111 TRIBUNAL CANTONAL KC25.021454-251392 197 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2025 _______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 septembre 2025 par lequel la Juge de paix district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par W.________, à [...], au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de U.________, à [...], dans la poursuite n° 11'522'228 de l’Office des poursuites du même district (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II) et a mis les frais à la charge de cette dernière (III), sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
- 2 vu le prononcé motivé adressé aux parties le 7 octobre 2025 et reçu par la poursuivante le lendemain, vu le recours formé par la poursuivante contre ce prononcé le 17 octobre 2025, attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante se borne à indiquer pour toute motivation qu’elle forme recours contre le prononcé litigieux et qu’elle transmet le dossier à son avocat « pour envoyer le mémoire écrit et motivé comme demandé »,
- 3 que ce faisant, la recourante ne discute aucunement la motivation du prononcé entrepris, lequel porte uniquement sur la question de savoir si les pièces produites à l’appui de la requête de mainlevée – soit notamment un devis pour divers travaux de façade et de charpente et une facture pour l’exécution desdits travaux adressés à l’intimée – constituent une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP dans la mesure où elles ne sont pas signées par l’intimée, que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière, et ne comporte au surplus aucune conclusion, de sorte qu’il est irrecevable pour ce motif également ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - U.________, - Mme W.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :