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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD11.011682

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,712 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KD11.011682-120760 354 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 août 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 106 CPC; 48 OELP; 11 et 20 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à Grandson, contre le prononcé rendu le 3 novembre 2011, à la suite de l’audience du 17 mai 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause qui l'oppose à la N.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 11 janvier 2011, à la réquisition de la N.________, l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à V.________, dans la poursuite n° 5'655'976, un commandement de payer les sommes de 13'544 fr. 75 sans intérêt (I) et 500 fr. sans intérêt (II) mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Reprise de l'ADB no 0081- 2008 de l'Office des Faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bainsi, daté du 23.09.2009" et (II) "Frais d'intervention selon art. 106 CO". Le poursuivi a fait opposition totale en invoquant son non-retour à meilleure fortune. Le 12 janvier 2011, l'office des poursuites a adressé le commandement de payer au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois afin qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition. Le 17 mai 2011, le juge de paix a tenu audience, par défaut de la poursuivante. Le poursuivi a produit plusieurs pièces. 2. Par prononcé du 3 novembre 2011, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a déclaré irrecevable l'exception pour non-retour à meilleure fortune à concurrence de 626 fr. par mois (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), les a mis pour moitié à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence celui-ci verserait à la poursuivante la somme de 50 fr. à titre de dépens à savoir 3 fr. en remboursement de la moitié de ses débours nécessaires et 47 fr. à titre de défraiement pour la moitié des honoraires de son représentant professionnel (IV). Par lettre du 5 novembre 2011, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 11 avril 2012.

- 3 - Le premier juge a déterminé le minimum vital mensuel de V.________, établi à 6'795 fr., comme suit: "- base mensuelle du couple x 2 (selon jp): fr. 3'400.- - loyer fr. 1'450.- - cotisations d'assurance maladie + franchise fr. 861.- - impôts fr. 702.- - leasing, primes diverses et taxes fr. 382.- Total fr.6'795.-". 3. Par lettre du 15 avril 2012, adressée au juge de paix le 16 avril 2012, le poursuivi a recouru "sur les frais" contre ce prononcé, indiquant qu'il n'avait pas les moyens d'assumer les frais de la décision mis à sa charge. Par décision du 4 mai 2012, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours en ce sens que les chiffres II, III et IV du prononcé ne sont pas exécutoires. E n droit : I. Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée. Toutefois, le principe selon lequel est observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour le Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 143 CPC).

- 4 - Le recours formé par le poursuivi dans son écrit adressé au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois le 16 avril 2012 a ainsi été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), dans les formes requises. La décision du juge statuant sur l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est pas sujette à recours (art. 265 al. 1 in fine LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281]; ATF 138 III 44). Un recours sur les frais est cependant ouvert (art. 110 CPC). Le recours est donc recevable. II. a) Selon l'art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35) l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est compris entre 60 et 500 fr. lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et ne dépasse pas 100'000 francs. A l'intérieur de cette fourchette, l'émolument doit être fixé en fonction des circonstances, soit en particulier la valeur litigieuse et l'importance du travail fourni. En l'espèce, la valeur litigieuse en première instance s'élève à 14'044 francs 75. Les frais fixés par le premier juge à 360 fr. l'ont été conformément à l'art. 48 OELP. Ils sont relativement élevés alors que la valeur litigieuse est proche de la limite inférieure de la fourchette considérée. Le juge a toutefois fait usage de son pouvoir d'appréciation et sa décision ne prête pas le flanc à la critique au vu du travail requis par le dossier. b) L'art. 11 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6) prévoit que le défraiement de l'agent d'affaires breveté dans une procédure sommaire est compris entre 750 et 2'250 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 10'001 et 30'000 francs. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur

- 5 litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Lors de l'élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base un plein tarif de 250 fr. de l'heure (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9 ad art. 10-13; CPF, 7 mai 2012/155). Réduit de 15%, le tarif horaire s'élève à 212 fr. 50. L'art. 20 TDC prévoit que le juge peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'agent d'affaires breveté. En l'espèce, le juge de paix a fixé le défraiement de l'agent d'affaires à 100 fr. au total, 50 fr. étant mis à la charge du poursuivi. Ce montant est inférieur au minimum évoqué ci-dessus. En effet, à un tarif horaire de 212 fr. 50, 100 fr. ne représentent même pas une demi-heure de travail. Il résulte du dossier que l'intervention du mandataire de la poursuivante s'est limité à la rédaction d'une lettre de détermination portant sur les pièces produites par le poursuivi. Ainsi, la réduction des dépens apparaît justifiée et le montant de 100 fr. raisonnable. c) Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans sa décision du 3 novembre 2011, le premier juge a fixé la quotité saisissable du revenu du recourant à 626 fr. par mois et, partant, déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune à hauteur de cette somme. Ainsi, l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi n'a pas été déclarée recevable – auquel cas ce dernier aurait obtenu entièrement gain de cause – ni irrecevable – auquel cas il aurait succombé – mais partiellement irrecevable. Il convenait donc de procéder à une répartition des frais entre les parties qui doivent supporter la moitié des frais et des dépens de première instance, comme l'a décidé le premier juge.

- 6 - III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 30 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. V.________, - M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour la N.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 230 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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