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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 12.06.2026 KC26.010840

12. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·1,125 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

16J040

TRIBUNAL CANTONAL

KC26.***-*** 164 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 12 juin 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz

* * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le commandement de payer n° 11'728'217 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully notifié le 5 mai 2025 à B.________, à R***, à la réquisition de la D.________, à S***, portant notamment sur les sommes de 11'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 mai 2022 (7) et de 1'900 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 février 2023 (8), vu la requête déposée le 12 février 2026 auprès de la Juge de paix du même district, tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer précité,

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16J040 vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 18 mars 2026, par lequel la Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 11'000 fr, plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 mai 2022 et de 1'900 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 23 février 2023 (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV), vu la requête de motivation déposée le 27 mars 2026 par le poursuivi, vu la motivation du prononcé, adressée pour notification au poursuivi le 27 avril 2026 et reçue par lui le 29 avril suivant, vu le recours formé par le poursuivi en date du 5 mai 2026, vu les autres pièces au dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272),

attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité, que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa

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16J040 critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_440/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.3.2, non publié in ATF 151 III 440 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant conteste l’issue des procédures judicaires à l’origine des créances qui font l’objet de la mainlevée définitive litigieuse, que ce faisant il ne discute pas de façon topique les considérants du prononcé attaqué selon lesquels les jugements du Tribunal de Sierre des 23 mars 2020 et 11 octobre 2022 sont exécutoires et constituent ainsi un titre à la mainlevée définitive de l’opposition au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé que le juge de la mainlevée définitive n’est pas habilité à revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est requise (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références) ni, a fortiori, à contrôler la manière dont d’autres procédures ont été menées,

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16J040 que le recours est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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16J040 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Me Steve Quinodoz, avocat (pour D.________), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

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