16J035
TRIBUNAL CANTONAL
KC25.***-*** 255 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 12 août 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Tschumy
* * * * * Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 12 décembre 2025, par lequel la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________ (ci-après : la recourante) à concurrence de 70 fr. sans intérêt au commandement de payer notifié à la réquisition de la POLICE REGION MORGES (ci-après : l’intimée), dans le cadre de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, a arrêté les frais judiciaires à 90 fr., les a mis à la charge de la recourante et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à l’intimée son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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16J035 vu le recours contre ce prononcé adressé par X.________ à la juge de paix le 20 décembre 2025 et reçu le 24 décembre 2025 et comprenant implicitement une demande de motivation, vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 27 mai 2026 et notifiée à la recourante le 3 juin 2026, vu la transmission du recours à la Cour de céans le 1er juin 2026, vu les autres pièces au dossier ; attendu que les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC), que la recourante a sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 CPC), que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC ; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et réf. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ;
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16J035 ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_328/2024, loc. cit. ; TF 5A_734/2023, loc. cit. ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; cf. aussi CPF 3 juillet 2026/173 ; CPF 31 août 2021/30 consid. I c ; CPF 4 novembre 2020/37 consid. I a), que le recours doit également contenir des conclusions (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 5A_801/2024 du 28 avril 2026 consid. 3.1), qui doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte, les limites de la rigueur des conditions de forme étant posées par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_921/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3 ; TF 5D_43/2019, loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de conclusions ou de motivation d’un acte de recours (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_512/2026 du 9 juin 2026 consid. 4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_734/2023, loc. cit. ; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1), qu’en l’espèce, la recourante « conteste totalement » le prononcé, se réfère à son précèdent courrier du 14 octobre trouvant le « verdict totalement injustifié » et refuse de payer encore 90 fr. alors qu’elle se serait déjà acquittée de 44 fr. pour le parking, qu’elle n’y discute toutefois pas de manière précise la motivation du prononcé selon laquelle l’intimée a produit à l’appui de sa requête une ordonnance pénale exécutoire valant titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1),
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16J035 qu’elle ne formule aucune conclusion à son recours, que le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est donc irrecevable pour ce motif ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judicaires, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - Mme X.________, - POLICE REGION MORGES, Commission de Police, Service Financiers-contentieux.
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16J035 La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 70 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :