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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 12.06.2026 KC25.043479

12. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·1,696 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

16J035

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.***-*** 155 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 12 juin 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde , juges Greffier : M. Elsig

* * * * * Art. 82 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________ SARL, à Q*** (ciaprès : la recourante), contre le prononcé rendu le 20 novembre 2025, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à B.________, à R*** (ci-après : l’intimée). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

E n fait :

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1. Le 28 juillet 2025, à la réquisition de A.________ Sàrl, dans la poursuite n° 11'834'338, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à B.________ un commandement de payer la somme de 336 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 septembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture aaa du 6.8.2024 – Utilisation abusive du véhicule de fonction ayant entraîné des frais non couverts par le dernier salaire ». L’intimée a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 10 septembre 2025, la recourante a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes : - une copie d’une facture de 336 fr. 45 adressée le 6 août 2024 par la recourante à l’intimée, indiquant comme cause : « Frais de véhicules non couverts par le salaire » ; - une copie d’un décompte de salaire du mois de juin 2024 de l’intimée établi par la recourante faisant état d’une retenue de 300 fr. pour GPS non rendu et un montant final négatif de 636 fr. 45. b) En réponse à un courrier du juge de paix du 15 septembre 2025, la recourante a indiqué, le 29 septembre 2025, qu’elle ne disposait pas de jugement exécutoire ou d’un titre équivalent, mais qu’elle maintenait sa requête de mainlevée. Elle a produit un relevé du véhicule utilisé par l’intimée pour les mois de mai et de juin 2024 et les conditions d’utilisation du véhicule professionnel, ainsi qu’un document signé par l’intimée attestant qu’elle avait reçu le guide de l’employé et avait pris connaissance du règlement de l’entreprise.

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c) Par courrier recommandé du 14 octobre 2025, le juge de paix a notifié la requête à l’intimée et lui a imparti un délai échéant au 13 novembre 2025 pour se déterminer. L’intimée n’a pas procédé. 3. Par prononcé du 20 novembre 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 8 janvier 2026 et notifiée à la recourante le lendemain, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la recourante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). En substance, le premier juge a considéré que la recourante n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et de la jurisprudence pour le montant réclamé, aucun des documents produits ne recueillant la signature de l’intimée. 4. A.________ Sàrl a recouru le 19 janvier 2026 contre ce prononcé demandant le réexamen du refus de mainlevée. Elle a produit un lot de pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

E n droit :

I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables (art. 326 al. 1 CPC).

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16J035 II. La recourante soutient qu’elle a produit un contrat écrit pour la somme d’argent demandée consistant dans le règlement des véhicules d’entreprise, partie intégrante du guide de l’employé, signé par l’intimée. a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite, frappée d’opposition, se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de cette opposition (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 ; TF 4A_214/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 ; 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et les réf. cit. ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 48 ad art. 82 LP). En l’espèce, l’intimée a bien signé un document attestant qu’elle avait reçu le guide de l’employé et pris connaissance du règlement de l’entreprise. Celui-ci prévoit que si l’employé utilise un véhicule de

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16J035 l’entreprise pour des trajets privés, il doit payer à la recourante 38 centimes par kilomètre. La recourante a également produit deux relevés de kilomètres concernant les mois de mai et de juin 2024, dont il ressort respectivement 3'116, 9 km et 1'261,8 km pour l’intimée. Toutefois, ces documents ne sont pas signés par l’intimée. On ne saurait déduire une reconnaissance de la dette en cause par l’intimée de l’ensemble de ces pièces. En effet, par sa signature relative au règlement d’entreprise, l’intimée a reconnu devoir 38 centimes par kilomètre de trajets privés à la recourante. On ne peut cependant en déduire la reconnaissance d’un montant déterminé, ni même déterminable, l’intimée n’ayant pas reconnu par une signature le nombre de kilomètres parcourus à titre privé tel qu’il ressort des relevés. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions à une mainlevée provisoire de l’opposition n’étaient pas réalisées. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.

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16J035 II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante A.________ Sàrl.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________ SARL, - Mme B.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 336 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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16J035 Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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