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TRIBUNAL CANTONAL
KC25.***-*** 5018 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 17 décembre 2025 Composition : M . HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Logoz
* * * * * Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 août 2025, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ SA, à Q***, à la poursuite n° 11'695'659 de l’Office des poursuites du même district exercée contre elle par la J.________ SA, à R*** (I), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit qu’en conséquence la poursuivie rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 750 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), vu le suivi de l’envoi en courrier recommandé du dispositif précité à la poursuivie, dont il ressort que le pli contenant la décision
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16J040 attaquée est parvenu le 27 août 2025 à l’office postal de distribution, ce dont la destinataire a été avisé le même jour, que le délai de garde a été prolongé à sa demande le 3 septembre 2025 et que le pli lui a été effectivement remis le 9 septembre 2025, vu le courrier du 24 septembre 2025, par lequel la poursuivie a requis la motivation du prononcé, vu le courrier du 3 octobre 2025, par lequel la juge de paix a constaté que la demande de motivation était tardive, dès lors que le délai de dix jours pour la requérir venait à échéance le 19 septembre 2025, et a en conséquence prononcé son irrecevabilité, vu le courrier du 14 octobre 2025 de la poursuivie exposant à la juge de paix avoir été dans l’impossibilité de retirer le pli recommandé « dans les délais habituels » car son directeur, D.________, se trouvait en déplacement professionnel à l’étranger, vu la décision du 21 octobre 2025 de la juge de paix rejetant la requête de restitution de délai de la poursuivie, faute pour celle-ci d’avoir rendu vraisemblable que le défaut ne lui était pas imputable ou ne lui était imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), vu le courrier du 31 octobre 2025 de la poursuivie indiquant à la juge de paix qu’elle contestait sa décision du 21 octobre 2025, qu’elle avait en conséquence « déposé un recours contre la décision tardive auprès du Tribunal fédéral » et qu’elle requérait « un ultime délai d’annulation de la décision rendue tardivement dans l’attente de l’issue de la procédure fédérale », vu l’interpellation du 13 novembre 2025 de la juge de paix fixant un délai à la poursuivie pour lui faire savoir si cette lettre devait être considérée comme un recours,
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vu le courrier du 24 novembre 2025 de la poursuivie confirmant que son précédent courrier du 31 octobre 2025 devait être considéré comme tel, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit dans les dix jours à compter de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 ab initio CPC), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile CPC, 2e éd., n. 5 ad art. 321 CPC), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation ou de conclusions déficientes d’un acte de recours, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de
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16J040 manière irréparable (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), que l’acte du 31 octobre 2025 ne contient aucune motivation, la recourante se bornant à indiquer qu’elle conteste la décision entreprise, qu’en outre, cet acte est dépourvu de toute conclusion, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que la recourante requiert par ailleurs « un ultime délai d’annulation de la décision rendue tardivement », qu’à supposer que cette requête vise la décision du 3 octobre 2025 prononçant l’irrecevabilité de la demande de motivation du 25 septembre 2025 pour cause de tardiveté – la juge de paix étant entrée en matière sur celle du 14 octobre 2025 tendant à la restitution du délai et l’ayant rejetée (art. 148 CPC) –, elle ne pourrait qu’être rejetée, un délai légal – tel le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC – ne pouvant pas être prolongé, conformément l’art. 144 al. 1 CPC, attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
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16J040 II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________ SA, - Me Sarah Meinen (pour J.________ SA), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60'475 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :