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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 11.06.2026 KC25.042607

11. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·1,200 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

16J040

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.***-*** 167 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 11 juin 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig

* * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 3 décembre 2025, par lequel la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, à U*** (ci-après : le recourant), au commandement de payer les sommes de 179'579 fr. 80 avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 7 avril 2025, 27'734 fr. 55 sans intérêt, 5'586 fr. 65 sans intérêt et 19'638 fr. 70 sans intérêt, notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Administration cantonale des impôts (ACI) Division Perception & Finances, à Lausanne (ci-après : l’intimé), dans poursuite n°11'781’126 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, a arrêté les frais judiciaires à 660 fr., les a mis à la charge du recourant et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à

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16J040 l’intimé son avance de frais, par 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la motivation de ce prononcé adressée aux parties le 9 avril 2026 et notifiée au recourant le 11 avril 2026, vu le recours interjeté le 16 avril 2026 contre ce prononcé par B.________, vu les autres pièces au dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) ; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité, que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_440/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.3.2, non publié in ATF 151 III 440 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37),

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16J040 que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a à plusieurs reprises demandé la révision d’un inventaire successoral, que la succession taxée n’est pas encore distribuée dans sa totalité, donc encore provisoire, que les juges de la Chambre patrimoniale cantonale n’ont pas tenu compte d’un bien situé en T*** et que leur jugement n’a pas d’effet sur ce bien, ce qui a pour conséquence que la répartition entre héritiers n’est pas correcte, que le montant des comptes doit être révisé, qu’une créance ne doit pas être prise en compte, alors que les dépenses et impenses doivent l’être, que l’inventaire contesté prétérite feu son demi-frère et conclut à ce qu’un nouvel inventaire soit établi selon la réalité, que, ce faisant, il ne discute pas la motivation du prononcé selon laquelle la décision de taxation du 25 février 2025 et le décompte final complémentaire établi le 25 février 2025 étaient exécutoires, constituant ainsi un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que le juge de la mainlevée définitive n’avait pas à revoir la question du bien-fondé de cette taxation, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est donc irrecevable pour ce motif ; attendu qu’au demeurant, la jurisprudence considère que le juge de l’exécution, soit, en particulier, le juge de la mainlevée définitive pour les créances pécuniaires constatées par un jugement ou un titre assimilé, ne peut revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est requise (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1 et 6.1.2 ; 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées), principe qui découle de la nature même de l’exécution forcée,

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qu’à supposer recevable, le recours n’aurait pu qu’être rejeté ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Administration cantonale des impôts (ACI) Division Perception & Finances, pour ETAT DE VAUD, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 232'533 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur

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16J040 le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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