TRIBUNAL CANTONAL 152 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 mai 2009 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : MmeJoye * * * * * Art. 265a LP ; 38 al. 1 LVLP Vu le prononcé rendu le 30 septembre 2008, à la suite de l’audience du 2 septembre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant irrecevable l’exception pour non retour à meilleure fortune invoquée par P.________, à Lausanne, dans la poursuite no 1'266'003 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, exercée à la réquisition de la V.________, à Lausanne, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 9 décembre 2008,
- 2 vu l’acte de recours déposé par P.________ le 18 décembre 2008, qui conclut avec suite de frais et dépens à la nullité dudit prononcé, vu le mémoire déposé par le recourant le 3 février 2008, vu les pièces du dossier ; considérant que seul le recours en nullité fondé sur l'art. 38 al. 1 LVLP est ouvert, à l'exclusion du recours en réforme, contre une décision du juge de paix statuant sur la recevabilité de l'opposition pour non retour à meilleure fortune (art. 265a al. 1er LP; JT 2004 II 73; CPF, 29 juin 2006/303; CPF, 22 mars 2005/74 et réf. cit.), que le recours déposé par P.________ le 18 décembre 2008 l’a été en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu’il comporte une conclusion en nullité valablement formulée (art. 58 al. 1 LVLP et 461 ss CPC), de sorte qu’il est recevable formellement ; considérant que le recourant reproche au premier juge d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves, qu’il relève en particulier que le juge a retenu qu’il était revenu à meilleure fortune tout en admettant que « le minimum vital du débiteur s’élève à fr. 6’238.- alors que son salaire net est de fr. 3'925.-» et qu’il n’a pas pris en considération la charge fiscale pour l’année 2008, estimant que celle-ci n’était pas établie, alors même qu’il disposait de ses bordereaux d’impôt pour l’année 2007,
- 3 qu’il lui reproche également d’avoir déclaré irrecevable l’exception de non retour à meilleure fortune « à concurrence du montant en poursuite » alors qu’il aurait dû, selon lui, « déterminer dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune », conformément à l’art. 265a al. 3 LP ; considérant qu'une personne dont la faillite a été prononcée ne peut être poursuivie à nouveau par un créancier dont la prétention a été admise au passif de sa faillite et à qui un acte de défaut de biens a été délivré que si elle est revenue à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP), que, si le débiteur fait opposition au commandement de payer en contestant son retour à meilleure fortune, l'office des poursuites soumet l'opposition au juge du for de la poursuite (art. 265a al. 1 LP), que selon l'art. 265a al. 1 in fine LP, le juge statue "définitivement" sur la recevabilité de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune, c’est-à-dire que sa décision ne peut pas faire l’objet d’un recours ordinaire en réforme (CPF, 22 février 2008/50), que l’art. 38 al. 1 LVLP ouvre la voie du recours en nullité dans trois hypothèses : lorsque le juge était incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent (litt. a), pour absence d'assignation régulière (litt. b) et pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le prononcé (litt. c), que la cour de céans admet que même si les règles du Code de procédure civile vaudoise ne sont pas directement applicables en procédure sommaire de poursuite, les principes jurisprudentiels relatifs à l'art. 444 CPC y sont applicables mutatis mutandis (CPF, 10 novembre 2005/394; CPF, 29 décembre 2003/452),
- 4 que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves constitue un moyen de nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même s'il doit être distingué du grief de fausse appréciation des preuves, en ce sens qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution apparaît concevable ou même préférable (JT 2001 III 128 et réf. cit.), qu’en effet, le premier juge a un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, que l'autorité de recours n'intervient que si le premier juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 120 Ia 31 c. 4b, JT 1996 IV 79; ATF 118 Ia 28 c. 1b, JT 1994 IV 153 et réf. cit.), que si le grief d'appréciation arbitraire des preuves peut être invoqué à l’appui du recours en nullité de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128 précité), ce moyen ne doit toutefois pas être confondu avec celui d'appréciation arbitraire du droit de fond, qui n’est pas lié à l’application des règles de procédure et ne constitue donc pas un moyen de nullité (Ch. rec., 4 octobre 2006/869 ; Byrde, Giroud Walther, Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 9 ad art. 13 LTB), que l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne sanctionne en effet que des vices d'ordre procédural (Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Ch. rec., 2 juin 2006/362) ; considérant qu’en l’espèce, le recourant conteste la solution retenue par le premier juge, qu’il estime arbitraire,
- 5 que ce faisant, il ne critique pour l’essentiel pas la manière dont le premier juge a établi les faits, mais les déductions qu'il en a tirées, soit le raisonnement juridique tenu sur la base de ces faits, qu’il fait valoir là un moyen de fond, et non de procédure, qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité, qu’en ce qui concerne la charge fiscale de 2008, il était éventuellement discutable de retenir qu’elle n’était pas établie, mais non arbitraire dans l’établisse-ment des faits, que dans ces conditions, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris maintenu ; considérant que les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs).
- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du 12 mai 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour P.________), - V.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :