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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.020349

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·944 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.020349-241193 193 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2024 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 4 juillet 2024 par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé, à concurrence de 35'697 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 août 2023, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________ (poursuivie), à Puidoux, au commandement de payer n° 11'235’160 de l’Office des poursuites du même district, notifié à la réqui-sition d’A.________(poursuivante), à Chavornay (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-

- 2 ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le prononcé motivé adressé aux parties le 23 août 2024 et notifié à la poursuivie le 29 août 2024, vu l’acte de recours déposé par D.________ le 6 septembre 2024,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être

- 3 suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),

qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257),

qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),

qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par la première juge, le signataire de la reconnaissance de dette invoquée à l’appui de la requête de mainlevée - [...] - ne serait pas administrateur de D.________ et demande que « compte tenu de cette inexactitude » la décision rendue soit « réexaminée », que ce faisant, la recourante ne formule aucune conclusion, c’est-à-dire n’indique pas quelle conséquence sur le prononcé le grief qu’elle émet devrait avoir, que force est de constater que la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

- 4 que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour défaut de conclusions chiffrées, que l’on peut en outre relever que la recourante n’a pas contesté l’exis-tence de pouvoirs de représentation en première instance, où elle n’a du reste pas procédé ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - D.________, - A.________.

- 5 - La Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse, vu l’absence de conclusions chiffrées. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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