112 TRIBUNAL CANTONAL KD13.053735-132552 5 5 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 13 février 2014 ___________________ Art. 43 al. 1 let. d CDPJ Vu la soumission par l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully au Juge de paix du même district, le 13 novembre 2013, de l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée en opposition à la poursuite n° 6'828'555 exercée à l'instance d'A.________AG, à Zoug, contre H.________, à Missy, en application de l'art. 265a al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], vu la facture du 13 décembre 2013, adressée à la poursuivante par le greffe du juge de paix, d'un montant de 360 fr. payable jusqu'au 3 janvier 2014 à titre d'avance de frais, vu le recours formé par la poursuivante le 23 décembre 2013 contre cette demande d'avance de frais, vu la décision du Président de la cour de céans du 30 décembre 2013, accordant l'effet suspensif requis par la recourante,
- 2 vu le courrier de l'Office des poursuites du district de La Broye- Vully du 6 janvier 2014, informant la cour de céans que, par lettre du 15 novembre 2013, A.________AG avait radié la poursuite n° 6'828'555, et produisant une copie de la lettre en question, vu l'avis du Président de la cour de céans du 9 janvier 2014, impartissant à la recourante un délai de cinq jours pour indiquer si son recours était maintenu ou retiré, vu la lettre du conseil de la recourante du 14 janvier 2014, confirmant en substance que la poursuite n° 6'828'555 était retirée, vu l'art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.02]; attendu que le retrait de la poursuite en cause rend sans objet l'opposition à dite poursuite et, partant, la procédure d'examen de cette opposition, la demande d'avance de frais du juge de paix dans cette procédure et le recours de la poursuivante contre cette demande d'avance de frais, que le recours d'A.________AG du 23 décembre 2013 doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
- 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : B. Sauterel L. Debétaz Ponnaz Du 13 février 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Patrik Odermatt, avocat (pour A.________AG), - M. H.________. Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 360 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière : L. Debétaz Ponnaz