16J035
TRIBUNAL CANTONAL
KC25.***-*** 5000 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2025 ______________________ Composition : M. HACK, président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz
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Art. 80 al. 1, 81 al. 3 LP ; 34 ch. 1 et 3 CL 2007
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.________, à Q***, contre le prononcé rendu le 24 juillet 2025 par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à B.________, à M*** (Liechtenstein).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n fait :
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1. a) Le 23 avril 2025, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à E.________, à la réquisition de B.________, un commandement de payer, dans la poursuite n° 11'712'776, les sommes de 1) 1'491'199 fr. 11, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 octobre 2015 et 2) 9'467 fr. 70, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. […] Jugement de l’Oberlandesgericht München du 15 novembre 2018 2. Frais de l’Office des poursuites ».
Le poursuivi a formé opposition totale le 29 avril 2025.
b) Par acte du 23 mai 2025 adressé à la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix), le poursuivant, par son avocat, a requis, à titre préalable, qu’elle reconnaisse pour autant que de besoin le jugement de l’Oberlandesgericht München 32 I 1986/18 du 15 novembre 2018 et le déclare exécutoire en Suisse. A titre principal, il a conclu à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes, en copie : - un jugement, rendu le 15 novembre 2018 par l’Oberlandesgericht München, condamnant le poursuivi et son épouse, solidairement entre eux, à lui verser la somme de 1'491'199 fr. 11, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 octobre 2015 ; - un certificat selon les art. 54 et 58 de la Convention de Lugano délivré le 15 janvier 2019 par l’Oberlandesgericht München, attestant que ce jugement est exécutoire dans l’Etat d’origine contre le poursuivi et son épouse ; - une décision rendue le 31 octobre 2019 par le Bundesgerichtshof rejetant le recours extraordinaire déposé
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16J035 par le poursuivi et son épouse contre la décision rejetant la demande de révision dudit jugement ; - une écriture déposée le 11 janvier 2021 par le poursuivi contre le poursuivant auprès du Landgericht München I ; - un dispositif de mainlevée définitive d’opposition à concurrence de 1'491'199 fr. 11 rendu par la Juge de paix du district d’Aigle le 10 septembre 2019 et sa motivation du 1er novembre 2019 dans la poursuite n° 9'024'282 opposant les parties dans le même litige ; - un dispositif de mainlevée définitive d’opposition rendu par la Juge de paix du district d’Aigle le 19 juillet 2021 et sa motivation du 2 août 2021 dans la poursuite n° 9'973'285 opposant les parties dans le même litige.
Par déterminations du 17 juin 2025, le poursuivi a conclu au rejet de la requête. Il a fait valoir en substance que la reconnaissance du jugement allemand violerait l’ordre public suisse car le poursuivant faisait valoir des prétentions de manière contraire à l’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), que le montant réclamé en poursuite correspondrait à un montant que le poursuivant lui aurait versé en contrepartie d’un droit d’habitation accordé sur un chalet dont le poursuivi est propriétaire à Q***, que donc le poursuivant se trouverait enrichi illégitimement s’il obtenait à la fois la reconnaissance de ce droit d’habitation et le versement du montant du selon le jugement allemand et enfin que la restitution dudit montant serait exclue en vertu de l’art. 85 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), dès lors que cette prétention ne serait pas exigible. Il a produit les pièces suivantes, en copie : - une demande adressée le 10 juillet 2014 par la poursuivante au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre du poursuivi, tendant à l’inscription au Registre foncier – en faveur du poursuivant – d’une servitude d’usage viagère,
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16J035 gratuite et incessible s’exerçant sur le chalet sis sur la parcelle aaa du cadastre de Q***, dont le poursuivi est propriétaire, et à la remise des clés dudit chalet, en exécution d’un contrat conclu le 20 juin 2009 par les parties (PO14.***) ; - une déclaration signée le 20 juin 2009 par le poursuivi et son épouse A.________, rédigée en allemand, qui a la teneur suivante (trad. libre) :
« Le soussigné, Dr E.________, *2.8.1954, est propriétaire de la parcelle n° aaa à Q***, chalet T. B.________ se voit accorder un droit d’habitation illimité, irrévocable et à vie sur l’ensemble de la propriété du chalet T. B.________ m’a versé des contributions financières considérables pour le financement du chalet. Dans le cas où l’un de mes héritiers tenterait de restreindre ou de faire obstacle au droit d’habitation, toutes les contributions que moi-même ou ma famille avons reçues devront être restituées à B.________. » ; - le bordereau des pièces produites à l’appui de la demande du 10 juillet 2014, sans les pièces ; - une requête de prolongation de la suspension de la cause PO14.*** déposée le 2 juin 2025 par Me Schaufelberger, conseil du poursuivant, au motif que la procédure d’exécution forcée du chalet est toujours pendante ; - une plainte pénale déposée le 16 juin 2025 par le poursuivi auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Me Schaufelberger pour « (tentative de) fraude judiciaire (art. 146, 22 CP » et son bordereau de pièces.
Les parties ont successivement déposé des déterminations spontanées, respectivement le 4 juillet 2025 s’agissant du poursuivant et le 14 juillet 2025 s’agissant du poursuivi. A l’appui de ses déterminations du 4 juillet 205, le poursuivant a produit, en copie, la pièce suivante :
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16J035 - la réponse que le poursuivi a déposée le 17 septembre 2014 auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre de la procédure PO14.*** ; le poursuivi y faisait valoir que la déclaration précitée, signée le 20 juin 2009, n’était pas un contrat, que la constitution d’un droit d’habitation nécessitait la forme authentique et que la signature de son épouse ne remplaçait pas la forme authentique.
2. Par prononcé du 24 juillet 2025 adressé aux parties sous forme de dispositif, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'491'199 fr. 11 plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 10 octobre 2015 (I), a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le poursuivi ayant demandé la motivation de cette décision en temps utile, par lettre du 25 juillet 2025, le prononcé motivé a été adressé le 26 août 2025 aux parties et notifié le lendemain au poursuivi. La juge de paix a considéré que le jugement allemand en cause entrait dans le champ d'application de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : Convention de Lugano ou CL 2007 ; RS 0.275.12), que son caractère exécutoire était attesté par le certificat délivré en application de l’art. 54 CL 2007 et qu'il n'était pas contraire à l'ordre public suisse au sens de l'art. 34 ch. 1 CL 2007, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une situation qui heurtait de manière choquante les principes de l'ordre juridique, tel qu'il était conçu en Suisse. Ce jugement valait dès lors titre à la mainlevée définitive. Par ailleurs, le poursuivi n'invoquait aucun moyen libératoire valable, celui-ci ne faisant pas valoir l'extinction de la dette, l'obtention d'un sursis ou la prescription (art. 81 al. 1 LP), ni aucun moyen fondé découlant d'une convention internationale (art.
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16J035 81 al. 3 LP). S’agissant plus particulièrement de l'argument du poursuivi selon lequel la reconnais-sance en Suisse du jugement allemand violerait l'art. 2 CC au motif que le poursuivant aurait déposé une demande en justice en 2014 tendant à obtenir un droit d'habitation déjà payé puis agirait en exécution du jugement allemand pour récupérer ces paiements, la juge de paix a considéré que cet argument ne portait pas. En effet, la procédure initiée en 2014 devant le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois était toujours pendante et le poursuivi pourrait faire valoir dans le cadre de celleci tous ses moyens, dont celui tiré de l'abus de droit, de la fidélité contractuelle et de la bonne foi. En outre, l'ouverture d'une action en inscription d'un droit d'habitation n'était pas en soi constitutive d'un abus de droit ou d'une attitude condamnable qui empêcherait l'exécution du paiement ordonné par le jugement allemand. De surcroît, la procédure ouverte en 2014 en Suisse était antérieure au jugement allemand et avait pu être invoquée de le cadre de la procédure ayant conduit à ce jugement. Enfin, le fait que dite procédure était encore pendante impliquait qu'il n'existait pas une autre décision avec autorité de chose jugée rendue entre les mêmes parties au sens de l'art. 34 ch. 3 CL 2007, qui s'opposerait à la reconnaissance du jugement allemand.
3. Par acte du 4 septembre 2025, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit annulé et à ce que la requête de mainlevée définitive et d’exequatur du 23 mai 2025 soit rejetée. A l’appui de son recours, il a produit, outre la décision attaquée, une pièce nouvelle, soit une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause JP 13.*** divisant les parties entre elles.
Le poursuivant, intimé au recours, n’a pas été invité à se déterminer.
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16J035 E n droit :
I. a) Lorsque l'exequatur a été octroyé à titre incident dans le cadre de la procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP ; cf. infra consid. II a/aa/aaa), le jugement de première instance est susceptible de recours au sens des art. 319 ss CPC (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; 5A_939/2016 du 24 août 2017 consid. 3.1.2 ; 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, avec les références citées dans ces arrêts ; CPF 3 juin 2024/81 ; CPF 21 juin 2023/238) ; une telle voie de recours prohibe les allégations de faits nouvelles et les preuves nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), même si elles touchent au prononcé de l'exequatur (cf. arrêts précités).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, par le poursuivi, contre une décision statuant sur une requête de mainlevée définitive et, à titre incident, sur une requête d'exequatur. La voie de recours est donc celle des art. 319 ss CPC, et non celle de l'art. 327a CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable, sous réserve de ce qui va suivre ci-après.
aa) La pièce produite avec le recours (ordonnance rendue le 15 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause JP 13.*** divisant les parties entre elles) est irrecevable, dès lors qu'elle ne figure pas déjà au dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC). Les allégations du recourant en relation avec le contenu de cette pièce nouvelle sont également irrecevables.
Le recourant a requis, à l'appui de ses déterminations spontanées du 14 juillet 2025 sur la requête de mainlevée définitive de l’opposition, la production en mains du tribunal d’arrondissement de la procédure
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16J035 PO14.*** ; cette réquisition a été rejetée dans le prononcé attaqué. Dans son mémoire de recours, le recourant ne fait pas valoir que cette réquisition aurait été rejetée à tort, ni que l'état de fait serait insuffisant sur ce point au sens de l'art. 320 CPC ; il n'a pas non plus produit la pièce nouvelle en première instance, tirée de cette procédure, alors qu'il en disposait déjà. Dès lors, faute de grief correctement motivé, il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait en ce qui concerne la cause PO14.***.
bb) Enfin, le recourant évoque que la procédure de recours devrait être suspendue jusqu'à droit connu dans la cause précitée, mais il ne prend aucune conclusion en ce sens ni ne développe de moyen à cet égard. Même s'il y avait une conclusion en ce sens, elle serait irrecevable pour défaut de motivation, voire devrait être rejetée puisque la décision définitive dans la cause en question ne pourrait être produite dans le cadre de la procédure de recours, conformément à la prohibition des allégués et preuves nouveaux (cf. art. 326 al. 1 CPC).
II. Le recourant soutient que le prononcé attaqué violerait l'art. 34 ch. 1 CL 2007. Il fait valoir, pour autant qu’on le comprenne, que contrairement à ce que le premier juge a retenu, il n'aurait jamais prétendu que l'exercice du droit d'habitation était abusif et violait l'ordre public suisse, étant donné que l'existence d'un tel droit n'a jamais été contestée. Il expose que, ce qui serait « abusif, c'est que le créancier (B.________) réclame le remboursement du paiement qu'il a effectué pour l'octroi du droit d'habitation (qu'il exerce depuis fin 2005) et sur la base duquel il justifie ce droit ». Il ajoute que, en réclamant le remboursement de cette somme, il viole manifestement le principe "venire contra factum proprium" ». Le premier juge aurait dès lors dû examiner si le fait « d'accorder à un créancier un droit au remboursement alors qu'il a reçu la contrepartie pour son paiement (depuis fin 2005 B.________ a exercé son droit d'habitation, comme indiqué dans la plainte PO14.*** et JP 13.***) » était « compatible avec le sens juridique suisse » et ne constituait pas « une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle ».
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16J035 a) aa) aaa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3 ; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP ; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP ; TF 5A_528/2022 du 6 février 2023 consid. 3.1 et les références).
bbb) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement. L'art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).
La CL 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l'Union européenne d'alors et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, dispose à son article 38 par. 1 que les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête.
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16J035 ccc) Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un État lié à la Suisse par la CL 2007 peut introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d'exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 précité consid. 5.2.1 et les références citées ; TF 4A_638/2023 du 24 avril 2024 consid. 3 ; TF 5A_504/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_899/2020 précité du 15 novembre 2021, consid. 2.2.2 ; cf. aussi, Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. l, art. 1-158, [ci-après : SchKG I], 3e éd. 2021, nn. 68 ss ad art. 80 LP et les nombreuses références citées).
Lorsque la déclaration de force exécutoire d'une décision étrangère est requise à titre incident dans la procédure de mainlevée définitive (cf. art. 81 al. 3 LP), le juge de la mainlevée doit examiner d'office si les conditions matérielles de la Convention de Lugano sont remplies, notamment s'il existe une décision étrangère (art. 32 CL 2007) qui est exécutoire (art. 38 al. 1 CL 2007 ; ATF 143 III 404 précité consid. 5.2.1 ; TF 4A_638/2023 précité consid. 4 et les références citées) ; il le fera dans les motifs de son jugement ; il n'a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 143 III 404 précité consid. 5.2.1 et les références citées) et les effets de sa décision sont limités à la poursuite en cours (TF 5A_1015/2021 du 4 août 2022 consid. 6.1). La procédure est contradictoire et le débiteur peut se prévaloir de toutes les exceptions prévues par la Convention de Lugano (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 51 ad art. 81 LP ; Staehelin, op. cit., nn. 68aa ad art. 80 LP et les références citées).
bb) Les motifs de refus de la reconnaissance et de l'exécution d'une décision étrangère sont exhaustivement énumérés aux art. 34 et 35 CL 2007 (art. 45 ch. 1 CL 2007).
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L'art. 34 ch. 1 CL 2007 prévoit notamment que la décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis. De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui contredisent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée d'une manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public) ; la reconnais-sance et l'exécution de la décision étrangère constituent ainsi la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 404 précité consid. 5.2.3 et les références ; TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 6.1 ; 5A_283/2019 du 12 août 2019 consid. 5.2 ; 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.3.1 et les références, non publié in ATF 142 III 420 mais in Pra 2017 p. 822). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2 et les références ; cf. également, s'agissant de la violation de l'ordre public matériel en lien avec le montant des dépens, TF 4A_156/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6 et les références [arrêt rendu dans le domaine de l'arbitrage international] ; cf. en outre CPF 29 décembre 2017/330 (CL 1988), pour un taux d'intérêt de 24 %).
Les motifs doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à l'exequatur, à défaut de quoi l'absence de motifs de refus est présumée (ATF 143 III 404 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_248/2015 précité du 6 avril 2016 consid. 3.1). Toutefois, s'agissant des actes authentiques et jugements étrangers, seul le motif de refus fondé sur l'ordre public est invocable dans la procédure de mainlevée. Les moyens déduits de la validité matérielle de la dette doivent en revanche faire l'objet des actions des art. 85a ou 86 LP (ATF 137 III 87 consid. 3 ; Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 Il p. 325 ss, 335 ; Bucher, Commentaire romand LDIP-CL, 2e éd. 2025, nos 6 et 9 ad art. 57 CL 2007).
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b) aa) En l’espèce, l'intimé a produit à l'appui de sa requête de mainlevée définitive un jugement rendu le 15 novembre 2018 par l'Oberlandesgericht de Munich. Le recourant ne conteste pas l'appréciation du premier juge selon laquelle il s'agit d'une décision étrangère, au sens de l'art. 32 CL 2007, qui le condamne à payer le montant en poursuite. Il ne conteste pas non plus l'appréciation du premier juge selon laquelle le caractère définitif et exécutoire de ce jugement repose sur le certificat délivré en application de l'art. 54 CL 2007 que l'intimé a produit.
bb) Le recourant invoque uniquement la violation de l'art. 34 CL 2007, à savoir en premier lieu la prétendue contrariété avec l'ordre public suisse du jugement rendu le 15 novembre 2018 par l'Oberlandesgericht de Munich. Force est toutefois de constater qu'il n'a pas allégué le contenu de ce jugement, ni déposé de traduction de celui-ci en français, pas plus du reste qu’il n’a exposé clairement en quoi celui-ci serait manifestement contraire à l'ordre public suisse. Le recourant ne prétend pas que la procédure ayant conduit à la reddition de ce jugement serait entachée d'une violation manifeste de ses droits procéduraux. Il ne se plaint donc pas de l'incompatibilité de ce jugement avec l'ordre public procédural. Ses griefs, pour autant qu'on les comprenne, sont en relation avec l'ordre public matériel. Toutefois, son « raisonnement » s'appuie essentiellement sur des assertions péremptoires non documentées : ainsi, le recourant semble reprocher à l'intimé d'avoir obtenu, par le jugement allemand dont il conteste la reconnaissance en Suisse, le remboursement d'un montant dont celui-ci se serait acquitté en contrepartie d'un droit d'habitation sur son chalet de Q***, alors que – selon le recourant – l'intimé aurait pu exercer librement ce droit d'habitation depuis 2005 ; il considère que, dans la (ou les) procédure(s) initiée(s) en Suisse, l'intimé aurait, de manière abusive, soutenu n'avoir pas pu exercer ce droit d'habitation.
Ce faisant, le recourant se contente de contester le bien-fondé du jugement allemand, sans exposer le début d'un raisonnement permettant de comprendre en quoi ce jugement – dans son contenu – serait
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16J035 manifestement contraire à l'ordre public matériel suisse. Du reste, comme déjà dit, le recourant se contente d'alléguer, comme il l'avait fait dans ses déterminations du 17 juin 2025, que la créance reconnue par le jugement allemand aurait pour fondement le remboursement de montants versés en contrepartie d'un droit d'habitation, sans préciser ni étayer cette assertion.
Au demeurant, l'intimé avait déjà objecté dans sa réplique du 4 juillet 2025 que ce jugement ne faisait aucunement état d'une créance fondée sur un droit d'habitation d'un montant de 1'491'199 fr. 11, mais uniquement du fait a) qu'il n'était pas contesté par le recourant et son épouse que ceux-ci avaient reçu de la part de l'intimé des montants à hauteur de 3'630'000 fr., b) que l'intimé admettait qu'un montant total de 1'393'095 fr. 60 lui avait été restitué sur ces montants et que c) ce jugement, à son considérant 3, procédait à l'examen des prétentions que les uns et les autres avaient fait valoir pour déduire encore certains montants et arriver ainsi à la conclusion que le recourant et son épouse étaient les débiteurs de l'intimé du montant en poursuite. Selon l'intimé, les parties auraient dès lors fait valoir l'ensemble des prétentions qu'elles avaient l'une contre l'autre ; à aucun moment il n'était question dans ce jugement d'un paiement quelconque que l'intimé aurait fait pour l'obtention d'un droit d'habitation sur le chalet de Q***. Si le recourant avait considéré que le montant en poursuite était l’équivalent du droit d’habitation, il l’aurait fait valoir comme moyen libératoire ; or, il n’en avait rien été. L'intimé relevait finalement qu'il ressortait au contraire dudit jugement que le recourant et son épouse avaient affirmé dans le cadre de la procédure que l'intimé avait versé ces sommes pour d'autres motifs, qu'il détaillait. Or, alors que cette question était – selon lui – déterminante, le recourant n'a pas essayé de répondre, dans la duplique qu'il a déposée le 14 juillet 2025, à l'argumentaire détaillé de l'intimé relatif au contenu de ce jugement et au fait que ce dernier ne concernait pas un droit d'habitation.
De toute manière, s’il fallait compléter d'office l'état de fait du prononcé attaqué sur la base du contenu du jugement allemand, on ne pourrait que constater que la créance reconnue par ce jugement n'a pas du tout pour fondement le remboursement de montants versés en contrepartie
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16J035 d'un droit d'habitation sur ledit chalet, le jugement ne faisant nullement état d’un tel droit d’habitation. cc) Le recourant allègue en outre que l'intimé aurait adopté devant les juridictions allemandes et suisses un comportement contradictoire, sans préciser ni étayer cette assertion, de sorte que le grief est irrecevable. Quoi qu’il en soit, les seuls éléments qui ressortent de l'état de fait du prononcé sont la déclaration signée le 20 juin 2009 par laquelle le recourant cède à l'intimé qui lui « a versé des contributions financières considérables pour le chalet » un droit d'habitation illimité, irrévocable et à vie sur celui-ci, d'une part, et le fait que l'intimé a déposé une demande contre le recourant en 2014, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, tendant à l'inscription au Registre foncier du droit d'habitation ainsi qu'à la remise immédiate des clés dudit chalet, et le fait que cette procédure était encore pendante le 2 juin 2025, d'autre part. On ne saurait en tirer la conclusion d'un quelconque comportement con-tradictoire de la part de l'intimé susceptible d'étayer le grief d'abus de droit manifeste invoqué par le recourant. Du reste, un comportement contradictoire dans une autre procédure postérieure à un jugement étranger n'impliquerait encore pas que ce jugement ne pourrait pas être reconnu.
c) En l'occurrence, il ressort plutôt du dossier que c'est le recourant qui adopte un comportement contradictoire. En effet, il a allégué dans son écriture du 17 juin 2025 que le droit d'habitation de l'intimé n'était pas contesté, affirmation qu'il réitère dans son acte de recours. Or, l'intimé a objecté dans ses déterminations du 4 juillet 2025 que cette allégation était fausse, au motif que le recourant avait fait valoir dans le mémoire de réponse qu'il avait déposé le 17 septembre 2014 dans le cadre de la procédure PO14.*** qu'il contestait le droit d'habitation de l'intimé en raison de l'invalidité formelle (défaut de forme authentique) de l'acte de 2009 qu'il avait lui-même rédigé ; l'intimé produisait, pour établir ce fait, ledit mémoire de réponse du 17 septembre 2014, dont il ressort effectivement que le recourant concluait
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16J035 au rejet des conclusions de la demande du 14 juillet 2014 au motif que l'acte du 20 juin 2009 ne respectait pas la forme authentique prévue par l'art. 732 CC. Du reste, le fait que cette procédure soit toujours pendante tend plutôt à rendre vraisemblable le fait que le droit d'habitation que le recourant déclare, dans la présente procédure, ne pas contester à l'intimé n'est pas encore inscrit au Registre foncier ni exercé dans les faits par ce dernier.
d) Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant doivent être rejetés. Celui-ci ne prouve, ni même ne rend seulement plausible, l'existence d'un motif, au sens de l'art. 34 ch. 1 CL 2007, de refuser la reconnaissance en Suisse du jugement de l'Oberlandesgericht de Munich du 15 novembre 2018. Les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour retenir une contrariété de ce jugement avec l'ordre public matériel suisse ne sont manifestement pas remplies.
III. Le recourant soutient que le prononcé attaqué violerait l'art. 34 ch. 3 CL 2007. Il affirme qu'il serait « évident que le jugement rendu à Munich a été obtenu par des moyens frauduleux si le créancier (poursuivant) en Suisse affirme le contraire dans deux procédures (la procédure close JP 13.*** et la procédure pendante PO14.***), à savoir qu'il a droit à un droit d'habitation en raison des paiements effectués ». Selon le recourant, le jugement allemand serait incompatible avec la décision rendue dans la cause JP 13.*** ; il allègue que, dans le cadre de cette dernière cause, il aurait déjà été « établi (...) que le contrat du 20 juin 2009 est juridiquement valable et que le poursuivant a droit à un droit d'habitation en raison des paiements effectués (Prononcé rendu par la présidente du Tribunal d'arrondissement de l'est vaudoise le 15 aout 2014 ; arrêt du 8 janvier 2015 du juge délègue de la cour d'appel civil – voir annexe –). Il est fait référence à tous les documents du dossier judiciaire JP13.*** ». Enfin, il fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu'une procédure (13 U *** – Cour d'appel de Dresde) serait en cours en Allemagne « afin de faire annuler la décision (Cour d'appel de Munich) en raison d'une fraude intentionnelle ».
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16J035 a) Selon l'art. 34 ch. 3 CL 2007, une décision n'est pas reconnue si elle est inconciliable avec une autre décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis. Le motif de refus de l’art. 34 ch. 3 CL 2007 n’est fondé qu’en cas de décisions inconciliables qui « entraînent des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement » (CJCE 4.2.1988, 145/86, Hoffmann, n° 22 ; CJCE 6.6.2002, C-80/00, Italian Leather SpA, n° 40). Cette disposition n’exige pas que les décisions en conflit portent sur le même objet ; il suffit qu’elles soient contradictoires, comme par exemple une condamnation à des dommages-intérêts pour inexécution du contrat et un jugement déclarant la nullité du contrat. Compte tenu de l’attitude restrictive qu’il convient d’adopter s’agissant d’un obstacle à la reconnaissance et à l’exécution de décisions, la notion d’inconciliabilité est plus étroite que le simple risque de contrariété de solutions. Tandis qu’il renonce à l’identité d’objet, l’art. 34 ch. 3 CL exige que les deux décisions aient été rendues entre les mêmes parties (Bucher, op. cit., n. 53-54 ad. art. 34 CL 2007).
b) En l'espèce, le recourant invoque la violation de cette disposition, mais n'établit pas qu'une décision inconciliable avec le jugement rendu le 15 novembre 2018 par l'Oberlandesgericht de Munich aurait été rendue en Suisse.
S'agissant de la procédure PO14.***, le recourant a lui-même allégué qu'elle était suspendue et qu'aucune décision n'avait été rendue sur le fond. Il n'établit donc pas l'existence d'une décision rendue en Suisse entre les mêmes parties.
S’agissant de la procédure JP 13.***, le recourant n'en a allégué ni l'existence ni le contenu dans son écriture du 17 juin 2025, pas plus qu’il n'a fourni a fortiori de pièce à cet égard ; le prononcé attaqué n'en fait donc pas état. Ce n'est qu'à l'appui de son recours qu'il invoque qu'une instance, qu'il ne précise pas, aurait reconnu de manière définitive que le « contrat » du 20 juin 2009 serait juridiquement valable et que l'intimé se serait vu accorder un droit d'habitation en raison des paiements effectués. Or, ce sont
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16J035 là des allégations nouvelles qui sont irrecevables, tout comme la preuve nouvelle présentée pour les étayer. Au demeurant, force est de constater, en ce qui concerne cette dernière, qu’il s'agit là d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue en 2014 dans le cadre de la procédure JP 13.***; elle ne saurait donc constituer une décision définitive. Cette ordonnance indique du reste que « la validité et la portée du document du 20 juin 2009 seront discutées dans le cadre de la procédure au fond » ; elle n'a donc pas du tout la portée que le recourant lui prête. Enfin, toujours dans son recours, celui-ci indique qu'il existe dans cette procédure un arrêt de la Cour d'appel civile du 8 janvier 2015 et fait référence « à tous les documents du dossier judiciaire JP13.*** ». A nouveau, il s'agit d'une allégation nouvelle, et donc irrecevable, qui n’est étayée par aucune pièce et qui concerne une procédure provisionnelle non destinée à trancher une prétention sur le fond. Dans la procédure provisionnelle JP 13.***, le recourant n'établit donc pas davantage l'existence d'une décision rendue en Suisse inconciliable avec le jugement allemand du 15 novembre 2018.
Quant à la procédure 13 U *** qui serait en cours devant la Cour d'appel de Dresde, le recourant a allégué son existence dans ses déterminations du 17 juin 2025 en indiquant que cette procédure avait pour but « d'annuler la décision en raison d'une fraude intentionnelle ». A supposer que cette prétendue procédure vise l'annulation du jugement rendu le 15 novembre 2018 par l’Oberlandesgericht de Munich, force est de constater que le recourant n'a cependant pas exposé le début d'une explication, ni apporté une quelconque preuve à son sujet. Il n'y a donc pas le moindre indice de fraude, étant précisé qu'il ressort de l'état de fait du prononcé attaqué que le Bundesgerichthof allemand a rejeté le recours extraordinaire que le recourant a introduit contre une décision rejetant sa demande de révision du jugement du 15 novembre 2018, d'une part, et que l'intimé a produit un certificat établi le 15 janvier 2019, prévu par les art. 54 et 58 CL 2007, attestant que ce jugement était exécutoire, d'autre part. Certes, le recourant a déposé le 16 juin 2025 une plainte pénale pour fraude contre l'avocat de l'intimé, à laquelle il a renvoyé dans son écriture du 17 juin 2025. Il ne suffit cependant
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16J035 pas d'invoquer, hors de tout élément tangible, l'existence d'une fraude, pour rendre celle-ci vraisemblable.
Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant à l'encontre de la reconnaissance du jugement allemand du 15 novembre 2018, en tant qu'ils différent de ceux déjà examinés au considérant II qui précède, sont sans aucune consistance. Le grief de fraude, qui ne repose sur aucun élément concret et sérieux, ne peut qu'être rejeté.
IV. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
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16J035 II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge du recourant E.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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16J035 Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. E.________, - Me Peter Schaufelberger (pour B.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district d’Aigle.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'491'199 fr. 11.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :