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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.005664

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,024 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC25.005664-250621 78 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 avril 2025 par lequel la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par N.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de L.________ dans la poursuite n° 11'582’200 de l’Office des poursuites du district d’Aigle portant sur les sommes de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 août 2023, de 5'424 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2024 et de 21'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2024 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr., à la charge du poursuivi (II) et a dit que celuici devait rembourser ledit montant au poursuivant qui en avait fait

- 2 l’avance et lui verser 2'000 fr. de dépens à titre de défraiement de son représentant professionnel (III), vu le prononcé motivé, adressé aux parties le 9 mai 2025 et notifié au poursuivi le 12 mai 2025,

vu le recours interjeté contre ce prononcé par le poursuivi le 15 mai 2025,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

- 3 qu’en l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un jugement rendu le 15 juillet 2024 par la Cour civile du Tribunal cantonal condamnant N.________, notamment, à verser à [...] un montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 août 2023, à lui rembourser 5'424 fr. 85 au titre des frais judiciaires et à lui verser 21'000 francs de dépens - et un arrêt du 21 octobre 2024 du Tribunal fédéral rejetant dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par N.________ contre le jugement précité, que la juge de paix a considéré que le jugement cantonal du 15 juillet 2024, confirmé par l’arrêt fédéral du 21 octobre 2024 et ayant acquis force de chose jugée, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour les montants en poursuite, que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire et que dans ces circonstances, l’opposition au commandement de payer devait être définitivement levée, que dans son acte de recours, N.________ se borne, comme en première instance, à revenir sur le fond du litige ayant abouti aux jugements ici invoqués, ce qui n’est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, dès lors que, conformément à la règle générale en matière d’exécution forcée, le juge de la mainlevée ne peut pas examiner le bien-fondé de la décision dont l’exécution est requise (ATF 149 III 258 consid. 6.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a), que le recourant ne discute par ailleurs aucunement la motivation du prononcé entrepris, lequel porte uniquement sur la question de savoir si les juge-ments invoqués à l’appui de la requête de mainlevée constituent ou non des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP,

que force est ainsi de constater que la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

- 4 que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 76'424 fr. 85.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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