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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.047460

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,243 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

16J030

TRIBUNAL CANTONAL

KC24.***-*** 86 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 20 avril 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Maillard, juge et M. Carruzzo, juge suppléant Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

* * * * * Art. 326 al. 1 CPC ; 740 et 935 al. 1 CO ; 164 ORC ; 269 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ SA, à Q***, contre le prononcé rendu le 21 novembre 2024, à la suite de l’audience tenue le même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à C.________ SA EN LIQUIDATION, à U***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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16J030 E n fait :

1. Le 5 août 2024, à la réquisition de C.________ SA en liquidation (la poursuivante), l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à B.________ SA (la poursuivie), dans la poursuite ordinaire n° 11377821, un commandement de payer les sommes de 1) 39'217 fr. 30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 février 2020 et 2) 19'753 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « 1. Solde du prix de vente (cf. contrat de vente du 18 décembre 2019). 2. Commission pour l'année 2021 (cf. contrat de vente du 18 décembre 2019). » La poursuivie a formé opposition totale.

2. a) Le 10 septembre 2024, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la poursuivie à concurrence de 39'217 fr. 30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 février 2020. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit, outre le commandement de payer notifié à la poursuivie, les pièces suivantes : - un contrat de vente, signé le 18 décembre 2019 par les parties, dont l'article premier prévoit la reprise par la poursuivie, au 1er janvier 2020, des éléments énumérés dans cette clause moyennant le versement d'un prix de 150'000 fr., plus TVA, cette somme, payable en deux tranches respectives de 80'000 fr. et de 70'000 fr., devant être réglée au plus tard le 28 février 2020. L'art. 3 dudit contrat stipule également que, dès le 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2028, la poursuivante percevra une commission de 5 % sur l'ensemble des travaux effectués par la poursuivie pour le compte de clients cédés par la poursuivante ; - des extraits du registre du commerce concernant les parties ; - un décompte établi par la poursuivie ;

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16J030 - un courrier adressé le 11 mai 2023 par l'administrateur de la poursuivante à A.________ – F.________ ; - un inventaire de matériel manuscrit.

b) Le 28 octobre 2024, le juge de paix a transmis la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience de mainlevée du 21 novembre 2024. Dans ses déterminations du 20 novembre 2024, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit diverses pièces. Elle a notamment reproché à la poursuivie d'avoir enfreint plusieurs clauses du contrat de vente conclu par les parties et soutenu que la radiation de la poursuivante par suite de faillite – laquelle avait été clôturée le 13 avril 2021 postérieurement à la suspension de la faillite faute d'actif – avait entraîné la caducité dudit contrat. c) Le juge de paix a tenu une audience le 21 novembre 2024 en présence des parties.

3. Par prononcé non motivé du 21 novembre 2024, adressé aux parties le 3 décembre 2024, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 39'217 fr. 30 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er mars 2020 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Le 11 décembre 2024, la poursuivie a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été notifiés aux parties le 15 avril 2025. En substance, le juge de paix a considéré que le contrat signé le 18 décembre 2019 valait titre de mainlevée provisoire pour la somme

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16J030 réclamée de 39'217 fr. 30, ledit montant correspondant à la différence entre le prix de vente fixé à 150'000 fr., TVA en sus (i.e. 11'550 fr.), et les acomptes totalisant 122'332 fr. 70 versés par la poursuivie à sa cocontractante (161'550 fr. – 122'332 fr. 70). Il a retenu que des intérêts moratoires avaient commencé à courir à compter du 1er mars 2020, étant donné que le prix de vente était payable au plus tard le 28 février 2020 selon le contrat signé par les parties. Observant que la poursuivie se plaignait d'avoir été victime d'un dol et reprochait à son adversaire d'avoir enfreint plusieurs clauses contractuelles, le premier juge a estimé que l'intéressée ne rendait pas vraisemblables ses moyens libératoires. Il a par ailleurs constaté que la poursuivante avait été déclarée en faillite et que celle-ci avait été suspendue faute d'actif puis clôturée. Après avoir été radiée, la poursuivante avait toutefois été réinscrite au registre du commerce. Le premier juge a indiqué ne pas discerner pourquoi la faillite prononcée à l'encontre de la poursuivante aurait entraîné l'extinction de la créance déduite en poursuite comme le prétendait la poursuivie.

4. Le 25 avril 2025, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la nullité du prononcé entrepris, respectivement à l'annulation de cette décision. Elle a également pris une conclusion tendant à faire constater la nullité, respectivement à obtenir l'annulation du jugement rendu le 27 novembre 2023 en vertu duquel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois avait ordonné la réinscription de la poursuivante au registre du commerce (conclusion III). La recourante a aussi requis l'annulation de la poursuite n° 11377821 introduite à son encontre (conclusion V). Elle a en outre conclu à ce que la poursuivante et son administrateur liquidateur E.________ soient condamnés solidairement au paiement des frais judiciaires et au versement en sa faveur d'une indemnité à titre de dépens. La recourante a produit plusieurs pièces. Par décision du 29 avril 2025, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

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16J030 Au terme de sa réponse du 2 juin 2025, la poursuivante a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens. Dans les délais qui leur ont été ensuite été successivement impartis, la recourante a déposé, le 27 juin 2025, des déterminations sur la réponse, l’intimée, le 17 juillet 2025, des observations complémentaires, à nouveau la recourante, le 21 juillet 2025, des déterminations, et enfin l’intimée, le 7 août 2025, de brèves déterminations.

E n droit :

I. a) Le recours a été exercé en temps utile, par acte écrit et motivé déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, étant précisé ici que la recourante avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il est ainsi recevable sous cet angle. La réponse de l’intimée et les autres écritures déposées par les parties sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (art. 326 al. 2 CPC). Le recours des art. 319 ss CPC ne permet en effet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais vise uniquement à corriger une éventuelle violation du droit ou une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd. 2023, p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un

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16J030 état de fait identique à celui établi par l'autorité de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375 ; CPF 26 novembre 2025/192). En l'espèce, les pièces 3 (jugement du 27 novembre 2023 ordonnant la réinscription de l'intimée au registre du commerce) ainsi que 5 à 8 (documents en lien avec la procédure de faillite ouverte à l'encontre de l'intimée), annexées au mémoire de recours, sont nouvelles puisqu'elles ne figurent pas au dossier de première instance. La recourante fonde son argumentation juridique sur ces nouvelles pièces et, singulièrement, sur le jugement du 27 novembre 2023 ordonnant la réinscription de l'intimée qui serait, à son avis, frappé de nullité absolue. Elle ne s'en prend ainsi pas aux motifs qui sous-tendent le prononcé attaqué. Selon la recourante, la maxime inquisitoire serait applicable en l'espèce car, d'une part, la procédure tendant à la réinscription d'une société radiée relève de la juridiction gracieuse laquelle obéit à cette maxime en vertu de l'art. 255 let. b CPC et, d'autre part, le fait que la nullité absolue d'une décision judiciaire puisse être constatée en tout temps par n'importe quelle autorité justifierait d'appliquer cette maxime. La recourante soutient que la violation de la maxime inquisitoire commise par le juge ayant ordonné la réinscription de l'intimée, qui aurait prétendument établi les faits de manière manifestement incomplète, commanderait de prendre en considération ses nouvelles allégations, preuves et conclusions présentées dans le cadre du présent recours. Pour des motifs liés à l'économie de la procédure, elle prétend que le motif tiré de la nullité du jugement rendu le 27 novembre 2023 devrait être examiné dans le cadre de la présente procédure de mainlevée car semblable moyen pourrait être invoqué dans une action en libération de dette. Cette argumentation n'emporte pas la conviction de la cour de céans. Force est d'emblée de souligner que la présente procédure de recours ne porte pas sur la réinscription d'une société au registre du commerce, mais vise uniquement à déterminer si le juge de paix a enfreint le droit, respectivement établi les faits de manière manifestement inexacte lorsqu'il a admis la requête de mainlevée introduite le 10 septembre 2024. La procédure de mainlevée ne relève pas de la juridiction gracieuse. Elle

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16J030 n'obéit pas davantage à la maxime inquisitoire, puisqu'elle est soumise à la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). Aussi est-ce en pure perte que la recourante soutient que l'application de la maxime inquisitoire commanderait en l'occurrence de faire abstraction de l'art. 326 al. 1 CPC et, partant, de tenir compte de ses nova. Au demeurant, il sied de relever que l'art. 326 al. 1 CPC s'applique même dans les procès régis par la maxime inquisitoire (TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 5.2 ; 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). En l'occurrence, la recourante, qui s'est déterminée par écrit sur la requête de mainlevée et a participé à l'audience tenue par le premier juge, n'a à aucun moment soutenu que le jugement du 27 novembre 2023 ayant ordonné la réinscription de l'intimée – information qui figure au registre du commerce – serait nul. Elle n'a pas davantage produit un exemplaire dudit jugement au cours de la procédure de première instance. Elle ne saurait dès lors chercher à réparer pareille omission en faisant fi des règles procédurales régissant la procédure de recours. Par ailleurs, l'argument selon lequel la nullité du jugement rendu le 27 novembre 2023 pourrait être invoquée dans le cadre d'une action au fond, ce qui justifierait, dans un souci d'économie procédurale, d'examiner aussi ce moyen dans le cadre du recours dirigé contre un prononcé de mainlevée, n'est pas convaincant. Il faut en effet bien voir que la procédure de mainlevée, soumise à la procédure sommaire, obéit à des règles procédurales spécifiques et permet aux parties de faire valoir des moyens nettement plus limités que dans la procédure au fond. Il s'ensuit que les nouvelles pièces produites par la recourante devant la cour de céans ainsi que ses conclusions et allégations nouvelles sont irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. Au vu de ce qui précède, la recevabilité du recours apparaît des plus douteuses car la recourante fonde essentiellement, si ce n'est exclusivement, son recours sur ces nouveaux moyens de preuve. Quoi qu'il en soit, même s’il était considéré comme recevable, le présent recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

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II. a) La recourante prétend que le jugement du 27 novembre 2023 ayant ordonné la réinscription de l'intimée au registre du commerce et désigné E.________ comme liquidateur de celle-ci serait frappé de nullité absolue. A cet égard, elle rappelle que l'art. 935 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220) dispose que quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d’une entité juridique radiée. Aux termes de l'art. 935 al. 2 CO, un tel intérêt existe notamment lorsque : 1. après la liquidation de l’entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n’ont pas été réalisés ou distribués ; 2. l’entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire ; 3. la réinscription est nécessaire pour l’adaptation d’un registre public, ou 4. la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l’entité juridique radiée puisse être terminée.

Selon la recourante, l'art. 935 al. 2 ch. 4 CO constituerait une lex specialis par rapport au cas de figure visé par le chiffre 1 de cette disposition. À son avis, l'art. 935 al. 2 ch. 1 CO ne permet pas la réinscription d'une société radiée pour cause de faillite, raison pour laquelle l'existence d'actifs non réalisés ne serait pas un motif de réinscription dans un tel cas. La recourante fait valoir que, lorsque des biens sont découverts après la clôture de la faillite, l'office des faillites peut, en vertu de l'art. 269 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), procéder luimême à leur réalisation, sans qu'il soit nécessaire de réinscrire la société faillie radiée. En l'occurrence, elle reproche au juge ayant ordonné la réinscription de l'intimée de ne pas avoir fait référence à un chiffre de la liste de l'art. 935 al. 2 CO et de s'être limité à relever que la société radiée possédait selon toute vraisemblance des créances envers la recourante, si bien qu'elle avait un intérêt digne de protection à être réinscrite au registre du commerce en vue d'en réclamer le paiement. La recourante prétend que l'intimée ne pouvait pas être réinscrite sur la base de l'art. 935 al. 2 ch. 4 CO, dans la mesure où la créance litigieuse était déjà connue de son administrateur et de l'office des poursuites. Selon elle, le vice dont est

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16J030 entaché le jugement de réinscription doit être qualifié de grave car « il permet à une société privée de son existence après avoir fait l'objet d'une procédure de faillite diligente et complète d'être réinscrite, et partant de lui permettre d'exiger le paiement d'une dette vieille de cinq années ». La recourante soutient aussi que l'intimée n'aurait aucun intérêt digne de protection, au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, à obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition, car l'encaissement du montant litigieux devrait servir uniquement à désintéresser ses créanciers, sans que cela lui permette d'éponger toutes ses dettes et de maintenir son existence juridique. Elle affirme aussi que l'intimée n'aurait pas la capacité d'ester en justice car, nonobstant sa réinscription, elle conserverait son statut de faillie, si bien que seule l'administration de la masse en faillite aurait qualité pour agir. b) Selon la jurisprudence, la nullité d'un jugement ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il est entaché de vices particulièrement graves qui doivent être manifestes ou aisément reconnaissables, et pour autant que la sécurité juridique ne soit pas sérieusement compromise. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Les principaux motifs de nullité résident dans l'incompétence d'une autorité ou dans des violations crasses de règles procédurales (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1). c) En l'occurrence, il n'est pas possible de retenir, eu égard aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessus et sur la base des explications fournies par la recourante, que le jugement du 27 novembre 2023 ayant ordonné la réinscription de l'intimée au registre du commerce serait frappé de nullité absolue. Force est en effet de relever que l'intéressée invoque des vices de fond qui ne sauraient a priori suffire à taxer cette décision judiciaire de nulle, étant donné qu'elle se borne en substance à faire valoir que les conditions d'application de l'art. 935 CO n'étaient en l'espèce pas remplies. En tout état de cause, l'argumentation développée par la recourante ne permet pas d'établir l'existence d'un vice manifeste ou aisément reconnaissable affectant le jugement du 27 novembre 2023. La recourante

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16J030 tente de démontrer qu'aucune des hypothèses mentionnées à l'art. 935 al. 2 CO n'était remplie, si bien que l'inscription de l'intimée n'aurait pas dû être ordonnée. Ce faisant, elle perd de vue que la liste de l'art. 935 al. 2 CO ne revêt pas un caractère exhaustif, comme l'illustre le terme « notamment ». Il faut en effet bien voir que, pour obtenir la réinscription d'une société radiée, il suffit de rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection selon l'art. 935 al. 1 CO. Or, selon plusieurs auteurs, une société radiée peut être réinscrite à la demande de ses organes quand elle souhaite engager une procédure judiciaire (Vianin, in Tercier et alii [éd.], Commentaire romand, Code des obligations II, 3e 2024, n. 12 ad art. 935 CO ; Rüetschi, in Siffert/Turin [éd.], Handelsregisterverordnung [HRegV], 2013, n. 13 art. 164 ORC). Si la société radiée n'a qualité pour agir que si elle est inscrite, il faut en effet admettre que les administrateurs ou le liquidateur peuvent obtenir la réinscription de la raison radiée au registre du commerce (ATF 78 I 451, p. 455 et les références). En l'espèce, le juge saisi de la demande tendant à la réinscription de l'intimée au registre du commerce a retenu que la réinscription permettrait à la société radiée d'agir contre la recourante. En statuant comme il l'a fait, on ne saurait à première vue retenir qu'il aurait rendu une décision affectée d'un vice particulièrement grave, qui serait manifeste ou aisément reconnaissable. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, l'art. 269 LP ne saurait trouver application en l'espèce. La mise en œuvre de l’art. 269 LP n’est en effet pas possible lorsque la liquidation de la faillite a été clôturée après avoir été suspendue faute d’actif, car l’absence de toute procédure de collocation préalable a pour conséquence qu’on ne saurait comment répartir « sans autre formalité » le produit de réalisation des actifs nouvellement découverts (ATF 90 II 254, JdT 1965 I 152 consid. 2 ; Jeandin, in Foëx et alii [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 3 ad art. 269 LP et les références citées ; François Vouilloz, La suspension faute d'actif, in Jusletter 28 octobre 2019, n. 22). La recourante ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle dénie tout intérêt digne de protection de l'intimée à l'admission de sa requête de mainlevée. On ne saurait en effet considérer que l'intéressée n'aurait aucun intérêt à obtenir le règlement de la créance litigieuse aux

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16J030 fins de désintéresser (partiellement) ses créanciers. Que la société concernée ne puisse, le cas échéant, pas honorer toutes ses dettes ne signifie pas qu'elle n'aurait aucun intérêt à l'admission de sa requête de mainlevée. La recourante se méprend enfin lorsqu'elle affirme que l'intimée serait privée de la capacité d'ester en justice. En cas de réinscription d’une entité juridique radiée, l’inscription de l’entité juridique est rétablie comme elle l’était au moment de la radiation (art. 164 ORC [ordonnance sur le registre du commerce ; RS 221.411]). En l'espèce, l'intimée a été réinscrite au registre du commerce. Il n'en demeure pas moins que la faillite prononcée à son encontre a été clôturée après avoir été suspendue faute d'actif. Or, lorsqu’une société reste inscrite au registre du commerce malgré la clôture de sa faillite faute d’actif, l’administration de la faillite n’a plus le pouvoir de la représenter et de réaliser les biens lui appartenant (TF 4A_163/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.1 et les références citées ; Vouilloz, op. cit., n. 33). Dans un tel cas, cette compétence revient aux liquidateurs de la société en liquidation (cf. art. 740 CO) lesquels ne peuvent accomplir que les actes nécessaires à la liquidation des actifs qui ne couvrent pas les frais de la liquidation sommaire de la faillite, mais valent néanmoins la peine d’être liquidés (ATF 113 III 116 consid. 3c ; TF 4A_163/2014, précité, consid. 2.1 ; Vouilloz, op. cit., n. 33). En l'occurrence, l'intimée, représentée par son administrateur liquidateur inscrit au registre du commerce, pouvait initier une procédure de mainlevée contre la recourante, puisque cette mesure était nécessaire au recouvrement de la créance dont elle prétend être titulaire envers cette dernière.

III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Celle-ci devra en outre verser à l’intimée, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat, des

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16J030 dépens de deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante B.________ SA doit verser à l’intimée C.________ SA en liquidation la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

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- Me Gaspard Couchepin, avocat, pour B.________ SA, - Me Jean-Samuel Leuba, avocat, pour C.________ SA EN LIQUIDATION. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 39'217 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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