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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.023501

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,418 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

16J040

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.***-*** 76 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 8 avril 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffière : Mme Joye

* * * * * Art. 321 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 août 2025, adressé aux parties le 10 septembre 2025, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé, à concurrence de 35 fr. 15 plus intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2023, la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ (poursuivie) à la poursuite n° 11'511'408 de l’Office des poursuites du même district introduite par A.________ ([...]) (poursuivant) (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit que celle-ci devait rembourser ledit montant au poursuivant qui en avait fait l’avance (IV),

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16J040 vu le prononcé motivé adressé aux parties le 2 février 2026 et notifié à la poursuivie le 7 février 2026, vu le recours formé par la poursuivie le 17 février 2026, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la recourante demande tout d’abord l’annulation du pronon-cé entrepris au motif que le premier juge aurait trop tardé à statuer, invoquant ainsi implicitement un déni de justice, que la notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (CREC 21 novembre 2022/270 ; CREC 26 juillet 2019/216), qu’en vertu de cette dernière disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitable-ment et jugée dans un délai raisonnable, qu’en l’espèce, on constate que la requête de mainlevée a été déposée le 12 mai 2025, que la poursuivie a déposé des déterminations le 4 août 2025, que le dispositif du prononcé rendu le 29 août 2025 a été adressé aux parties le 10 septembre 2025 et sa motivation communiquée le 2 février 2026,

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16J040 qu’on ne saurait reprocher au juge de paix d’avoir manqué de diligence, ayant rendu le dispositif de sa décision à peine un mois après le dépôt des détermi-nations de la poursuivie et mené à bien la procédure en moins de neuf mois, ce qui est tout à fait usuel, qu’on comprend du reste mal la logique de la recourante lorsqu’elle demande l’annulation du prononcé au motif qu’il n’aurait pas été rendu assez vite, dès lors que l’annulation aurait pour conséquence le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision – que l’on peut supposer identique à celle déjà rendue – ce qui prolongerait indéniablement la procédure, qu’en tout état de cause, il y a lieu de constater que le principe de célérité a été respecté ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante reproche au premier juge d’avoir « appliqué une procédure formaliste » et de n’avoir fait « aucun effort pour

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16J040 analyser la situation », faisant valoir que la prime réclamée par [...] serait « erronée », que ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé de la juge de paix, selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d’une décision valant titre de mainlevée définitive d’oppo-sition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exi-gences posées par la loi et la jurisprudence, ni ne contient de conclusions chiffrées, qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu qu'à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, qu’en effet, le juge de la mainlevée ne peut pas revoir le bienfondé de la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée définitive (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), que l’art. 81 al. 1 LP ne permet au juge de refuser la mainlevée défini-tive en présence d’une décision exécutoire – comme en l’espèce – que si l’opposant prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement à la décision ou qu’il ne se prévale de la prescription, que la recourante n’avait produit en première instance aucune pièce établissant que l’une de ces conditions était remplie, qu'ainsi, en présence d'une décision exécutoire, c'est à juste titre que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, aux frais de la pour-suivie ;

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16J040 attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.________, - A.________ ([...]), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation

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16J040 ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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