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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD15.011614

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·607 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KD15.011614-151388 244 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 août 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 12 mai 2015 à la suite de l’audience du même jour par la Juge de paix du district de Lausanne écartant, à concurrence de 426 fr. 30 par mois, l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par Z.________, à [...], en opposition à la poursuite n° 7'362'554 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée à son encontre par N.________ AG, à [...], fixant les frais judiciaires à 120 fr. et les mettant à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 8 juin 2015 par le poursuivi,

- 2 vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 18 août 2015 et notifiée au poursuivi le lendemain, vu le recours interjeté le 19 août 2015 par Z.________, qui conclut à l’irrecevabilité du prononcé attaqué en raison d’un jugement antérieur, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que le recours de Z.________ ne porte pas sur la question des frais, qu’il est vrai que le prononcé attaqué mentionnait à tort la possibilité de former un recours au sens des art. 319 ss CPC, que toutefois, l’indication erronée d’une voie de recours ne saurait conduire à créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1) que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - N.________ AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 426 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 4 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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