16J040
TRIBUNAL CANTONAL
KC25.***-*** 55 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 13 mars 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
* * * * * Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 11 décembre 2025, par lequel la Juge de paix du district de La Broye-Vully a prononcé, à concurrence de 5'618 fr. 15 plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er mai 2025, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ SA, à R***, à la poursuite n° 11784684 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée contre cette société à la requête de C.________ SA, à R*** (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui verserait la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV),
- 2 -
16J040 vu les motifs de ce prononcé adressés aux parties le 13 janvier 2026 et notifié à la poursuivie le 16 janvier 2026, vu le recours formé par la poursuivie par acte du 26 janvier 2026, vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.),
- 3 -
16J040 que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, l’acte de recours contient la liste des pièces qui y sont jointes, à savoir la décision attaquée et trois lettres de la recourante déjà produites en première instance, et mentionne « en conclusion de tous ces actes et des nombreux délits », une demande de « dédommagement financier de 10'000 fr. avec intérêts depuis le 1 janvier 2025 », qu’il ne comprend aucun grief ni moyen de recours contre le prononcé attaqué, qu’il n’est donc pas motivé conformément aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, qu’en outre, il ne contient qu’une conclusion en dommagesintérêts, étrangère à la procédure de mainlevée et, par conséquent, irrecevable, que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 4 -
16J040 II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
- 5 -
16J040 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________ SA, - Me Xavier Oulevey, avocat, pour C.________ SA, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :