111 TRIBUNAL CANTONAL 303 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 265a al. 1 et 4 LP; 63 CPC Vu le prononcé rendu le 2 février 2011, à la suite de l'audience du 11 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant irrecevable, à concurrence de 372 fr. 60 par mois, l'exception de nonretour à meilleure fortune soulevée par S.________, à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 5'542'099 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre lui à l'instance d'O.________AG, à Brugg, et arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante, à qui le poursuivi doit verser la somme de 360 fr. à titre de dépens,
- 2 vu la déclaration de recours valant demande de motivation déposée par S.________ le 7 février 2011, soit en temps utile (art. 239 al. 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 26 avril 2011, vu le recours formé par S.________ contre cette décision, par acte daté du 3 et remis par porteur au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne le 4 mai 2011; attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), que, par conséquent, le recours de S.________ est irrecevable; attendu que son acte déposé le 4 mai 2011 au greffe de la justice de paix est également irrecevable, pour cause d'incompétence, en tant qu'il constitue une demande en constatation du non-retour à meilleure fortune, laquelle peut être intentée, selon l'art. 265a al. 4 LP, dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur opposition, que, vu la valeur litigieuse, c'est en effet le Tribunal d'arrondissement de Lausanne qui serait compétent pour connaître de cette action (art. 96 b al. 3 LOJV – loi d'organisation judiciaire vaudoise; RSV 173.01 – par renvoi de l'art. 42a LVLP – loi d'application dans le Canton de Vaud de la LP; RSV 280.05 – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011),
- 3 que la transmission d'office de l'acte en cause à l'autorité compétente n'est pas possible au regard du CPC (Hohl, Procédure civile II, p. 168, n. 899), qu'en effet, l'art. 63 al. 1 CPC prévoit que si l'acte introductif d'instance déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte, qu'il s'ensuit qu'il appartient dans un tel cas au plaideur d'introduire à nouveau l'action, et non au tribunal incompétent de transmettre la demande, que, selon l'art. 63 al. 3 CPC, les délais d'action légaux de la LP sont réservés, que cela signifie que l'action en constatation du non-retour à meilleure fortune doit être introduite à nouveau dans les vingt jours (art. 265a al. 4 LP) auprès de l'autorité compétente, soit le Tribunal d'arrondissement de Lausanne (cf. Müller-Chen, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, n. 5 ad art. 63 CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. L'acte déposé par S.________ le 4 mai 2011 est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - O.________AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 32'611 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 5 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :