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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.031921

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,679 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.031921-241504 240 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2024 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le commandement de payer n° 11'356’923 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut notifié le 4 juillet 2024 à P.________ (poursuivi), à la réquisition de C.________ (poursuivante), portant sur les sommes de : 1) 1'530 fr. 05 avec intérêts à 5% l’an dès le 13 janvier 2023, 2) 996 fr. 36 avec intérêts à 5% l’an dès le 14 janvier 2023, 3) 806 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 16 février 2023, 4) 240 fr. 65 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 février 2023, 5) 3'811 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an dès le 9 mars 2023, 6) 538 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2023, 7) 78 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2023, 8) 54 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mai 2023, 9) 1'059 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 18 mai 2023, et 10) 2'882 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 27 octobre 2023,

- 2 indiquant ce qui suit comme titre des créances ou cause des obligations : 1) « Facture 20227673 - 14.12.2022 (solde ouvert) », 2) « Facture 20227709 - 15.12.2022 », 3) « Facture 20228351 - 17.01.2023 », 4) « Facture 20228377 - 18.01.2023 », 5) « Facture 20230227 - 10.02.2023 », 6) « Facture 20230893 - 08.03.2023 », 7) « Facture 20231295 - 28.03.2024 », 8) « Facture 20231606 - 12.04.2023 », 9) « Facture 20231714 - 19.04.2024 », 10)« Facture 20235665 - 28.09.2023 », vu la requête déposée le 10 juillet 2024 par la poursuivante auprès de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer précité, vu le prononcé rendu le 20 septembre 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 25 octobre 2024, par lequel la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 1'530 fr. 05 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 janvier 2023 et de 240 fr. 65 avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2023 (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 360 fr., à la charge de la poursuivante par 288 fr. et à la charge du poursuivi par 72 fr. (II et III), et a dit que celuici devait rembourser le montant de 72 fr. à la poursuivante qui en avait fait l’avance (IV), vu le recours contre ce prononcé déposé le 1er novembre 2024 par la poursuivante, qui conclut implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, (art. 321 al. 2 CPC),

- 3 qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ; attendu, en l'espèce, que la recourante explique que si l’ensemble des factures qu’elle a produites à l’appui de sa requête de mainlevée ne sont pas signées par le poursuivi, c’est parce que le client avait demandé de procéder ainsi « car leur staff ne pouvait souvent pas être présent lors de nos livraisons »,

- 4 qu’elle fait en outre valoir que « rien que le fait que nous reprenions le vide doit valoir de preuve de la consommation et de livraison », qu’elle produit également une nouvelle facture, ainsi que des SMS et un courriel qu’elle qualifie de « promesses de versements », que l'acte de recours ne contient toutefois aucune conclusion, que faute de conclusions chiffrées, le recours doit être déclaré irrece-vable ;

attendu que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté pour les motifs qui suivent, que selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire, que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée provisoire examinant seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, et non la validité de la créance (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références), que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée),

- 5 qu’une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées), que, comme l’a retenu la première juge, seules deux des factures pro-duites par la poursuivante sont signées par le poursuivi et constituent des reconnais-sances de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, que l’explication de la recourante consistante à dire que cette absence de signature découle d’une demande du client est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance, mais seulement de l’existence d’un titre, que l’argument selon lequel « rien que le fait que nous reprenions le vide doit valoir de preuve de la consommation et de livraison » est également sans portée, seul un document signé étant de nature à justifier le prononcé de la main-levée provisoire, que les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrece-vables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, qu’à l’exception des deux factures précitées, aucune des pièces pro-duites en première instance ne porte la signature du poursuivi, que dans ces circonstances, à supposer le recours recevable, le pro-noncé attaqué devrait être confirmé ; attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5) ni dépens.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - C.________, - P.________. Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 7 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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