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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD11.031146

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·693 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KD11.031146-120369 166 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 mars 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 9 novembre 2011, à la suite de l'audience du 4 novembre 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par B.________, à Grandson, en opposition à la poursuite n° 5'750'124 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée contre lui à l'instance de Z.________SA, à Schlieren (ZH), arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la "poursuivante" (sic) et disant qu'en conséquence, le poursuivi devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation déposée le 11 novembre 2011, soit en temps utile, par le poursuivi, déclarant en outre recourir contre le prononcé, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 13 février 2012, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours en matière sommaire de poursuite, le 21 février 2012; attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011, destiné à la publication; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière correcte qu'un recours peut être déposé contre la décision en ce qu'elle statue sur les frais, que le recours de B.________ consistant en une seule déclaration, non motivée, on ne peut pas considérer qu'il porte sur la question des frais, qu'il est dès lors irrecevable,

- 3 qu'au demeurant, l'indication des motifs du recours est une condition de recevabilité de cet acte (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'un recours non motivé est de toute manière irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 4 - - M. B.________, - Z.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'069 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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