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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.014066

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,151 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC25.014066-251100 151 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2025 ____________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 2 juillet 2025, par laquelle la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par N.________, à [...], à la poursuite n° 11'506'778 de l’Office des poursuites du même district exercée contre lui par l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que ce dernier rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu la notification du dispositif au poursuivi le 4 juillet 2025, selon le suivi de l’envoi en courrier recommandé versé au dossier, vu le recours interjeté le 12 juillet 2025 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 août 2025 et notifiés au poursuivi le 18 août suivant, selon le suivi de l’envoi en courrier recommandé versé au dossier, vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé le 26 août 2025, vu les autres pièces du dossier, attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce tant l’acte du 12 juillet 2025 contestant le prononcé et valant demande de motivation que le recours du 26 août 2025 ont été déposés en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.),

- 3 - Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC ; CPF 12 juin 2024/100),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 consid. 3.3 et les arrêts cités.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 loc. cit.) ; attendu qu’en l’espèce, le premier juge a retenu que le poursuivant était au bénéfice d’une créance de droit public ressortant d’un jugement exécutoire et constatée par un acte de défaut de biens à hauteur de 2'263 fr. 40 et que celui-ci servait uniquement à prouver que la prescription de la dette était de vingt ans, qu’il a considéré que la mainlevée définitive devait être prononcée, dès lors que le poursuivi – qui alléguait uniquement que les « chiffres » étaient faux et produisait l’annulation du plan de recouvrement pour un solde échu de 2'066 fr. 70, non daté – n’apportait ce faisant pas la preuve stricte de sa libération, que dans son acte de recours, le poursuivi soutient à nouveau que le décompte de ses paiements serait inexact, que la partie

- 4 poursuivante le diffamerait, qu’elle aurait produit des faux et que « l’équipe de recouvrement de la DGAIC » ne serait qu’une « association de malfaiteurs », que ce faisant, il ne démontre pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné, en tant qu’il retient que le poursuivi devait apporter la preuve stricte de sa libération (art. 82 al. 2 LP), ce qu’il n’avait pas fait, que hormis des propos inconvenants, le recourant n’avance aucun argument à l’encontre de ce raisonnement, que le recours n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ; qu’à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, qu’en effet, le titre produit, à savoir l’annulation du plan de recouvrement, n’apporte pas la preuve stricte du paiement par le recourant d’un quelconque montant en lien avec la créance litigieuse, qu’à cet égard, l’appréciation du premier juge ne prête nullement le flanc à la critique, attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]),

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - Etat de Vaud, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, NFP. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'263 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 6 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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