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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD15.042186

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,891 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KD15.042186-161640 323 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 112 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________, à Pully, contre le prononcé rendu 14 septembre 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n° 7'606'077 de l’Office des poursuites du même district, introduite par R.________, à Lausanne, Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par prononcé rendu le 7 janvier 2016, motivé le 9 février 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par Q.________...]dans la poursuite n° 7'606'077 de l’Office des poursuites du même district, introduite par la R.________, et mis les frais judiciaires, par 660 fr., à la charge de la poursuivie. Ce prononcé est devenu définitif et exécutoire dès le 1er mars 2016. b) Par courrier du 19 avril 2016, Q.________, accusant réception d'une facture du 23 mars 2016 relatif aux frais judiciaires susmentionnés, a informé la juge de paix qu'elle avait "ouvert action en non-retour à meilleure fortune auprès de la chambre patrimoniale de Lausanne", que "la chambre [lui avait] accordé une assistance judiciaire totale" et qu'elle partait donc du principe que "la chambre patrimoniale [réglerait] la question des frais judiciaires de CHF 660.-". Les 19 mai et 21 juin 2016, après réception de deux rappels concernant les mêmes frais, Q.________ a écrit à la juge de paix que "la question des frais judiciaires de CHF 660.- fait partie intégrante des échanges entre les parties auprès de la chambre patrimoniale cantonale". A l'appui de son dernier courrier, elle a produit une décision du 21 mars 2016 par laquelle la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale lui a accordé, dans la cause en non-retour à meilleure fortune qui l'oppose à la R.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 29 février 2016. Par lettre du 23 juin 2016, la juge de paix a informé Q.________ qu'à la lecture de la décision du 21 juin 2016, il apparaissait que l'assistance judiciaire qui lui était accordée concernait uniquement la procédure introduite devant la Chambre patrimoniale cantonale, non celle qui s'était déroulée devant son autorité, avec effet à une date postérieure

- 3 à la notification de sa décision; elle a précisé qu'une demande d'assistance judiciaire rétroactive ayant peu de chance d'être admise, il lui restait la procédure de sursis ou de remise prévue à l'art. 112 CPC et a imparti à l'intéressée un délai au 18 juillet 2016 pour procéder, le cas échéant, dans ce sens. c) Le 16 juillet 2016, Q.________ a déposé "une demande de sursis et de remise conformément à l'art. 112 CPC". Le 8 septembre 2016, suite à un avis de la juge de paix du 12 août 2016, elle a complété son écriture par le dépôt d'un lot de pièces. 2. Par prononcé du 14 septembre 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de sursis/remise des frais judiciaires déposée le 16 juillet 2016 par Q.________ (I) et rendu sa décision sans frais (II), La prénommée a recouru contre cette décision par acte déposé le 23 septembre 2016, concluant à ce que "le sursis du paiement de CHF 660.- de frais de justice [lui] soit accordé en attendant la décision de fond de la chambre patrimo-niale cantonale". E n droit : I. La procédure sommaire s'applique aux décisions rendues sur une requête fondée sur l'art. 112 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 112 CPC). Le recours au sens des art. 319 ss CPC, ouvert contre une telle décision, doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).

- 4 - En l'espèce, le recours du 23 septembre 2016, dirigé contre le prononcé du 14 septembre 2016, a été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable. II. a) Aux termes de l'art. 112 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. Ainsi qu’il ressort du texte de cette disposition, il s’agit d’une faculté (Kann-Vorschrift), et non d’une obligation, si bien que le tribunal n'est en principe jamais tenu d’accorder un sursis ou une remise et dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (Tappy, op. cit, n. 4 ad art. 112 CPC). Pour octroyer un sursis pour le paiement de frais judiciaires, il y a lieu de tenir compte des difficultés financières du débiteur, et non de circonstances particulières qui pourraient faire apparaître inéquitable ou trop dure la mise des frais à sa charge, ni d'autres éléments qui conduiraient à réapprécier la décision sur la répartition des frais (Tappy, op. cit, n. 6 ad art. 112 CPC). S'agissant de la renonciation à percevoir de frais judiciaires, l'exigence posée est que la partie soit « durablement dépourvue de moyens ». Il faut donc que le paiement des frais en question risque d’exposer leur débiteur à une gêne sérieuse et qu’aucune amélioration à cet égard ne soit prévisible avant plusieurs années (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112 CPC). b) Contrairement à ce que soutient Q.________, l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 21 mars 2016, avec effet au 29 février 2016, n'a aucune incidence sur les frais judiciaires mis à sa charge dans le prononcé du 7 janvier 2016 (motivé le 9 février 2016), lequel a été rendu par une autre autorité, dans le cadre d'une procé-dure antérieure. La recourante semble penser que la procédure qu'elle a initiée devant la Chambre patrimoniale est une procédure de recours contre le prononcé du 7 janvier 2016 et que

- 5 l'autorité saisie va statuer à nouveau sur les frais mis à sa charge par la juge de paix. Il n'en est rien. En effet, le prononcé du 7 janvier 2016 – qui pouvait faire l'objet d'un recours sur la question des frais devant la Cour des poursuites et faillites dans les dix jours à compter de la notification des motifs – n'a pas été contesté, si bien qu'il est devenu définitif et exécutoire. Aussi, dans ces circonstances, le sursis ou l'abandon de la créance de 660 fr. ne pourrait être accordé à l'intéressée que si les conditions d'application de l'art. 112 al. 1 CPC sont réalisées, ce qui suppose l'examen de sa situation financière. A cet égard, la première juge a retenu que la recourante disposait, selon ses propres dires, d'un salaire mensuel de 8'706 fr., que ses charges se montaient à 5'395 fr. et qu'il lui restait ainsi un disponible de 3'311 fr. par mois. Dans ses calculs, la juge de paix a pris en compte la moitié des charges communes que la recourante doit assumer avec son époux (base mensuelle d'entretien, loyer et diverses assurances) et l'entier des impôts du couple et des frais de véhicule indispensables, ces charges étant principalement liées à l'activité professionnelle d'Q.________. Cette manière de faire peut être confirmée sur le principe. On peut toutefois, sur la base des pièces figurant au dossier, préciser le calcul des charges mensuelles de la recourante de la manière suivante : - base mensuelle d'entretien 850 fr. 00 ( ½ de 1'700 fr.)

- loyer appartement, charges comprises 1'300 fr. 00 ( ½ de 2'600 fr.) - électricité 33 fr. 20 ( ½ de 66 fr. 40) - prime ECA 3 fr. 15 ( ½ de 6 fr. 30) - prime assurance ménage 18 fr. 50 ( ½ de 37 fr.) - assurance protection juridique 16 fr. 60 ( ½ de 33 fr. 20) - internet 50 fr. 45 ( ½ de 100 fr. 85) - TCS (livret ETI, frais de guérison) 10 fr. 40 ( ½ de 20 fr. 75) - loyer garage 150 fr. 00 - RC et assurance casco véhicule 102 fr. 50 - taxe automobile 32 fr. 75 - frais d'entretien véhicule 194 fr. 70 - TCS (sociétarait motorisé) 7 fr. 75 - prime assurance maladie de base 504 fr. 65 - prime assurance maladie complémentaire 283 fr. 20 - frais de santé (franchise et quote part) 330 fr. 90 - soins dentaires 35 fr. 60 - téléphone 26 fr. 40 - cotisation Association suisse des cadres 24 fr. 85 - impôts 1'885 fr. 25 ---------------

- 6 - Total des charges de la recourante 5'860 fr. 85 --------------- Au vu de ces chiffres, on constate que même si on prend en compte toutes les charges invoquées par la recourante, y compris celles qui ne font pas partie de son minimum vital, il reste à l'intéressée un disponible de 2'845 fr. 15 par mois (8'706 fr. ./. 5'860 fr. 85), soit un montant largement suffisant pour pouvoir s'acquitter des 660 fr. mis à sa charge à titre de frais judiciaires. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'octroyer à Q.________ un sursis pour le paiement desdits frais, et encore moins de renoncer à les percevoir. III. Le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires du présent arrêt, par 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Q.________, - R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 660 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

- 8 - La greffière :

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