 134'682 fr., que selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante, qu’en l’espèce, l’Office des poursuites du district de Nyon a transmis au juge de paix l’opposition pour non-retour à meilleure fortune de l’intimé en application de l’art. 265a al. 1 LP, que l’exception de non-retour à meilleure fortune a été déclarée recevable par le premier juge, que l’intimé a ainsi obtenu entièrement gain de cause dans cette procédure, la recourante devant être considérée comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, que c’est donc de façon conforme à cette disposition que le premier juge a mis à la charge de la recourante les frais judiciaires de première instance ;
- 4 attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante P.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme P.________, - M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 660 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :